SAS au capital de 3.259.320,00 € Dont le siège social est situé AGROPOLE 3 à ESTILLAC (47310) Inscrite au RCS de AGEN sous le numéro 799 071 253
Représenté par
D’une part,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société, non mandatés et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25.
D’autre part,
PREAMBULE
La volonté des parties au présent accord est d’adapter certaines dispositions du Code du travail et de la Convention collective aux spécificités et besoins de la société NATURA PLUS ULTRA PET FOOD. Les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux dispositions conventionnelles, aux usages et accords, en vigueur au sein de la société NATURA PLUS ULTRA PET FOOD.
Les parties signataires rappellent que l’aménagement du temps de travail est un moyen de concilier impératifs de productivité et de compétitivité de l’entreprise, et juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle des salariés.
En effet, l’activité de l’usine connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité dépendantes des commandes réalisées par nos clients.
Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
L’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
La durée de cette période de référence ;
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
* * *
Article 1 : Champ d’application du présent accord
Au jour de la signature du présent accord, les parties constatent que seule l’usine est concernée par des fluctuations d’activité.
L’application des dispositions du présent accord ne se justifie donc, au jour de la signature de l’accord, que pour les services « Logistique », « Production » de l’usine.
Les dispositions du présent accord s’appliquent ainsi à l’ensemble des salariés affectés à ces services (en CDI et en CDD) à temps complet, sauf exceptions visées ci-après.
Sont exclus du champ d’application du présent accord :
Les salariés à temps partiel, étant précisé que sont considérés comme des salariés à temps partiels les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, à savoir 35 heures hebdomadaires ;
Les salariés à temps partiel pour raisons médicales (mi-temps thérapeutique) et/ou en raison de la naissance d’un enfant (maternité, paternité, parental) ;
Les salariés embauchés sous convention de forfait en jours, les cadres dirigeants, les alternants et les stagiaires sous convention.
Article 2 : Période de décompte de la durée du travail
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent d’aménager le temps de travail sur une période de 12 semaines civiles consécutives.
Il est précisé que la première période court du lundi 7 octobre 2024 au dimanche 29 décembre 2024.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour d’exécution du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail (date de sortie des effectifs).
Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, il est rappelé que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Article 3 : Durée du travail
Compte-tenu de la durée du travail actuellement en vigueur au sein de l’usine, les parties conviennent que la durée de travail sur la période de référence de 12 semaines civiles sera de :
468 heures (y compris la réalisation de la journée de solidarité le cas échéant), correspondant à une durée hebdomadaire de travail moyenne de 39 heures, sont notamment concernés les chefs d’équipe ;
444 heures (y compris la réalisation de la journée de solidarité le cas échéant), correspondant à une durée hebdomadaire de travail moyenne de 37 heures, pour les autres salariés de l’usine.
Ces durées de travail de référence seront adaptées pour tenir compte des jours de congés payés qui seraient pris pendant la période.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la durée de travail hebdomadaire peut augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail.
Article 4 : Variation de la programmation
La programmation du travail pourra varier chaque semaine, en-deçà ou au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, à l’intérieur des tranches suivantes :
Durant les semaines basses : les salariés peuvent avoir un temps de travail égal à zéro ;
Durant les semaines hautes : le temps de travail ne pourra excéder 43h. Par exception, ce plafond pourra être dépassé à deux reprises par période de référence sans toutefois que la durée hebdomadaire de travail puisse excéder 46h.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. L’organisation sera à définir dans le meilleur intérêt des services concernés.
Article 5 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
Le programme indicatif précisant les durées de travail et les horaires hebdomadaires pour chaque période de référence sera communiqué 7 jours calendaires avant le début de chaque période de référence à chaque salarié par voie d’un planning horaire affiché.
Article 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les modifications du programme prévisionnel doivent être notifiées aux salariés concernés au travers d’un planning actualisé qui sera affiché et remis par tout moyen :
Par principe : au moins 7 jours calendaires avant la date de prise d’effet desdites modifications ;
Par exception : au moins 3 jours calendaires avant la date de prise d’effet lorsque l’une des situations suivantes se présente : sont notamment concernées les commandes urgentes et/ou imprévisibles, les évènements spécifiques imprévisibles (grèves de train, des transporteurs, problème techniques, arrêt des machines, problèmes d’approvisionnement), les absences imprévisibles ou toute autre situation d’urgence.
Article 7 : Les heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail :
Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de chaque période de référence : les éventuelles heures réalisées au-delà de 35h par semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ;
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence. Sachant que selon les postes 2 heures supplémentaires (autres salariés) ou 4 heures supplémentaires (chefs d’équipe) seront déjà rémunérées. En conséquence :
Seront déduites des heures supplémentaires constatées en fin de période celles déjà rémunérées dans le cadre du lissage de la rémunération, sur la base 37 ou 39 heures selon les fonctions occupées ;
Les salariés recevront, à la fin de la période de référence, un document annexé à leur bulletin de paie, indiquant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
Article 8 : Rémunération
8.1 Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent chapitre sera lissée sur la période de référence sur une base de :
39h hebdomadaires pour les chefs d’équipe ;
37h pour les autres salariés.
Indépendamment de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
En outre, le salarié bénéficiera des éventuelles majorations applicables de sa rémunération au sein de la société liées au travail de nuit, jours fériés, etc.
8.2 Rémunération à l’issue de la période de décompte
Les éventuelles heures supplémentaires constatées conformément à l’article 7 à l’issue de la période de référence seront rémunérées ou récupérées dans les conditions en vigueur au sein de la société et majorées au taux en vigueur au sein de l’entreprise conformément aux dispositions relatives aux heures supplémentaires.
8.3 Incidences sur la rémunération des absences, des entrées et des sorties des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées, au titre d’une absence non indemnisée du salarié en cours de période référence sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise, en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de la période de référence et régularisée le cas échéant sur la base de la durée contractuelle moyenne.
Article 9 - Conditions d’application et de suivi du présent accord
1. Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise
Le présent accord est conclu pour une durée
déterminée à compter du 07/10/2024 jusqu’au 29/12/2024. L’ensemble de ses dispositions s’appliquent donc à compter de cette date.
2. Révision
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Dans ces hypothèses, la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
3. Suivi d’application de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, le suivi est effectué par le CSE. Il a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Il se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
4. Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé :
Auprès de la DREETS et du Ministère du travail (portail de téléprocédure « Téléaccord ») en vue de sa publication sur la base de données nationale ;
Auprès du Conseil de Prud’hommes ;
Auprès de la Commission paritaire de branche.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.