Accord d'entreprise NATURE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société NATURE

Le 30/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS



ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société NATURE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Pars des Plattes 24 Chemin des Ronzières 69390 Vourles, immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés sous le numéro 334 629 078, représentée par M. XXXX, Directeur ;
Ci-après désignée la «

Société »



D'UNE PART

ET

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


Mr XXXX
Mr XXXX
Mr XXXX


D'AUTRE PART






Ensemble les «

Parties », individuellement une « Partie »




PREAMBULE


Les Parties rappellent que la mise en place d'un compte épargne-temps (CET) vise à offrir aux salariés un outil de gestion souple et sécurisé de Ieurs droits à congés et à repos.
Ce dispositif permet :
  • de mieux concilier la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés,
  • de favoriser l'anticipation de certains événements de la vie (congés pour convenance personnelle, congé parental d'éducation à temps partiel, absence exceptionnelle pour enfant malade, etc.),
  • de proposer des solutions complémentaires d'épargne salariale, notamment par l'alimentation d'un plan d'épargne retraite collectif (PERCOL),
  • et de garantir, le cas échéant, une valorisation monétaire sécurisée des droits acquis.


L'ouverture du CET répond à un double objectif :
  • pour les salariés, disposer d'un mécanisme volontaire et individuel de gestion de Ieurs droits, dans le respect des règles fixées par le présent accord,
  • pour l'entreprise, mettre en œuvre un dispositif favorisant la fidélisation, l'attractivité et le dialogue social, en s'inscrivant dans une logique de responsabilité et de sécurisation des droits.


La Société, qui relève de la Convention collective nationale des entreprises du paysage, a souhaité instaurer le présent accord dans ce cadre.













TITRE I – CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES


Le compte épargne temps (ci-après « CET ») est ouvert à l'ensemble des salariés liés à la Société par un contrat de travail à durée indéterminée, toute catégorie professionnelle et qualification confondue, et justifiant d'une ancienneté minimale de six mois à la date d'ouverture du compte.


TITRE II – OBJET ET FONCTIONNEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS


ARTICLE 1 - OBJET DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les Parties conviennent d'instituer un CET afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à un congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qui y sont affectées.
Ce dispositif a pour finalité de permettre aux salariés de la Société qui le souhaitent :
  • d'indemniser en tout ou partie certains congés pour convenance personnelle (congé sabbatique, congé parental d'éducation à temps partiel),
  • de bénéficier d'une indemnisation en cas d'absence exceptionnelle pour enfant malade,
  • d'alimenter un plan d'épargne retraite collectif (PERCOL),
  • ou de percevoir un paiement direct de leurs droits, dans les conditions fixées par le présent accord.
Chaque compte est individuel et fonctionne de manière autonome. Le salarié décide des éléments qu'il souhaite y affecter et décide de l'usage qu'il souhaite en faire, dans le respect des limites et possibilités offertes par le présent accord.

ARTICLE 2 - OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

L'ouverture du compte est à l'initiative exclusive du salarié. Le salarié intéressé en fera la demande écrite auprès du service des ressources humaines.
Ainsi, la première alimentation du CET initie l'ouverture d'un compte individuel au nom du salarié.
En revanche, après l'ouverture et l'alimentation initiale de son CET, le salarié n'aura aucune obligation de l'alimenter périodiquement.




ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU CET

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne temps par des jours dont la Iiste est fixée ci-après.

Article 3.1 — Généralités

Le CET pourra être crédité totalement ou partiellement, au choix et à l'initiative du salarié, des éléments temporels suivants :
  • Des jours de congés payés excédant les 20 jours ouvrés légaux, à savoir de la 5e”e semaine de congés payés et des jours de congés conventionnels. A ce titre, la 5e”e semaine doit être clairement identifiée ;
-Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, correspondant au repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos, par tranche de 7 heures (constituant ainsi une journée) dans la limite de 5 jours soit 35 heures;
-Des éventuels jours de RTT acquis, dont la date de prise n'est pas imposée par la Direction, dans la limite de 5 jours par an
  • Des éventuels jours de repos accordés aux salariés en forfait jours dans la limite de 5 jours par an.

