Accord d'entreprise NATURE ET RESIDENCE GROUPE

Periode de référence des congés payes

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NATURE ET RESIDENCE GROUPE

Le 19/12/2024


INCLUDEPICTURE "https://natureetresidencegroupe.com/wp-content/uploads/2019/09/N-R-GROUP-COULEUR-2-1024x342.png" \* MERGEFORMATINET

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CHANGEMENT DE PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES (CP) ET AU PASSAGE D’ACQUISITION DES CP DE JOURS OUVRABLES À JOURS OUVRES AU SEIN DE LA SOCIETE

NATURE ET RESIDENCE GROUPE

ENTRE :


La société NATURE ET RESIDENCE GROUPE (NRG)

Dont le siège social est situé : 34B route de Pitoys, Résidence Saltoki
64600 Anglet
N° SIRET : 51402836400024

Représentée par M. XXXX agissant en qualité de représentant légal.


D’une part,

ET
Le membre élu du CSE, Mme XXXX

D’autre part,

Ci-après dénommées les «

parties ».




PREAMBULE

IL A ETE RAPPELÉ CE QUI SUIT :


A titre liminaire, il est rappelé que la société Nature et Résidence Groupe est spécialisée dans la résidence secondaire en Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL) avec cession de parcelles.


La Société NRG applique la Convention collective de l’Immobilier (IDCC 1527) (ci-après la « CCN »)


L’objet de cet accord repose sur la modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés initialement fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.
Il est plus lisible pour les salariés que la période de référence pour l’acquisition et la pose des congés payés soit de janvier à décembre étant donné qu’il y a des salariés cadre au forfait jour pour lesquels la période de référence des RTT est également de janvier à décembre.

Par ailleurs, cet accord porte sur la modification de la méthode d’acquisition des congés payés (CP). L’acquisition se fait en jours ouvrables soit 2,5 jours ouvrables par mois soit 30 jours ouvrables par, soit 5 semaines de CP. Nous rappelons que les jours ouvrables sont du lundi au samedi. Cet accord vise à passer l’acquisition des CP en jours ouvrés soit 2,08 jours ouvrés par mois, soit 25 jours ouvrés par an soit 5 semaines de CP. Nous rappelons que les jours ouvrés sont du lundi au vendredi.

Là encore, les compteurs en jours ouvrés sont plus lisibles pour les salariés car chaque jour posé en CP, quel que soit le jour de la semaine correspond à 1 jour déduit sur le compteur CP.

Il est précisé que la nouvelle modalité de décompte en jours ouvrés s’opèrera, en tout état de cause, sans préjudice ou perte de droit quelconque en faveur des collaborateurs.

Les règles nouvelles énoncées par le présent accord seront applicables à compter du 1er janvier 2025.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise NRG, quel que soit leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.

Il s’applique en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses sites géographiques tels qu’existants au jour de sa signature ou qui viendront à être nouvellement créés.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour l’acquisition et la prise de congés était initialement fixée du 1er juin N au 31 mai N+1. A partir du 1er janvier 2025, cette période de référence sera l’année civile soit du 1er janvier N au 31 décembre N. Les congés acquis en année N seront pris en année N+1. La prise de congés par anticipation est possible sous réserve de solde suffisant.

Les compteurs de droit à congé acquis, en cours d’acquisition et les compteurs de congés pris seront conservés. Ils continueront à apparaitre sur le bulletin de salaire.


ARTICLE 3 – ACQUISITION DES DROITS AUX CONGES LEGAUX



Les congés payés acquis en jours ouvrables entre le 1er janvier 2024 et 31 décembre 2024 seront transformés en jours ouvrés au 1er janvier 2025.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, chaque salarié bénéficiera d’un droit à congé à hauteur de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif au sein de l’entreprise au lieu de 2,5 jours ouvrables, soit 25 jours ouvrés de congés payés (sauf proratisation en cas d’absences non considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé) au lieu de 30 jours ouvrables (sauf proratisation en cas d’absences non considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé).

Le décompte en congés payés en jours ouvrés ne modifiera pas le nombre de semaines à l’année, soit 5 semaines maximum pour une année entière de travail effectif.

