La Société Nature Energy France SAS, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 509 432 720, dont le siège social est situé 10 allée Georges Noé 44860 Saint Aignan Grandlieu,
Représentée par son président , ayant donné pouvoir de signature à , ci-après dénommée « La Société »,
D'une part, Et,
L’ensemble des salariés de la Société Nature Energy France SAS, ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord. D'autre part,
Etant précisé que l’ensemble des salariés et la Société seront ci-après collectivement dénommés les « Parties ».
Article I.Champ d’application - Bénéficiaires du CET PAGEREF _Toc159403077 \h 3
Article II.Ouverture PAGEREF _Toc159403078 \h 3
Article III.Tenue du compte PAGEREF _Toc159403079 \h 4
Article IV.Alimentation du compte PAGEREF _Toc159403080 \h 4
Article V.Majoration applicable aux jours de repos (JRTT) épargnés PAGEREF _Toc159403081 \h 5
Article VI.Plafond PAGEREF _Toc159403082 \h 5
Article VII.Utilisation des droits épargnés PAGEREF _Toc159403083 \h 6
Article VIII.Indemnisation des droits acquis PAGEREF _Toc159403084 \h 8
Article IX.Situation du salarié pendant la période d’utilisation du CET PAGEREF _Toc159403085 \h 8
Article X.Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel PAGEREF _Toc159403086 \h 9
Article XI.Liquidation du compte en cas de rupture du contrat PAGEREF _Toc159403087 \h 9
Article XII.Garantie des droits du CET PAGEREF _Toc159403088 \h 10
Article XIII.Dispositions diverses PAGEREF _Toc159403089 \h 10
Article XIV.Dépôt légal et publicité PAGEREF _Toc159403090 \h 11
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994 instituant le Compte Epargne Temps (CET), modifiée par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, et de l’article L. 3151-1 et suivants du Code du travail et a pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre du CET au sein de la Société. Le dispositif du CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Le CET est reconnu par les Parties comme un outil d’aménagement du temps de travail et un dispositif qui permet aux salariés de capitaliser des droits à congés en vue de la constitution d’une réserve de temps susceptible d’une utilisation immédiate ou différée ; et qui permet à l’employeur de capitaliser des heures accomplies au-delà de la durée collective de travail (heures supplémentaires) en vue d’une utilisation ultérieure sous forme de réduction horaire ou de repos. Ainsi, les droits affectés au CET peuvent permettre aux salariés de disposer de temps qu’ils pourront notamment consacrer à développer leurs compétences, à réaliser des projets personnels, à faire face à des situations imprévues, à assurer un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle ou à assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite. Ces droits pourront également, le cas échéant, permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération. Les Parties rappellent que les congés contribuent à l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle ; ils doivent donc, en priorité, être utilisés effectivement. Le compte épargne- temps n'a en effet pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les Parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement. Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du CET au sein de Nature Energy France SAS, et plus particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits issus de ce dispositif. Compte tenu des effectifs de la Société, à savoir de 11 à 20 salariés, et en l’absence de délégué syndical, le présent accord est adopté dans le cadre des articles L.2232-23 et L. 2232-21 et suivants du Code du Travail. Ainsi, un projet d’accord d’entreprise a été communiqué à chaque salarié en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel lors d’un référendum organisé le 18 mars 2024, selon le procès-verbal de consultation ci-annexé. C’est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu de la signature du présent accord. Champ d’application - Bénéficiaires du CET Tout salarié sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, sans conditions d’ancienneté, peut ouvrir un CET. Ouverture Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord (Article I) pourront ouvrir un CET sur demande écrite adressée au service des Ressources Humaines. Le compte sera ouvert lors de la première alimentation. Le CET relève de l’initiative du salarié tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation, pour les jours d’absences épargnés définis au IV.1.a.
Le CET peut également être ouvert par l’employeur à l’occasion de l’épargne des heures définies au IV.2.b. Tenue du compte Le CET est tenu par la Société. La situation individuelle du compte en jours ou demi-journées de tout salarié possédant un CET sera reportée mensuellement dans le bulletin de paie. Tout salarié possédant un CET pourra, sur demande auprès du service des Ressources Humaines, recevoir le détail des jours épargnés (monétisables et non-monétisables). Alimentation du compte Le CET peut être alimenté par des éléments exprimés en jours. Dans le cas d’heures à épargner sur le CET, elles seront donc converties en jours. Le placement des jours dans le CET se fait à l’initiative du salarié en ce qui concerne les jours d’absences épargnés définis au IV.1.a., par écrit, après validation du solde des jours/heures disponibles par le service des Ressources Humaines. L’alimentation du CET se fait via un formulaire type, annexé à l’accord, mis à disposition des salariés par la Société. Il est rappelé qu’à défaut de la prise des droits acquis dans les périodes de référence, de leur stockage dans le CET ou de leur rémunération (pour les droits qui peuvent être rémunérés selon la législation en vigueur), ceux-ci seront perdus. L’employeur a également la possibilité d’alimenter le CET avec les heures définies au IV.1.b.