Article 3.2 — Modalités pratiques d'alimentation

L'alimentation du CET relève de la seule initiative du salarié, et ne peut concerner que des droits déjà acquis par le salarié.
Lorsque le CET est alimenté, le compte est crédité du nombre de jours ouvrés, dans la limite des dispositions du présent accord.
Le CET doit être alimenté seulement par journée complète.
Le salarié qui souhaite placer des jours dans le CET doit en faire la demande dans les délais
suivants :
-Jours de repos issus du forfait jours et les RTT: avant le 15 décembre de l'année N.
-5è”e semaine de congés payés : avant le 15 mai de l'année N.
-Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires : Entre le 1er et le 28 Février de l'année N.
Chaque année et Iors de chaque alimentation, le titulaire du compte est informé, via son bulletin de paie, des droits exprimés en jours de repos figurant sur son compte épargne-temps.

Article 3.3 — Plafonds d'alimentation


•Plafond annuel :
Le plafond de jours placés dans le CET chaque année civile ne peut excéder 15 jours, tout type de jours confondus.

•Plafond global
Le plafond de jours (tout type de jours confondus) stockés sur le Compte Epargne Temps ne pourra excéder 120 jours.


ARTICLE 4 - UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 4.1 — Utilisation du compte pour rémunérer un congé pour convenance personnelle

Les droits accumulés dans le CET peuvent être utilisés par le salarié pour indemniser tout ou partie des congés suivants :
  • congé sabbatique,
  • congé parental d'éducation à temps partiel.

Article 4.2 - Utilisation du compte pour absence exceptionnelle « enfant malade »

Le salarié peut utiliser son compte épargne-temps pour bénéficier d'une indemnisation de ses absences pour enfant malade, dans la limite de 5 jours par an.

Article 4.3 — Utilisation du compte pour l'alimentation d'un PERCOL

Le salarié peut décider d'affecter tout ou partie de ses droits acquis sur son CET à un plan d'épargne retraite collectif (PERCOL), dans la limite de 10 jours par an.

Article 4.4 — Paiement direct des droits

Le salarié peut demander le paiement direct des droits inscrits sur son CET.
Ce paiement est plafonné à 30 jours maximum et ne peut intervenir qu'une fois tous les 3 ans.

Article 4.5 — Délai et procédure d'utilisation

Toute demande d'utilisation du CET doit être formulée par écrit, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les délais de prévenance applicables sont les suivants :
  • 6 mois avant pour un congé sabbatique,
  • 2 mois avant pour un congé parental d'éducation à temps partiel,
  • 1 jour avant pour une absence « enfant malade »,
  • 1 mois avant pour un versement au PERCOL ou pour un paiement direct.

Article 4.6 — Rémunération du congé

La rémunération versée au salarié à l'occasion de la prise d'un congé est calculée sur la base du salaire brut en vigueur de l'intéressé au moment de son départ en congé. Cette indemnisation est égale au nombre de jours capitalisés effectivement pris, multiplié par le taux horaire de base en vigueur.

Les versements sont effectués mensuellement aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations de sécurité sociale et sont fiscalement imposables dans les mêmes conditions qu'une rémunération.
Le congé pris par le salarié peut n'être rémunéré que partiellement. Tel est le cas par exemple lorsqu'un salarié n'ayant capitalisé que 2 mois de congé prend un congé de 3 mois.

Article 4.7 - Suspension du contrat de travail

Pendant la période de congé indemnisé, le salarié reste inscrit aux effectifs de la Société. Son contrat de travail est suspendu et ses obligations subsistent (loyauté, discrétion...).
Les droits accumulés dans le CET, résultant d'apports en temps de repos et/ou en temps de travail, sont considérés comme du temps de travail effectif.
La maladie ou l'accident n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
Les garanties de prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l'entreprise.

