Accord d'entreprise NATURA'LISA

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DE SALAIRE ET À LA SUBROGATION EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL POUR MALADIE NON PROFESSIONNELLE

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société NATURA'LISA

Le 31/07/2026


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

RELATIF AU MAINTIEN DE SALAIRE ET À LA SUBROGATION EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL POUR MALADIE NON PROFESSIONNELLE


Entre les soussignés :
La société NATURA'LISA, dont le siège social est situé 4 bld de Beauregard, BP 4075, 21604 Longvic Cedex, représentée par, en sa qualité de Présidente,
D'une part,
Et :
, Délégué Syndical mandaté par l'organisation syndicale CFDT,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La société NATURA'LISA relève de la convention collective nationale des coopératives et SICA de céréales, de meunerie, d'approvisionnement et d'alimentation du bétail et d'oléagineux (IDCC n° 7002, brochure n° 3616), laquelle prévoit, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel, un délai de carence conventionnel de trois jours puis un maintien de salaire du quatrième au quatre-vingt-dixième jour d'arrêt, sous réserve d'une ancienneté minimale d'un an.
Dans le cadre du suivi des arrêts de travail et des échanges intervenus avec les membres du Comité Social et Économique lors de la réunion du 8 juillet 2026, la Direction a présenté deux évolutions relatives à la gestion des arrêts de travail pour maladie non professionnelle :
  • la suppression de la subrogation employeur sur les indemnités journalières de la MSA, pour les nouveaux arrêts de travail ;
  • la suppression du délai de carence pour les salariés justifiant d'une ancienneté supérieure à trois ans, avec maintien intégral de la rémunération pendant toute la durée de l'arrêt.
Ces mesures ne pouvant être mises en œuvre par simple décision unilatérale ou information en réunion du CSE dès lors qu'elles modifient les modalités d'indemnisation applicables, elles font l'objet du présent accord, conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-16 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir, au sein de la société NATURA'LISA, les modalités de subrogation et de maintien de salaire applicables en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel.

Article 2 – Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société NATURA'LISA, quel que soit leur établissement de rattachement, sous réserve des conditions d'ancienneté précisées à l'article 4.

Article 3 – Suppression de la subrogation employeur sur les indemnités journalières de la MSA

À compter du 1er septembre 2026, l'entreprise met fin à la subrogation employeur portant sur les indemnités journalières de Sécurité sociale versées par la Mutualité Sociale Agricole (MSA), pour tout nouvel arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel.
En conséquence, pour tout arrêt de travail débutant à compter de cette date, le salarié perçoit directement de la MSA les indemnités journalières auxquelles il a droit. L'entreprise verse, selon les modalités et conditions d'ancienneté prévues à l'article 4, le complément de salaire lui incombant.
Il est expressément rappelé que cette évolution vise à responsabiliser chaque salarié quant à la transmission de son arrêt de travail à la MSA dans les délais impartis, condition nécessaire au déclenchement du versement des indemnités journalières. Elle n'a pas pour objet de réduire les garanties de maintien de salaire définies à l'article 4.
La subrogation employeur applicable aux indemnités journalières complémentaires versées au titre du régime de prévoyance collective (AGRICA Prévoyance/CCPMA) n'est pas concernée par le présent accord et demeure, à ce stade, inchangée. Cette question fera l'objet d'un examen ultérieur, le cas échéant par voie d'avenant, une fois obtenues les précisions nécessaires auprès de l'organisme de prévoyance.
Les arrêts de travail en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord demeurent régis par les modalités de subrogation antérieures jusqu'à leur terme.

Article 4 – Maintien de salaire

Les règles de maintien de salaire applicables en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel sont fixées comme suit, en fonction de l'ancienneté du salarié appréciée à la date du premier jour de l'arrêt :
  • Ancienneté inférieure à un an : le salarié relève du régime de base de la Sécurité sociale/MSA, sans maintien de salaire par l'entreprise, conformément aux dispositions conventionnelles de branche.
  • Ancienneté comprise entre un an et trois ans : application du délai de carence conventionnel de trois jours ; maintien de salaire par l'entreprise, en complément des indemnités journalières de la MSA, du quatrième au quatre-vingt-dixième jour d'arrêt, conformément aux dispositions conventionnelles de branche.
  • Ancienneté supérieure à trois ans : suppression du délai de carence ; maintien intégral de la rémunération dès le premier jour d'arrêt, et ce pendant toute la durée de l'arrêt de travail, tant que le salarié perçoit des indemnités journalières au titre du régime de base (MSA) et/ou du régime de prévoyance collective.
Pour les salariés justifiant d'une ancienneté supérieure à trois ans, le maintien se poursuit ainsi au-delà du quatre-vingt-dixième jour d'arrêt, sans limitation de durée liée à ce seuil, dès lors que des indemnités journalières continuent d'être perçues à quelque titre que ce soit (MSA et/ou prévoyance). S'agissant de la part MSA, ce maintien s'exerce sans subrogation, conformément à l'article 3 : le salarié perçoit directement ses indemnités journalières de la MSA, l'entreprise versant en complément la part lui permettant d'atteindre le maintien intégral de sa rémunération. S'agissant de la part prévoyance, les modalités de versement demeurent, à ce stade, celles actuellement en vigueur, dans l'attente des précisions visées à l'article 3.
Cette garantie constitue un avantage plus favorable que celui prévu par la convention collective de branche, conformément au principe de faveur. Elle ne peut, en tout état de cause, se cumuler avec un avantage ayant le même objet résultant d'un autre accord, usage ou engagement unilatéral.
Le maintien de salaire s'entend hors dispositions particulières applicables aux accidents du travail et de trajet, qui demeurent régies par les dispositions conventionnelles en vigueur (maintien intégral dès le premier jour, sans délai de carence).

Article 5 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er septembre 2026, sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues à l'article 7.

Article 6 – Suivi, révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par écrit à l'ensemble des signataires.
Un point de suivi de l'application du présent accord sera réalisé avec les membres du Comité Social et Économique une fois par an.

Article 7 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, puis déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords), ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent, conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera également annexé au procès-verbal de la réunion du Comité Social et Économique du 8 juillet 2026, et diffusé à l'ensemble du personnel par voie d'affichage et/ou de communication interne.

Fait à Longvic, le 31 juillet 2026
En 3 exemplaires originaux.

Pour la société NATURA'LISA,

Présidente

Pour l'organisation syndicale CFDT

Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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