Nature des jours épargnés
Epargne à l’initiative du salarié
Le salarié bénéficiaire du CET peut affecter à son compte, selon les modalités définies dans cet accord :
Des jours de congés payés annuels légaux et conventionnels, excédant les quatre semaines de congé payé principal, conformément à l’article L3151-2 du Code du travail (il peut s’agir notamment de la 5ème semaine de congés payés, des congés conventionnels d’ancienneté, des jours de fractionnement, des jours de congés familiaux, etc…) ;
Des jours de repos (JRTT), pour les salariés au forfait jours.
Des jours de repos compensateurs de remplacement, pour les salariés dont le temps de travail est décompté à l’heure.
Le salarié peut verser sur son CET un maximum de 10 jours par an.
Epargne à l’initiative de l’employeur
De plus, l’employeur peut affecter au CET les heures accomplies au-delà de la durée collective (heures supplémentaires) par le salarié. Celles-ci intègrent les majorations liées aux heures supplémentaires et autres majorations spécifiques légales et conventionnelles (ex : travail de nuit).
La totalité des jours placés sur le CET par l’employeur ne doit pas excéder 5 jours par an.
Période d’alimentation
Congés payés, JRTT et repos compensateur
Les Parties souhaitent favoriser, dans un premier temps, la prise effective des jours de repos des compteurs ci-dessus, avant qu’ils puissent être stockés dans le CET. La demande d’alimentation du CET sera effectuée par le salarié, par écrit auprès du service des Ressources Humaines, entre septembre et décembre de chaque année civile.
Heures supplémentaires
L’employeur peut alimenter mensuellement le CET avec des heures accomplies au-delà de la durée collective du travail.
Majoration applicable aux jours de repos (JRTT) épargnés S’agissant des salariés au forfait jours, une majoration légale de 10% sera appliquée lors de l’épargne sur le CET de chaque jour de repos (JRTT) à l’initiative du salarié. Par exemple, pour 4 jours de repos JRTT épargnés, le compteur CET sera crédité de 4,4 jours. Il est rappelé que les repos compensateurs et les heures supplémentaires placées sur le CET intègrent déjà les majorations légales afférentes (heures supplémentaires, travail de nuit…). Plafond
Epargne à l’initiative du salarié
Chaque salarié a le droit d’alimenter son CET conformément aux plafonds annuels ci-dessus définis, étant précisé que le nombre total des jours épargnés dans le CET ne peut pas dépasser 50 jours. Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés. La première année de mise en œuvre du présent accord d’entreprise, les jours de congés payés N-1 pourront alimenter le CET sans limite de plafond annuel, de telle sorte que le compteur de jours de congés payés N-1 en 2024 ne soit pas supérieur à 25 jours ouvrés.
Epargne à l’initiative de l’employeur
L’employeur peut alimenter le CET avec des heures accomplies au-delà de la durée collective dans la limite de 10 jours maximum. Utilisation des droits épargnés
Dispositions générales
Jours épargnés par le salarié
Un salarié ne peut pas utiliser et/ou monétiser plus de jours que ses droits acquis dans le CET. Les jours épargnés par le salarié ne sont utilisables qu’à sa seule initiative. L’utilisation des droits sous forme monétaire n’est pas plafonnée. Toutefois, conformément à la réglementation en vigueur, l’épargne correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne peut pas faire l’objet d’une monétisation, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET. Les droits épargnés par le salarié peuvent être utilisés à l’initiative du salarié, selon les modalités convenues par l’accord pour :
Différer des repos d’un exercice sur un autre pour convenance personnelle ;
Compléter ou indemniser une période d’absence pour :
Un congé maternité, paternité, d’adoption ou parental d’éducation ;
Des heures non travaillées dans le cadre d’un passage à temps partiel ;
Un congé pour création ou reprise d’entreprise ;
Un congé sabbatique ou sans solde autorisés ;
Un congé de formation pris hors temps de travail ;
Un congé de solidarité familiale ou internationale ;
Un congé de proche aidant ;
Une mission bénévole dans le cadre d’un programme de mécénat ou pour une association.
Une situation de temps partiel ou de mi-temps thérapeutique.
Faire un don de jours de repos à un salarié parent d’enfant gravement malade ou proche aidant en application de l’article L1225-65-1 et suivants du code du travail ;
Préparer la retraite (par monétisation et/ou en temps) ;
Alimenter un plan d’épargne salariale ou de retraite s’ils venaient à être mis en place au sein de la Société ;
Percevoir l’équivalent monétaire des jours épargnés.
