Accord d'entreprise NCA GEOLOC

ACCORD D'INTERESSEMENT DES SALARIES A L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 30/06/2026

Société NCA GEOLOC

Le 09/10/2023


NCA GEOLOC

Société Par Actions Simplifiée au capital de 7 000 €
Siège social : 9C rue de l'Abbé Grégoire Allée Victor Schoelcher
59760 GRANDE-SYNTHE
793 393 679 RCS Dunkerque

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ACCORD D'INTERESSEMENT DES SALARIÉS À

L'ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La Société

NCA GEOLOC, Société Par Actions Simplifiée au capital de 7 000 €, dont le siège social se trouve à Grande-Synthe (59760), 9C rue de l’Abbé Grégoire Allée Victor Schoelcher, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 793 393 679 RCS Dunkerque, représentée par, agissant en qualité de président.


Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D'une part,



ET,

  • Tous les salariés de l’entreprise réunis ce jour à l’effet d’étudier les termes d’un contrat d’intéressement des salariés à l’entreprise et ce, sur convocation du Président, ,

Sont présents, tous les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise à ce jour, soit :


D'autre part,

Il a été conclu le présent accord d'intéressement du personnel à l'entreprise.

ARTICLE 1 - Préambule
Conformément aux articles L 3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d'intéressement du personnel, régi :
  • par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
  • par les stipulations du présent accord.
Ayant pour objectif d'associer par un intéressement le personnel de l'entreprise à son développement et à l'amélioration de ses performances, cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement.
Les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition de l'intéressement sont les suivantes : La motivation et la fidélisation des salariés sont des vecteurs de développement et d’amélioration des performances de l’entreprise. Le dispositif de l’intéressement peut être un atout qui permet de récompenser les efforts et l’investissement des collaborateurs en les associant aux résultats et performances de l’entreprise.
L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG, à la CRDS et, dans les entreprises d'au moins 250 salariés, au forfait social.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
ARTICLE 2 - Calcul de l'intéressement
L'intéressement est égal à 20 % du résultat net, montant figurant à la ligne HN de la liasse fiscale de la société.
Ainsi déterminé, l'intéressement ne pourra excéder 20 % (vingt pour cent) de la masse des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ de l'accord.
ARTICLE 3 - Bénéficiaires
Une condition d'ancienneté dans l'entreprise de trois (3) mois est requise pour bénéficier de l'intéressement.
Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
ARTICLE 4 – Répartition
La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :
Droit individuel = (Prime globale x total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié) // (total des heures de travail effectif ou assimilées de l'entreprise)
Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :
  • aux congés payés ;
  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
  • aux congés légaux de maternité et d'adoption ;
  • aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
  • aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

Les heures supplémentaires au-delà de l’horaire hebdomadaire de l’entreprise soit 39 heures ne sont pas considérées comme heures de présence au sens du présent article.

Le montant des primes individuelles ne saurait excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 du Code du travail auxquels ont été versées des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels ci-dessus visé. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire, effectuée selon les mêmes modalités de la première répartition.
Le reliquat d’intéressement ne pourra en aucune manière bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale.
ARTICLE 5 - Sort des droits
Chaque bénéficiaire reçoit lors de la répartition de l'intéressement, par courrier postal, un document l'informant du montant de ses droits et dont il peut demander le versement immédiat ou l'affectation au plan d'épargne d'entreprise.
Ce document précise qu'à défaut de réponse dans un délai de quinze jours courant à compter du surlendemain de son expédition par l'entreprise, le cachet de la Poste faisant foi », ses droits seront affectés au plan d'épargne d'entreprise et seront indisponibles durant la période de blocage prévue par ce plan, sauf cas de déblocages anticipés énumérés à l'article R 332422 du Code du travail.
Les sommes issues de l'intéressement sont affectées selon les modalités prévues par le plan d'épargne d'entreprise.
Le versement de l'intéressement ou, le cas échéant, son affectation au plan d'épargne, intervient au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la fin de l’exercice de référence.
Toute somme versée ou affectée au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de cet exercice produit un intérêt de retard calculé à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal.
Chaque répartition individuelle de l'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire et mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé, le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS, le délai à partir duquel les droits à intéressement investis sur un plan d'épargne salariale sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ainsi que les modalités d'affectation par défaut de l'intéressement au plan d'épargne d'entreprise. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.
ARTICLE 6 - Information des bénéficiaires
L'accord d'intéressement doit faire l'objet d'une note d'information remise à toutes les personnes concernées par cet accord.
En outre, toute personne concernée par l'accord reçoit à son arrivée dans l'entreprise lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite en vigueur dans l'entreprise.
Le texte de l'accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise.
Une information collective sur l'application de l'accord est en outre assurée dans les conditions définies à l'article « Suivi de l'application de l'accord ».
Chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'une information individuelle selon les modalités prévues à l'article « Sort des droits ».
Lorsqu'un membre du personnel susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels. Lorsque l'intéressé ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an courant à compter de la date limite de versement de l'intéressement, telle que définie à l'article L 3314-9 du Code du travail. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription fixée à l'article L 312-20, III du Code monétaire et financier.
En outre, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.
ARTICLE 7 - Suivi de l'application de l'accord
L'application du présent accord est suivie par

, à laquelle la Société communique avant la fin du trimestre suivant la clôture de l’exercice de référence les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition.

est régulièrement informée, au moins une fois par an de l'évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l'intéressement.
ARTICLE 8 - Durée de l'accord
L'accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée de trois exercices, le premier de ces exercices étant celui ouvert le

1er juillet 2023.

Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la Direccte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.

ARTICLE 9 - Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et l'ensemble des parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
ARTICLE 10 - Dépôt
Le texte de l'accord et les pièces l'accompagnant sont déposés auprès de l'administration du travail via la plateforme « Téléaccords », l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.
Fait à Grande-Synthe,
le 09 octobre 2023,


Rappel : Article L. 3314-4 Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l’accord d’intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet.




Toutes les personnes présentes, déclarent accepter les termes de l’accord d’ intéressement et décident d’y apposer leur signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé".

  • La Société

    NCA GEOLOC, représentée par, agissant en qualité de président,




Mise à jour : 2023-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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