Ainsi, un salarié disposant de 30 jours ouvrables (sauf proratisation en cas d’absences non considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé) verra son solde de congés transposé en jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés.

Ainsi, en cas d’absences non considérées comme périodes de travail effectif, ces droits seront proratisés pour la détermination de la durée du congé.

Leurs modalités d’acquisition restent inchangées par rapport au dispositif antérieur. Ainsi, ils s’acquièrent par fractions égales de 1/12e tous les mois. Ainsi, pour les salariés entrant en cours d’année (N), les droits seront disponibles à compter du 1er janvier de l’année suivante (N+1) sur la base de la durée de présence entre la date d’entrée et le 31 décembre de l’année (N).

A compter du 1er janvier 2025, la semaine comptera 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus au lieu de 6 jours ouvrables du lundi au samedi inclus comme jusqu’à présent.

Le décompte des jours de congés acquis et pris se fera également en jours ouvrés, que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures, en cours ou à venir.
Ainsi, dès lors qu’une semaine sera posée, il sera décompté 5 jours ouvrés au lieu de 6 jours ouvrables comme précédemment.

Le décompte de congés payés se fera de la même manière pour les salariés à temps partiel.

Courant janvier 2025, lors du passage de jours ouvrables en jours ouvrés, un décompte précis sera remis à chaque salarié précisant la transformation dans son décompte du nouveau solde de congés acquis.

Méthode de conversion :
Au 31/12/24: compteur CP (N) +compteur CP (N-1)= A en jours ouvrables
(A*25)/30= B
B= compteur en jours ouvrés des jours de CP acquis et qui seront à poser du 1/01/25 au 31/12/25.

ARTICLE 3 – RENONCIATION COLLECTIVE AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT


Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-21 du Code du travail, un accord d'entreprise fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.

En ce sens, le présent accord met en place une renonciation collective aux jours de fractionnement, de sorte que toute demande de prise de congés payés susceptible de fractionner le congé principal, n’aura pas pour conséquence l’attribution de congés supplémentaires pour fractionnement.

De façon plus précise, lorsqu’un salarié sera amené à prendre des congés payés en-dehors de la période allant du 1er Mai au 31 Octobre, aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement ne sera accordé, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.


ARTICLE 4 – PERIODE DE FERMETURE DE L’ENTREPRISE POUR CONGES PAYES


Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du Travail, l’entreprise après avis du Comité Social et Économique fixe la période des congés payés et l’ordre des départs.
Ainsi, l’entreprise NRG se réserve le droit d’imposer des congés payés à l’ensemble des salariés du fait de périodes de fermeture totale de l’entreprise, notamment lors des fêtes de fin d’année et pendant la période estivale.

Les périodes de fermeture seront communiquées minimum 1 mois avant la date de fermeture prévue.

ARTICLE 5 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD


Les membres du CSE seront informés sur le suivi de cet accord à l’occasion de la consultation prévue à l’article L. 3141-16 du Code du travail relative à la définition, par l’employeur de l’ordre et des dates de départ en congés payés.


ARTICLE 6 – DUREE, ADHESION ET REVISION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord collectif conclu entre la Direction et les élus sous la forme d’un avenant.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas. Le présent accord pourra être révisé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu compétent.


ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE


Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS – Unité Territoriale compétente via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :
  • d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,
  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés aux communications à l’attention du personnel.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.


Fait à Anglet, le 19 décembre 2024.

POUR La société NRGPour le CSE

M. XXXMme XXXX

Président







ANNEXE 1 : PROCES VERBAL DE CONSULTATION du CSE EN DATE DU 2 D2CEMBRE 2024 RELATIF AU CHANGEMENT DE PERIODE DE REFERENCE DES CONGES ET AU PASSAGE D’ACQUISITION DES CP DE JOURS OUVRABLES À JOURS OUVRES AU SEIN DE LA SOCIETE NATURE ET RESIDENCE GROUPE


NOM PRENOM
SIGNATURE et DATE
TAMBOURIN Gaelle



Mise à jour : 2026-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas