ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE NATURE ENVIRONNEMENT 17
Entre les soussignés :
NATURE ENVIRONNEMENT 17, association loi 1901 code NAF 9499Z siret n° 344 722 012 00038, représentée par Monsieur -----------en sa qualité d’administrateur délégué référent RH, ci-après dénommée « l’association », d’une part,
Et
Madame------------, membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique représentant plus de la moitié des suffrages exprimés, d’autre part,
Il a été convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social
afin de favoriser une cohésion d’ensemble par une représentation du personnel au plus proche des attentes des salariés tout en partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’association. A ce titre, les signataires s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.
Chapitre 1 – Dispositions liminaires
Cadre juridique et champ d’application
Le présent accord se substitue pour les dispositions qu’il définit, à l’ensemble des règles, usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de l’association. Il s’applique à l’ensemble des salariés.
Engagements réciproques
L’employeur s’engage à
Respecter l’exercice du droit syndical,
Assurer au personnel détenant un mandat électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés,
Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE et à l’exercice des mandats.
Les salariés détenteurs d’un mandat s’engagent à
Respecter les règles d’exercice de leur mandat,
Utiliser leur crédit d’heure conformément à la règlementation en vigueur,
Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,
Article 3 – Circulation dans l’Entreprise
Les élus peuvent circuler librement dans les locaux et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste.
Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique
Article 4 - Calendrier de mise en place
Le comité social et économique a été mis en place en 2020 et renouvelé en 2024, conformément aux dispositions légales et conventionnelles afférentes aux effectifs inférieurs à 24 salariés.
Article 5 - Nombre et durée des mandats
Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.
Le nombre de mandats successifs n’est pas limité.
Article 6 - Attributions
La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et aux autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que les conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Elle contribue à promouvoir la
santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Elle exerce également le
droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du Code du travail.
Le CSE est informé sur toutes les questions intéressant la marche générale de l’association ainsi que la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi des salariés.
Article 7 - Composition
Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de l’Association, selon les dispositions légales en vigueur.
Ainsi, selon ces dispositions, le Comité social et économique unique est composé de la manière suivante :
Un élu titulaire
Un élu suppléant
Article 8 - Organisation des réunions
Article 8.1 – Périodicité
Conformément à la loi, le CSE sera convoqué à douze réunions annuelles ordinaires,
Parmi ces douze réunions annuelles, trois porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces réunions, en cas de circonstances exceptionnelles invoquées par l’une ou l’autre des parties.
Article 8.2 – Participants aux réunions
Les réunions seront présidées par l’employeur, accompagné éventuellement d’un collaborateur au maximum, après accord préalable du CSE. Il procède à l’ouverture et à la clôture de la réunion.
Le titulaire et le suppléant participent ensemble de plein droit aux réunions du CSE et disposent du même droit d’expression.
Article 8.3 - Convocation
Un planning annuel des réunions est établi lors de la réunion de février.
Ce planning, adressé à tous les intervenants, vaut convocation.
Il précise la date, le lieu, l’heure de réunion et ses modalités : en présentiel ou par visio-conférence si nul ne s’y oppose.
Article 8.4 - Ordre du jour
En sus des réclamations qui sont à l’initiative seule des élus, l’ordre du jour sera établi conjointement entre les deux parties au moins trois jours ouvrés avant la réunion. Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une information du CSE, les documents nécessaires à cette information seront joints au dit ordre du jour.
L’envoi de l’ordre du jour et de ses annexes éventuelles s’effectuera par voie électronique.
En l’absence de réclamation et d’ordre du jour, un constat de carence sera établi par l’employeur pour être inséré dans le registre des délibérations du CSE.
Article 8.5 – Procès-verbal
Pour chaque réunion, un procès- verbal est établi par la ou le secrétaire du CSE.
Après relecture et corrections éventuelles, il est adopté lors de la réunion suivante et inséré dans le registre des délibérations dument signé par la ou le secrétaire.
