DU 20 JANVIER 2004 RELATIF AUX MODALITES D’ATTRIBUTION
DE LA PRIME DECENTRALISEE
Le présent avenant de révision du protocole d’accord du 20 janvier 2004, relatif aux modalités d’attribution de la prime décentralisée est signé dans le respect des dispositions conventionnelles de la convention collective FEHAP 51 en vigueur et de l’article L.2261-7-1 et L2261-10 du code du travail. Entre les soussignés,
ENTRE :
L'Association
A.N.S.D.P.A.H (Association nazairienne de soins à domicile pour personnes âgées et pour personnes Handicapées), déclarée en préfecture le 23 février 1982 sous le N° 5729, dont le siège social est situé 3 rue Brizeux à 44600 SAINT-NAZAIRE, représentée par :
Monsieur _______________ en qualité de Président
Madame _________________en qualité de Directrice.
D’une part,
ET
L'organisation syndicale
CFDT représentée par :
Madame __________________ en qualité d’élue titulaire membre du CSE et déléguée syndicale
D’autre part,
PREAMBULE :
Il est préalablement exposé ce qui suit : Le 4 janvier 2004, dans le cadre de l’Avenant n° 2002-02 2002-03-25 BO, Article A3.1 de la convention collective 2003-3, les parties signataires ont convenu des modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée comme suit :
« La prime décentralisée sera versée à l’ensemble des salariés…sans qu’il soit fait référence à l’absentéisme. Chaque salarié se verra appliquer la prime de 5% calculée sur la base de son salaire brut conventionnel ».
« La prime décentralisée fait l’objet d’un versement mensuel ».
L’article 1- Objet-Durée précise : « les modalités ainsi définies sont applicables pour l’année civile 2004, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties avant le 30 novembre de chaque année, le présent accord sera reconduit tacitement d’année en année ». Depuis la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (loi n°2016-1088 du 8 août 2016), les accords collectifs peuvent être révisés avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord. L’employeur doit ainsi inviter des organisations syndicales à venir négocier la révision, ayant un délégué syndical dans l’entreprise. Ni le code du travail, ni la jurisprudence ne précise l’obligation de notification aux autres signataires de l’accord ayant adhérés ultérieurement, mais devenus non représentatifs. Les parties en concluent qu’il n’est pas nécessaire de les informer. Il est précisé que l’organisation syndicale représentative CFDT a nommé une déléguée syndicale dans l’entreprise et a été informée du présent avenant. En application des modalités ainsi convenues, quatre réunions se sont tenues les 14/02/2024, 14/03/2024, 04/04/2024, 17/04/2024, 03/05/2024. A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu et arrêté les dispositions qui suivent :
EN CONSEQUENCE, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :
MODIFICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD DU 4 JANVIER 2004 PORTANT SUR LES MODALITES D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PRIME DECENTRALISEE
Article 1- Objet de la modification de l’avenant
Le présent avenant a pour objectif de modifier une partie de l’accord du 4 janvier 2004, en adaptant son contenu aux besoins de l’Association et des salariés. Il a pour but de valoriser la présence au travail des salariés, tel que le prévoit la convention collective par le versement de la prime décentralisée au regard de l’assiduité du salarié.
Il est ainsi convenu que le versement de la prime décentralisée de 5% serait modifié comme suit :
Tout salarié du SSIAD et du SAD assidu à son travail ou ayant eu une absence inférieure à 7 jours sur l’année civile bénéficie chaque mois du versement de la prime décentralisée de 5%.
En cas d’absence de plus de 6 jours, il est instauré un abattement de 1/5ème de la prime décentralisée par jour d’absence (correspondant à l’abattement conventionnel de 1/60ème de la prime décentralisée sur l’année). Les 6 premiers jours d’absence au cours de l’année civile ne donnent pas lieu à abattement, qu’ils soient en continu ou pas.
L’abattement sera pris en compte le mois suivant de l’absence.
Date d’effet :
A compter du 1er janvier 2025, afin de respecter un préavis minimum de 4 mois.
Article 2- Champ d’application
Conformément à L’Article A.1.1 de la convention collective, la prime annuelle décentralisée « est versée à l'ensemble des salariés des établissements appliquant la présente convention, à l'exclusion des salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes dont la rémunération fixe intègre, d'ores et déjà, cet élément ainsi que des assistants familiaux ». Absences n'entraînant pas abattement : Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement : - absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ; - périodes de congés payés ; - absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles ; - absences pour congés de maternité ou d'adoption, tels que définis à l'article 12.01 de la présente convention ; - absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l'établissement ; - absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale ; - périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ; - périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé de formation rémunéré, d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ; - congés de courte durée prévus aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la présente convention ; - jours de repos acquis au titre d'un dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail ; - congés paternité ; - absences pour participation à un jury d'assises.
Article 4 – Durée de l’accord, révision, dénonciation :
Le présent avenant de révision résultant des négociations collectives se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’accord collectif signé le 4 janvier 2004, qu’il modifie. Il remplace l’accord initial et s’applique automatiquement aux salariés. Il n’y a pas de délai de survie des anciennes dispositions, ni de maintien des avantages individuels acquis. A compter de la signature du présent avenant de révision, toute opposition éventuelle au présent avenant serait sans incidence sur les adhésions précitées.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sauf révision ou dénonciation de l’une ou l’autres des 2 parties avant le 30 novembre de chaque année selon les modalités en vigueur, il sera reconduit tacitement chaque année. Les parties conviennent qu’il entrera en vigueur
à compter du 1er janvier 2025, sous réserve d’agrément du ministère compétent.
Article 5 - Effets de l’avenant de révision
Un premier bilan sera effectué au
30 avril 2025, puis sera fait chaque année au regard de l’année civile écoulée.
Article 6 : Modalités de publication et de dépôt
Selon l’Article L. 2261-8 et L2261-9 du code du travail, la présente révision de l’accord fait l’objet d’un dépôt auprès des services du ministère du travail et du Conseil des Prud’hommes. Depuis le 1er janvier 2023, une nouvelle plateforme de dépôt des accords soumis à agrément est mise en place : https://accolade.social.gouv.fr Le dépôt de la demande dématérialisée d’agrément nécessite un numéro de dossier généré par le dépôt préalable de l’accord collectif auprès des services du Ministère du travail sur la plateforme : https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr L’accord collectif doit être soumis en 2 exemplaires (un original et une photocopie), accompagné des informations relatives à l’établissement médico-social. Le délai d’instruction est de quatre mois, l’absence de réponse valant acceptation. Les accords collectifs de travail s’appliquent à partir du jour qui suit leur dépôt auprès des services du Ministère du travail. Le dossier est communiqué par l’employeur aux signataires de l’accord dès sa transmission à la commission nationale d’agrément.
Il est affiché sur les panneaux réservés aux communications avec le personnel.
Fait en 2 exemplaires, A Saint-Nazaire (44), le 3 mai 2024.
Pour l’ANSDPAH Pour l’organisation syndicale représentée au sein de la structure : la CFDT
__________ __________________ ________________ Président Directrice Déléguée syndicale, membre du CSE