Accord d'entreprise NAVIGACOM

ACCORD SUR LA PRISE ANTICIPEE DE CONGES PAYES ACQUIS SUR 2019 - 2020

Application de l'accord
Début : 03/04/2020
Fin : 03/07/2020

3 accords de la société NAVIGACOM

Le 03/04/2020



NAVIGACOM

ACCORD SUR LA PRISE ANTICIPEE DE CONGES PAYES ACQUIS SUR 2019 - 2020

Entre

La société NAVIGACOM, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 420 316 283 et dont le siège social est situé 1 rue Eugène Eichenberger – 92800 PUTEAUX, représentée par sa Présidente.


Et

Elus Titulaires : 1 titulaire collège CADRE et 1 titulaire collège ETAM

Elus Suppléants : 1 suppléant collège CADRE


La séance s’est tenue par visio-conférence au regard de la situation exceptionnelle du CORONAVIRUS et de l’application des règles de confinements
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 qui prévoit que si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques financières et sociales liées à la propagation du covid-19, et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l’employeur peut prendre des dispositions dérogatoires relatives aux délais de prévenance ainsi qu’aux modalités de prise d’une partie des congés payés ;

Article 1 – prise de congés payés


Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables :
L’employeur est autorisé,

dans la limite de six (6) jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai d’au moins un jour franc à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, et ce y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

En application de ces dispositions, la société NAVIGACOM pourra imposer la prise de deux jours de congés payés dont les salariés pouvaient bénéficier après le 1er juin 2020 (congés payés acquis sur la période 2019/2020).

Le délai de prévenance est de un jour.
Par ailleurs, dans le cadre du présent accord et conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, l’employeur peut :
  • Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
  • Fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la société. Cette disposition permet de dissocier les dates de départ en congés lorsque la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés.

Les parties conviennent que l’éventuel fractionnement des jours de congés-payés imposé dans le cadre du présent accord ne donnera pas lieu à l’octroi aux salariés de jours de congés de fractionnement.

Article 2: Durée – Révision


Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 3 avril 2020. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 mois, et prendra fin le 3 Juillet 2020. A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.
Le présent accord pourra être révisé par accord unanime des signataires pendant sa période d’application, dans les formes de sa conclusion.

Article 3 : Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE compétente. Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Pour l’entreprise

La Présidente

Pour les représentants du personnel

Elus Titulaires : 1 titulaire collège CADRE et 1 titulaire collège ETAM

Elus Suppléants : 1 suppléant collège CADRE

Mise à jour : 2021-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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