Les demandes d’utilisation du CET peuvent concerner tout ou partie des droits épargnés.
L’utilisation des droits n’est pas limitée dans le temps.
b.
Jours épargnés par l’employeur
Les jours épargnés par l’employeur peuvent être utilisés par l’employeur sous forme de repos ou de réduction horaire, ou encore être monétisés à son initiative.
Utilisation sous forme de temps des jours épargnés par le salarié
L’utilisation des droits sous forme de temps s’effectue en demi-journées ou en journées entières. Le salarié souhaitant utiliser ses droits sous forme de temps doit toujours obtenir l’accord écrit et préalable de son responsable hiérarchique. Le salarié doit effectuer sa demande conformément aux modalités en vigueur au sein de la Société, en respectant le délai minimum ci-dessous en fonction de la durée du congé envisagé :
Durée du congé Délai de prévenance du salarié Délai de réponse de l’employeur 40 jours ouvrés ou plus 4 mois minimum avant la date de départ envisagée Au plus tard 45 jours calendaires après la demande du salarié 30 à 39 jours ouvrés 3 mois minimum avant la date de départ envisagée Au plus tard 30 jours calendaires après la demande du salarié 20 jours à 29 jours ouvrés 2 mois minimum avant la date de départ envisagée Au plus tard 20 jours calendaires après la demande du salarié Moins de 20 jours ouvrés 3 semaines minimum avant la date de départ envisagée Au plus tard 10 jours calendaires après la demande du salarié
Dans le silence de l’employeur, la demande est considérée comme refusée. En cas de refus de la Direction, le salarié pourra alors formuler une nouvelle demande, à une date ultérieure. A l’issue de deux refus à deux périodes différentes, la Direction sera tenue d’informer le salarié des motifs l’ayant conduit à refuser ce départ.
Les jours utilisés sous forme de temps peuvent être accolés à des périodes des congés payés, JRTT, et autres absences. Par conséquent, la durée du congé, dont il est mention ci-dessus, fait référence à la durée totale du congé demandé (CET, congé payé, JRTT…). Toute demande d’utilisation du CET sous forme de temps devra respecter les délais de prévenance mentionnés ci-dessus. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et impérieuses rencontrées par le salarié (enfant malade, décès…), la demande d’absence formulée avec un délai de prévenance plus court pourra néanmoins être examinée.
Utilisation sous forme monétaire des jours épargnés par le salarié
Pour compléter sa rémunération
L’utilisation des droits sous forme monétaire s’effectue toujours en jours entiers. Pour demander la conversion en rémunération des jours de repos stockés sur le CET (hors jours légaux de congés payés lesquels ne peuvent pas être convertis ou monétarisés), le salarié doit effectuer une demande écrite auprès du service des Ressources Humaines. Le paiement sera effectué au plus tard dans les trois mois suivant la date de réception de la demande. Dès lors que cette demande est effectuée avant le 20 du mois, ce délai de trois mois pourra être réduit au mois calendaire suivant la réception de la demande en cas de circonstances particulières tels que : - compléter la rémunération pendant une période de travail à temps partiel ; - compléter la rémunération en cas d’absence pour maladie non indemnisée (ou pendant la durée du délai de carence appliqué par la CPAM) ; - compléter le financement d’une formation (par exemple lorsque le montant des droits capitalisés sur le compte personnel de formation s’avère insuffisant, ou lorsque la formation choisie par le salarié n’est pas éligible au compte personnel de formation) ; - difficultés financières du salarié, sous réserve qu’un dossier de surendettement ait été déposé ; - acquisition d’une résidence principale ou travaux d’agrandissement ou remise en état suite à des catastrophes naturelles (sur présentation de justificatifs).
Cette rémunération immédiate sera soumise aux charges sociales et patronales, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu au titre de l’année au cours de laquelle elle est versée au salarié.
Pour alimenter un plan d’épargne salariale
Au jour de la conclusion du présent accord, la Société NATURE ENERGY France ne dispose pas de plan d’épargne salariale. Si un plan d’épargne salariale venait à être mis en place de la Société, alors il pourra être envisagé que les droits affectés au CET soient utilisés pour alimenter un plan d’épargne d’entreprise (PEE), un plan d’épargne interentreprises (PEI), conformément à la législation en vigueur.
Pour contribuer à des prestations de retraite
Au jour de la conclusion du présent accord, la Société NATURE ENERGY France ne dispose pas de plan d’épargne retraite. Si un plan d’épargne retraite venait à être mis en place de la Société, alors il pourra être envisagé que les droits affectés au CET soient utilisés pour alimenter un plan d’épargne de retraite (PER), conformément à la législation en vigueur.