A l’initiative des élus, il sera affiché sur le tableau affecté à cet usage et possiblement transmis par mail aux salariés ; à l’initiative de l’employeur, il sera transmis aux membres du bureau de l’Association et possiblement aux membres du comité directeur. Dans tous les cas, il devra être expurgé des informations jugées confidentielles ou sensibles par les membres du CSE.
Article 9 - Moyens
Article 9.1 – Le crédit d’heures de délégation
Chaque membre de la délégation du personnel au CSE, titulaire ou suppléant, dispose d’un crédit d’heures mensuel de 10 h.
Il bénéficie de la possibilité de reporter le reliquat de ce crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.
Le crédit d’heures sera également mutualisable entre élus, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont il bénéficie.
Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas décompté des heures de délégation ; en revanche le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’impute sur le crédit d’heures.
Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.
Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.
L’utilisation mensuelle des heures de délégation fera l’objet d’un décompte déclaratif transmis au pôle administratif à l’initiative de l’élu.
Article 9.2 – Les budgets
Le pourcentage affecté aux activités sociales et culturelles du CSE est de 0,75% de la masse salariale brute sociale de l’Association.
Cette dotation sera versée par l’employeur en une fois, au 31 mars ? sur le compte bancaire du CSE ou sur le compte de l’association en l’absence du précédent. Eventuellement, la dotation sera ajustée au 31 décembre de l’année considérée, afin de tenir compte de la réalité de la masse salariale de référence.
Les modalités d’utilisation du budget des activités sociales et culturelles seront définies par les élus. Elles devront faire l’objet d’une délibération expresse adoptée à la majorité des membres présents.
Chapitre 3 – La négociation collective
Article 10 – Le temps passé en réunion avec l’employeur
Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.
Par ailleurs, les parties conviennent de la possibilité d’organiser des réunions en visio conférence lorsque cela s’avère nécessaire, pour des raisons de sécurité et afin de limiter les déplacements.
Article 11 – le formalisme des accords
Le formalisme des accords doit respecter les dispositions générales définies au chapitre 5.
Chapitre 4 – le droit d’expression des salariés
Article 12 – Portée générale
Un droit d’expression collectif est reconnu à l’ensemble des salariés, sans restriction. Il leur permet de s’exprimer sur le contenu et l’organisation de leur travail et d’élaborer des solutions d’amélioration de leurs conditions de travail et d’emploi.
Article 13 – modalités d’organisation des réunions
Les réunions se tiennent sur le lieu de travail à l’initiative des salariés avec un ordre du jour préalablement établi et communiqué à l’employeur.
Les constats, demandes, propositions et avis exprimés lors de la réunion sont consignés par écrit par l’un des membres, validés par l’ensemble des participants et transmis sans délai à l’employeur.
Article 14 – suites réservées aux demandes, propositions et avis
Les suites réservées aux demandes, propositions et avis sont portées à la connaissance des salariés dans un délai d’un mois.
Chapitre 5 – Dispositions générales
Article 15 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
Article 16 - Clause de revoyure
Une fois par an, afin de prévenir les contentieux d’interprétation, il sera procédé à l’évaluation de la mise en œuvre de l’accord et ses conséquences en vérifiant les effets qu’il produit et si les objectifs de départ sont atteints.
Les parties signataires s’engagent à se revoir tous les quatre ans, dans un délai de 3 mois à compter du renouvellement du mandat ou de la première demande motivée d’une des parties avant l’échéance du mandat.
Article 17 - Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles les termes de l’accord ont été conclus venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre desdits termes.
Article 18 - Dénonciation de l’accord
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Article 19 - Information du personnel
Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise par affichage collectif sur le tableau dédié et information individuelle par mail de la mise à la disposition des salariés sur le serveur commun.
Article 20 - Formalités de dépôt
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes de La Rochelle.