Accord d'entreprise NATUS MEDICAL SAS

ACCORD D'ENTREPRISE DE MODIFICATION DE LA PEROIDE DE REFERENCE DES CONGES PAYES ET DES MODALITES DE PRISE DES JOURS DE RTT

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société NATUS MEDICAL SAS

Le 15/09/2020


Accord d’entreprise de modification de la période de référence des Congés Payés et des modalités de prise des Jours de RTT




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

xxxxxxxxx, siège social situé au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Immatriculée au RCS de Evry sous le numéro xxxxxxxxxxxxx, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Directrice Générale, pour la société xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.


D’une part,

ET

Le membre titulaire du Comité Social Economique habilité à signer l’accord, désigné, ci-après :

  • M xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE ET OBJET


Le présent accord a été conclu en vue de modifier la période de référence des Congés Payés, l’objectif étant de définir la période de référence de Janvier à Décembre et non plus de Juin à Mai, ceci permettant la simplification du suivi des prises et poses de Congés ainsi que l’harmonisation de nos procédures avec celles de nos collègues européens.
La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit leur ancienneté et qu’ils soient présents au jour de son entrée en vigueur ou embauchés ultérieurement.

ARTICLE 2 – DEFINITIONS DES TERMES UTILISES

  • Période de référence des CP : Il s’agit de la période de douze mois au cours de laquelle sont acquis les 25 jours annuels de Congés payés, autrement appelées période d’acquisition. C’est sur la base du revenu de cette période de référence qu’est calculée l’indemnité de congé payé.
  • Solde Acquis : Au terme de la période de référence, les jours de CP acquis constituent le solde Acquis pouvant être utilisé jusqu’à la fin de la période en cours.
  • Solde En cours : Chaque mois le salarié acquiert 2.08 jours de CP qui constitue le solde En Cours d’acquisition. Ils pourront également, si besoin, être utilisés avant la fin de la période de référence et dès leur acquisition.
  • Période de transition : La période durant laquelle les règles appliquées habituellement seront adaptées pour faciliter la transition.
  • Droits acquis : Nombre total de jours de CP acquis par le salarié sur l’ensemble de la période, se considérant à un instant T (jours qui seraient à lui payer s’il quittait l’entreprise sans les avoir utilisés) ; Somme du Solde acquis plus Solde En Cours.
  • Congés exceptionnels : Les congés exceptionnels pour évènements familiaux (ex. mariage, naissance …) ne sont pas considérés comme des congés payés. Ils sont encadrés par la Loi et la Convention collective. Ils ne sont donc pas concernés par cet accord.

ARTICLE 3 - CADRE LEGAL

Tout salarié a droit à un congé payé annuel à la charge de son employeur. Annuellement il acquiert 25 jours ouvrés de congé payé à raison de 2.08 jours ouvrés par mois pour un temps plein.
Historiquement la période de référence des Congés payés dans l’entreprise court du 1er Juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, l’article L3141-10 permet par accord d’entreprise de modifier la date de début de cette période.

ARTICLE 4 – MODALITES DE MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Au 1er Janvier 2021, la période de référence des congés payés passera du 1er Juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N au 1er Janvier de l’année N au 31 Décembre de l’année N.
Au 1er Janvier 2021, les congés accumulés sur l’En Cours entre le 1er Juin 2020 au 31 Décembre 2020 passeront sur le solde des jours Acquis. Une nouvelle période d’acquisition débutera alors.
Une période de transition sera mise en place jusqu’au 31 Décembre 2022.
Durant cette période de transition, la règle en place concernant le report des jours de congés payés sur la période suivante sera modifiée : il n’y aura aucune restriction du nombre de jours qu’il sera possible de reporter de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022, contrairement aux 5 jours tolérés habituellement.

ARTICLE 5 – MESURES COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LES JOURS DE RTT

Selon les usages en place dans l’entreprise, les salariés acquièrent chaque année 12 jours de RTT qu’ils doivent poser, conformément aux consignes de l’entreprise à raison de un jour de RTT par mois.
Il est entendu ici qu’à partir du 1er Janvier 2021 les salariés auront la possibilité de reporter leurs jours de RTT d’un mois sur l’autre mais toujours jusqu’à un maximum de 3 jours par trimestre à prendre, et dans la limite d’un jour le dernier mois du trimestre. Il sera donc possible de poser jusqu’à 3 jours de RTT sur le même mois s’il s’agit de l’un des deux premiers mois du trimestre. Les Jours de RTT pourront alors être pris consécutivement (accolés).
Ces jours de RTT pourront être pris par journées ou par demi-journées.
Pour rappel, la prise de jour de RTT est soumise, comme toute absence rémunérée, à la validation préalable du manager.
L’intégralité des jours de RTT est à poser chaque année avant le 31 Décembre. Durant la période transitoire (du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2022), il est entendu que sera autorisé le report d’un jour de RTT sur l’année suivante.


ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES CONCERNES

Chaque salarié(e) sera informé(e) par son entreprise dès la signature de l’accord par les deux parties, et ceci par tout moyen permettant de s’assurer de la bonne réception du document.


ARTICLE 7 – DUREE ET EFFET – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord s’applique à compter du 1er Janvier 2021, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 - REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, courriel suivi ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie au présent accord.

ARTICLE 9 - DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie au présent accord.

ARTICLE 10 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Le présent accord sera déposé par la société auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme Télé-Accords.
Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Cet accord sera affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel et sera remis à tout salarié qui en fera la demande.

Fait à xxxxxxxxxx, le 15 Septembre 2020

Le membre titulaire du Comité Social EconomiquePour l’entreprise xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

M xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMME xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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