Accord d'entreprise NAZAIRIENNE SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES ET HANTICAPES

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2024: PRIME TRAVAIL SEMESTRIELLE

Application de l'accord
Début : 03/05/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société NAZAIRIENNE SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES ET HANTICAPES

Le 03/05/2024

ACCORD RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

 ANNEE 2024 : « Prime Travail »semestrielle

Entre les soussignés,

ENTRE :

 L'AssociationA.N.S.D.P.A.H  (Association nazairienne de soins à domicile pour personnes âgées et pour personnes Handicapées), déclarée en préfecture le 23 février 1982 sous le N° 5729, dont le siège social est situé3 rue Brizeux à 44600 SAINT-NAZAIRE, représentée par :

  • Monsieur___________  en qualité dePrésident 

  •  Madame______________  en qualité deDirectrice.

D’une part,

ET

 L'organisation syndicaleCFDT représentée par :

  •  Madame_________________  en qualité d’élue titulaire membre du CSE et de déléguée syndicale

D’autre part,

PREAMBULE :

 Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code dutravail, une négociation a été engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative CFDT au sein de l’Association ANSDPAH, portant sur les différents thèmes de la négociation, à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, ainsi que tout thème abordé lors des négociations.

En application des modalités ainsi convenues, cinq réunions se sont tenues les 14/02/2024, 14/03/2024, 04/04/2024, 17/04/2024, 03/05/2024. A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu et arrêté les dispositions qui suivent :

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’Association (SSIAD et SAD).

Article 2 : Thème de l’accord

 Mise en place d’une « Prime Travail » expérimentale

 Les administrateurs et la direction de l’ANSDPAH souhaitentvaloriser le travail  par la mise en place d’une« prime travail », destinée aux salariés n’ayant eu aucune absence sur une période de 6 mois de travail consécutifs.

 Il est convenu entre les parties la mise en place d’une « prime Travail »à titre expérimental pour une période de 18 mois, dans les conditions suivantes :

  • A raison de 300 € bruts pour tout salarié à temps plein et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel

  • Versée tous les 6 mois

  •  N’ayant eu aucun jour d’absence durant 6 mois consécutifs, excepté pour les congés relatifs aux évènements familiaux précisés par la convention collective en vigueur, par lecode du travail ou la loi travail :

  •  Enfants malades âgés de moins de 13 ans (sesenfants ou celui de son conjoint par mariage, concubinage ou PACS) : 4 jours par enfants et par année civile (article 11.02).

  • Décès du conjoint : 5 jours

  • Décès d’un enfant ou de celui de son conjoint : 5 jours

  • Décès d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur, d’un gendre ou d’une bru, du beau-père ou de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur du conjoint : 3 jours

  • Mariage d’un enfant : 2 jours

  • Mariage d’un frère ou d’une sœur : 1 jour

  •  Mariage du salarié : 5 jours

  • Naissance d’un enfant (ou arrivée d’un enfant placée en vue d’une adoption) : 3 jours

  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours

 -périodes de congés payés, RTT, RTS et REC

 -absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel

 - périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres

  •  Présent dans les effectifs et sous contrat de travail au moment du versement de la prime

Article 3 : Périodicité des versements

La « prime travail » sera versée le mois suivant du semestre échu, soit :

  •  Le 31 janvier 2025, pour lapériode du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024.

  • Le 31 juillet 2025, pour la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025.

  • Le 31 janvier 2026, pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025.

Article 4 : Suivi de l’accord

 Le suivi de l’application de l’accord se fera chaque année dans la cadre des négociations annuelles, entre la direction et des organisations syndicales représentatives.

Un premier bilan sera effectué au cours du premier trimestre 2025, puis tous les 6 mois. Il indiquera :

  • La liste des salariés concernés par le versement de la « prime travail »

  • Le montant de la prime allouée par salarié

  • Le nombre de jours d’absences sur la période concernée comparée aux années précédentes

Article 5 : Décision de la mise en place et de poursuite du versement de la « prime travail »

 Cette mesure ne saurait instaurer un usage dans l’entreprise ni un droit acquis au profit des salariés, le versement de cette prime étant lié à l’octroi du financement des pouvoirs publics. Adéfaut de bénéficier des financements nécessaires, l’Association ne sera pas tenue de verser ladite prime, dès lors que les moyens ne seront plus existants et rendra donc caduque cet accord.

Article 6 : Durée et application de l’accord

   Le présent accordest conclu pour une duréedéterminée de 18 mois.

 Les parties conviennent qu’ildébutera le 1e  juillet 2024sous réserve d’agrément du ministère compétent et se terminera le 31 décembre 2025.

 Article 7 : Interprétation de l’accord

 Les représentants de chacune des partiessignataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie de la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif de l’application du présent accord

 Article 8 : Révision de l’accord

A la demande des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans le cadre des négociations annuelles, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du code travail, avant le 30 novembre de chaque année.

 Article9 : Effets de l’accord

 Un premier bilan sera effectué au30 avril 2025, puis sera fait chaque année au regard de l’année civile écoulée par la direction et la déléguée syndical et les élus CSE dans le cadre des négociations annuelles.

Article 10 : Modalités de publication et de dépôt

Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des solidarités (DREETS) ainsi que du greffe du conseil des prud’hommes, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Depuis le 1er  janvier 2023, une nouvelle plateforme de dépôt des accords soumis à agrément est mise en place :https://accolade.social.gouv.fr

 Le dépôt de la demande dématérialisée d’agrément nécessite un numéro de dossier généré par le dépôt préalable de l’accord collectif auprès des services du Ministère du travail sur la plateforme :https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord collectif doit être soumis en 2 exemplaires (un original et une photocopie), accompagné des informations relatives à l’établissement médico-social.

Le délai d’instruction est de quatre mois, l’absence de réponse valant acceptation.

Les accords collectifs de travail s’appliquent à partir du jour qui suit leur dépôt auprès des services du Ministère du travail.

Le dossier est communiqué par l’employeur aux signataires de l’accord dès sa transmission à la commission nationale d’agrément.

Il est affiché sur les panneaux réservés aux communications avec le personnel.

Fait en 2 exemplaires,

A Saint-Nazaire (44), le 3 mai 2024.

                 Pour l’ANSDPAH                                     Pour l’organisation syndicale représentée au sein de la structure : la CFDT

    __________        ________________              ____________________

                                                               Président Directrice Déléguée syndicale, membre du CSE

Mise à jour : 2024-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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