Indemnisation des droits acquis Le CET est exprimé en jours de repos, sur la base de jours ouvrés. La valeur des jours placés dans le CET suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de l’utilisation de ses droits, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation, qu'elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire brut de base perçu au moment de l’utilisation. L’indemnité versée lors de la prise du congé ou lors de la monétisation est soumise à cotisations ou contributions ainsi qu’à l’impôt sur le revenu conformément à la législation en vigueur.
Situation du salarié pendant la période d’utilisation du CET Pendant la durée du congé au titre du CET, et au regard de la loi, le contrat de travail du salarié est suspendu. Le salarié continue de faire partie des effectifs de la Société et reste éligible et électeur aux élections professionnelles s’il en remplit les conditions légales. Selon le type de congé sollicité, la période d'absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés conformément aux dispositions légales en la matière. Il en va de même pour la détermination de l'ancienneté, les dispositions conventionnelles applicables étant également à prendre en compte. Compte tenu des dispositions légales et réglementaires actuellement applicables aux régimes de frais de santé collectifs et obligatoires, il est précisé que pendant la durée du congé au titre du CET l’adhésion du salarié au régime frais de santé (mutuelle) est maintenue dans les mêmes conditions que s’il était présent. La Société verse la même contribution que pour les salariés actifs et le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations le cas échéant. Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d'activité ou un congé de fin de carrière, le salarié retrouve, à l'issue de son congé ou de la durée de son activité à temps partiel, son précèdent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait au moment de son départ. Le salarié pourra être réintégré de manière anticipée avant l’expiration du congé, après demande auprès du service des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :
Divorce,
Invalidité ;
Surendettement ;
Chômage du conjoint ;
Autre cas dûment justifié, soumis à l'autorisation préalable de la direction.
En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.
Liquidation du compte en cas de rupture du contrat
En cas de rupture du contrat pour quelque cause que ce soit avant l’utilisation des droits capitalisés sur le CET, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis après déduction des charges sociales et/ou fiscales. Cette indemnité qui a le caractère d’un salaire, sera versée à l’issue du préavis effectué ou non, avec le solde de tout compte, y compris en cas de faute grave ou lourde. L'indemnisation est calculée sur la base du salaire brut en vigueur au moment de la prise des congés ou de la liquidation des droits lors du départ de l’entreprise, une journée étant calculée sur la base du salaire brut mensuel de base /21.67. En cas de changement de temps de travail sur la période (passage de temps partiel à temps plein et inversement), les journées sont valorisées sur la base du salaire brut à temps plein ou à temps partiel en fonction du temps de travail applicable lors de l’épargne du jour sur le CET. En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le CET sont versés aux ayants-droits du salarié décédé. En cas de changement d’employeur, les droits épargnés sur le CET peuvent être transférés au nouvel employeur, à la demande du salarié, sous réserve que son nouvel employeur dispose d’un CET et accepte le transfert du CET du salarié. Garantie des droits du CET Conformément à la législation en vigueur, les droits acquis dans le cadre du CET, convertis en unités monétaires, sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) selon les modalités relatives à celle-ci. Pour information, à la date de signature du présent accord, ces modalités peuvent être consultées par les salariés à l’adresse suivante : https://www.ags-garantie-salaires.org/salaries.html.
Dispositions diverses
Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Entrée en vigueur et durée
En cas de difficulté d’interprétation ou de mise en œuvre du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Un membre de la Société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne,
L’employeur.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Révision et dénonciation de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. Par ailleurs, le présent accord peut être dénoncé :
à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 (trois) mois ;
à l'initiative des deux tiers des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 (trois) mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 (douze) mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Dépôt légal et publicité Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, la Société procèdera au dépôt du présent accord et du procès-verbal du référendum auprès de la DREETS sur la plateforme nationale « Télé Accords ». Le présent accord et le procès-verbal du référendum sera également déposé en un exemplaire :
Auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes ;
A la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par courrier électronique adressé à l’ensemble du personnel. Il sera également tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines.
Fait à Nantes le 18/03/2024 En 3 exemplaires originaux
Les membres du bureau de vote Pour la Société Nature Energy France SAS
Mme / M.
Mme / M.
Mme / M.
Mme / M.
Mme / M.
Mme / M.
Annexe 1 : formulaire de demande d’alimentation du CET
Demande à adresser par email au service Ressources Humaines
NOM : Prénom : Fonction :
Souhaite épargner sur son Compte Epargne temps, dans les conditions décrites par l’accord d’entreprise du 18 mars 2024 :
Nombre Commentaire 5ème semaine de congés payés N-1
Autres congés conventionnels et légaux (ancienneté, fractionnement, familiaux… Merci de préciser)