Accord d'entreprise NAUDIN

Accord sur l'organisation du travail sur 4 jours et 4,5 jour sur la semaine

Application de l'accord
Début : 24/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société NAUDIN

Le 19/12/2025


Accord d’entreprise relatif à l’organisation du travail

sur 4 jours et 4,5 jours par semaine

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société NAUDIN, Société par Actions Simplifiée (SAS), au capital de 200 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cherbourg sous le numéro 384 257 762, dont le siège social est situé Avenue Bénécère, 1 rue des Eglantiers 50120 Cherbourg-en-Cotentin, représentée par XX agissant en qualité de Directeur Général ;


D’une part,



ET :



Le Comité Social et Economique (CSE) ayant voté à l’unanimité des membres titulaires, au cours de la réunion du 19 décembre 2025 dont le procès-verbal (ou un extrait dudit procès-verbal) est annexé au présent accord, représenté par XX (Elu Titulaire – 2ème collège),

D’autre part.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PRÉAMBULE

En application de l’article L.3121-68 du Code du travail, et par dérogation au décret du 27 octobre 1936 pris dans le secteur de la métallurgie, le présent accord a été conclu en vue de permettre l’organisation du travail sur 4 jours hebdomadaires ou 4,5 jours hebdomadaires, afin de favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, améliorer la qualité de vie au travail et renforcer l’attractivité de l’entreprise.
Cette organisation a été expérimentée depuis le 5 mars 2024 et fait désormais l’objet d’une formalisation par accord collectif.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à tous les salariés dont le temps de travail est décompté en heures (CDI, CDD, alternants, intérimaires).

Sont exclus :

  • Les salariés au forfait jours ;
  • Les salariés au forfait heures supérieur à 35 heures ;
  • Les alternants de moins de 18 ans.

Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier de cette organisation sous réserve d’adaptation de leur planning.

Article 2 : Organisation du temps de travail

2.1 Rappel des principes sur la durée du travail
La notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.
Il est rappelé que le temps du déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause et ne peut en aucun cas être considéré comme un temps de travail effectif, ne répondant pas aux critères fixés par l’article L.3121-1 du Code du travail.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue pas un temps de travail effectif. Il est rappelé que le temps de trajet entre deux lieux de travail ou celui pour les salariés itinérants à l’intérieur de la journée de travail constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail et au-delà du forfait fixé pour les salariés relevant de conventions de forfait heures, à la condition que la réalisation de ces heures ait été formellement et préalablement demandée et validée par l’employeur ou toute personne qui lui serait substituée.
2.2 Rappel des principes sur les horaires de travail
Les horaires de travail seront fixés par la direction, selon les nécessités de fonctionnement de l’entreprise (sur 4 jours ou plus).
Les horaires de travail font l’objet d’un affichage et doivent être respectés par les salariés concernés.
2.3 L’organisation du temps de travail sur la semaine

2.3.1 L’organisation du temps de travail pour les collaborateurs travaillant dans les ateliers


Les collaborateurs travaillent 35 heures hebdomadaires effectives, réparties sur 4 jours, du lundi au jeudi, sur la base d’un horaire collectif qui fera l’objet d’un affichage.

2.3.2 L’organisation du temps de travail pour les collaborateurs travaillant dans les bureaux et sur des postes spécifiquement identifiés


Les collaborateurs travaillent 35 heures hebdomadaires effectives, réparties sur 4,5 jours, du lundi au vendredi midi, sur la base d’un horaire collectif qui fera l’objet d’un affichage.

Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents dans les conditions rappelées à l’article 5.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.
Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement ou d’ajouts au texte initial.
Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation.
Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres. Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.

Article 5 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera également mis à disposition de l’ensemble des collaborateurs sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Cherbourg, le 19 décembre 2025.

POUR LA SOCIÉTE XX

Président



ET

POUR LE CSE

XXX (Titulaire – 2ème collège)

Mise à jour : 2026-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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