Accord d'entreprise NAVIROAD

Accord collectif sur la renonciation des jours de fractionnement

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société NAVIROAD

Le 13/12/2024


Accord collectif sur la renonciation des jours de fractionnement


ENTRE LES SOUSSIGNES


La société NAVIROAD, dont le siège social est situé Chemin du Charbonnier – 69800 SAINT-PRIEST, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 844 725 507 représentée par Monsieur en sa qualité de Président,


D'une part,

ET


Monsieur, en qualité de membre titulaire du CSE de la société NAVIROAD, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L2232-23-1 du Code du travail.


D'autre part.

Préambule


Le présent accord a été conclu en vue de :
  • donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • simplifier et optimiser la gestion des congés payés
Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal


IL A ETE ARRETE ET CONVENU DE CE QUI SUIT



Article 1 : Renonciation aux jours de fractionnement


La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Les salariés pourront reporter un maximum de 5 jours ouvrés sur le solde des congés N-1 n’ayant pas pu être posés au 31 mai de l’année N.

Il est toutefois rappelé que :

  • Conformément aux articles L3141-18 et suivants du Code du Travail, une fraction d’au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaires, doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
  • Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n’ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement

Article 2 : Application et suivi de l’Accord


2.1Durée et révision de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

2.2Dénonciation


Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L2261-9 à L2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une ou l’autre des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
  • Publicité de l’accord

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, l

e présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :


  • Sur la plateforme de Télé Accords du ministère du travail :
  • La version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;
  • Pour les textes soumis à publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant sans mention de données occultées.
  • Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon
En application des articles R2262-2 et R2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.


Fait à Saint Priest, en 4 exemplaires originaux, le 13/12/2024.


Pour la Société NAVIROADPour le CSE de NAVIROAD :

XXXXXXXXXXXX
PrésidentMembre titulaire du CSE
Signature précédée de la Signature précédée de la
mention manuscrite « lu et approuvé »mention manuscrite « lu et approuvé »
+ paraphe de chaque page+ paraphe de chaque page





Mise à jour : 2025-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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