ARTICLE 5 - GARANTIE DES DROITS

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'AGS dans la limite du plafond prévu à l'article D. 3253-5 du Code du travail.
Les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l'article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l'employeur sans que le salarié n'ait à en faire la demande.

ARTICLE 6 - RENONCIATION INDIVIDUELLE A L'UTILISATION DU CET

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice.
Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge au moins 3 mois à l'avance.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps conformément aux formules suivantes :

Pour les salariés non soumis au forfait annuel en jours, la valeur monétaire d'une journée de travail est déterminée au regard du salaire de base de la manière suivante :




Pour les salariés en forfait annuel en jours, la valeur monétaire d'une journée de travail est déterminée de la manière suivante :


Cette indemnité a un caractère de salaire et est donc soumise à cotisations sociales et à la fiscalisation dans les conditions de droit commun.


ARTICLE 7 - INCIDENCES SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT


En cas de rupture de son contrat de travail, quel qu'en soit la cause, le salarié peut au choix :
-Percevoir une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'iI a acquis dans le cadre du compte épargne- temps après déduction des cotisations de sécurité sociale et de la CSG/CRDS.
-Demander la transmission de son compte au nouvel employeur qui devra faire l'objet d'un accord écrit entre les 3 parties (salarié, la Société et le nouvel employeur),
- Demander à ce que ses droits soient convertis en unités monétaires et consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Le transfert est opéré par l'employeur, accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur.
Le salarié pourra demander, à tout moment, le paiement de tout ou partie des sommes
consignées.
Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du Code monétaire et financier.
Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge dans les 8 jours maximum de la date de fin de son contrat de travail.





TITRE III – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 8 - DUREE

Le présent accord prend effet à compter du 1er Avril 2026
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est ici rappelé, que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit aux dispositions qu'il modifie.
Les Parties conviennent également que le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

ARTICLE 9 - DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
L'accord d'entreprise pourra être révisé par un avenant selon les mêmes modalités que pour sa conclusion.

ARTICLE 10 - SUIVI DE L'ACCORD

L'application du présent accord est suivie, au sein de la Société, par une commission ad hoc composée d'un membre titulaire du comité social et économique (CSE), lorsque celui-ci existe.
En l'absence de CSE, un salarié est désigné pour siéger au sein de cette commission, à l'issue d'une consultation de l'ensemble du personnel organisée par l'employeur. Cette consultation se déroule par tout moyen assurant l'information et la participation effective des salariés. Le salarié désigné remplit ce rôle tant qu'il demeure volontaire et que les conditions de son contrat de travail le permettent, ou jusqu'à la mise en place d'un CSE.
La commission se réunit chaque fois qu'il y a lieu de procéder au suivi du fonctionnement du CET. Elle reçoit les informations utiles à la compréhension et à la vérification des modalités d'application du présent accord.
À cette occasion, elle peut prendre connaissance des éléments ayant servi de base au suivi des droits épargnés et utilisés. Ces éléments sont tenus à sa disposition au moins quinze jours avant la date prévue pour la réunion.

ARTICLE 11 - PROCEDURE DE REGLEMENTS DES DIFFERENDS


Afin d'éviter le recours aux tribunaux, les Parties conviennent de soumettre préalablement les différends, concernant l'application du présent Accord, à la commission ad hoc, visée à l'article précédent, qui pourra éventuellement s'adjoindre tout expert de son choix, en vue de rechercher une solution amiable.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'Accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent Accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, au plus tard dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion :
-auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
-auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon -20 Bd Eugène Deruelle, 69432 Lyon
-L'accord fait l'objet d'une publication sur la base de données nationale des accords collectifs.


Fait à Vourles,
En 3 originaux
Le 30/03/2026

La société NATURE représentée par M. XXXX, Directeur (*)




Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés Iors des dernières élections professionnelles,


Mr XXXX
Mr XXXX
Mr XXXX



(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux Parties




Mise à jour : 2026-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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