Accord d’entreprise pour l’aménagement du temps de travail Forfait annuel en jours Accord d’entreprise pour l’aménagement du temps de travail Forfait annuel en jours
ENTRE LES SOUSSIGNES
La SAS NEATURE, dont le siège social est situé La Trinité — 22420 LE VIEUX MARCHE, Numéro SIRET 819 522 400 000 12
Représentée par Mathieu GARZUEl agissant en qualité de Président, et disposant, à ce titre, de tous pouvoirs pour la signature du présent accord, d’une part,
Ci-après dénommée
« la société »,
D’UNE PART,
ET
Le personnel de la SAS NEATURE, statuant à la majorité des deux tiers (PV de résultat de consultation annexé au présent accord), conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés (article L.2232-21 du Code du travail, en vigueur à la date de la signature du présent accord),
Ci-après, dénommés
« les salariés »,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Ensemble, dénommés « les parties »
Le présent accord relatif à l’instauration d’un forfait annuel en jours au sein de la société est conclu dans le cadre des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail.
Les parties conviennent qu'une telle organisation du temps de travail permettra de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également instaurer un outil de gestion du temps de travail permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés (ou futurs salariés) de l’entreprise remplissant les conditions requises.
Le présent accord est soumis, pour ratification, au personnel de la société dans les conditions définies par les articles L.2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail.
Ainsi, la société a transmis, quinze jours avant la date de consultation des salariés, le projet d’accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours.
Article 1 — Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année peut viser les salariés suivants :
Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La société et la majorité de ses salariés conviennent que ceux des employés qui répondront à une des définitions exposées ci-dessus seront susceptibles de se voir proposer à l’initiative de la société, une forfaitisation en jours sur l’année de leur temps de travail. Ce dernier sera décompté en demi-journées ou en journées sur une période courant entre le l er octobre de l’année N et le 30 septembre de l’année N+1.
Les salariés principalement concernés par ce mode d’organisation du temps de travail sont les commerciaux de la société.
Les parties précisent que les salariés ne disposeront effectivement de l’autonomie conférée par cette mesure dérogatoire de décompte de leur temps de travail que dès lors qu’ils auront signé une convention individuelle de forfait en jours, dans leur contrat initial, ou par avenant à celui-ci, conformément aux dispositions des articles L3121-58 et suivant du Code du travail.
J Nombre de jours travaillés
Pour l’application du présent accord, la période de référence est du 01 juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.
Nombre de jours travaillés
En application du présent accord, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par période de référence.
Ce nombre de jours travaillés est défini pour un droit intégral à congés payés, soit 30 jours ouvrables de congés payés.
Si une convention de forfait annuel en jours entre en vigueur en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés sera proratisé.
Ce nombre de jours travaillés est un plafond. Par conséquent, la convention individuelle de forfait peut prévoir une durée de travail en jours minorée. En tout état de cause, la charge de travail du salarié doit tenir compte de cette durée.
En plus de son droit à congés payés, chaque salarié au forfait en jours sur l’année bénéfice d'un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre s'obtient comme suit :
Nombre de jours calendaires de l’année sur la période en question,
Nombre de jours tombant un week-end,
Nombre de jours de congés payés auxquels le salarié peut prétendre sur la période,
Nombre de jours fériés dans la période de référence,
Nombre de jours du forfait
En fonction du calcul indiqué ci-dessus, le nombre de jours de repos forfait jours variera d’une année à l’autre.
Gestion des entrées, des sorties et des absences en cours de période
Dans le cadre d’une mise en place d’une convention individuelle de forfait jours en cours de période de référence, le plafond du forfait jours est proratisé selon le cas en fonction des formules suivantes :
En cas d’arrivée en cours de période de référence : (nombre de jours calendaires compris entre la date d’embauche et le 31 mai / 365 jours) x 218 jours En cas de départ en cours de période de référence : (nombre de jours calendaires compris entre le l er juin et la date de départ/365) x 218 jours En outre, en cas d'embauche en cours de période de référence, il conviendra d’ajouter au forfait de 218 jours, le nombre de jours de congés auquel un salarié avec l’ancienneté requise a droit.
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Le décompte du temps de travail des salariés concernés par le présent dispositif s’effectue en jours, ou, le cas échéant, en demi-journées.
Une journée travaillée est décomptée pour 7 heures indépendamment du nombre d’heures effectuées. Les demi-journées de travail peuvent être celles qui commencent ou finissent avec l’interruption habituellement consacrée au déjeuner.
Le temps de travail peut être réparfi sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
La société peut cependant prévoir des périodes“de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société, sans que cela ne remette en cause l’autonomie des salariés concernés.
La convention individuelle de forfait vient préciser les modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos.
Chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours doit déclarer, selon les modalités déterminées par la société, les jours travaillés et les journées non travaillées.
Il est précisé que le dispositif de contrôle se fait par le biais d’un outil de gestion des temps des jours travaillés.
L’outil de gestion des temps permet, par déclaration au mois le mois :
De planifier les absences pour congés
De déclarer les jours travaillés
De déclarer les absences et leur nature (jour de repos « forfait jours », maladie, etc)
De suivre le cumul de jours travaillés sur l’année en cours
D’attester du repos quotidien de 11 heures
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Rémunération lissé:e des salariés en forfait annuel en jours :
La rémunération des salariés cadres en forfait jours est forfaitaire et rémunère l'exercice de leur mission, dans la limite du nombre de jours fixé ci-dessus.
Cette rémunération est lissée sur 12 mois indépendamment du nombre de jours travaillés.
Les absences justifiées seront déduites du forfait. Les absences n'ouvrant pas droit au maintien de salaire feront l'objet d'une retenue proportionnelle.
Incidence des absences sur la rémunération :
Pour les absences non rémunérées ou non indemnisées, la déduction suivante sera appliquée : rémunération mensualisée / 22 par jour d’absence (ou par 44 par demi-journée d’absence).
Article 7 - Garanties de suivi d’une charge de travail raisonnable
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application des dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à :
la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et
L. 3121-22 du Code du travail.
Néanmoins, la société veillera au respect des temps de repos et à l’équilibre du salarié vie privée / vie professionnelle.
Repos
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail peut étre réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Entretien annuel
Chaque année, un entretien individuel dédié au suivi du « forfait jours » aura lieu entre le salarié et son responsable hiérarchique. Cet entretien a pour but d’examiner :
L’organisation du travail
L’amplitude des jours travaillés
La charge de travail
L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
Le bilan des jours travaillés
Les modalités du présent entretien seront définies dans la convention individuelle de forfait.
Droit à la déconnexion
Cet article est conclu en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Il réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Ce temps de déconnexion est celui en dehors du temps de travail pendant lequel le salarié n'a pas accès aux moyens technologiques lui permettant de communiquer ou de se connecter au réseau intranet/internet.
Ainsi, la société veillera au respect du droit à la déconnexion des outils informatiques par les salariés, ce qui passe par une déconnexion a minima pendant le repos quotidien de 11 heures, le repos hebdomadaire, et la déconnexion pendant les jours de congés payés.
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l'entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos, sans que cela ait pour effet de dépasser le plafond de 235 jours travaillés au titre de la période de référence appréhendée.
Les salariés qui souhaitent, avec l’accord de la direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos, bénéficient en contrepartie d’une majoration de salaire de 10% du salaire journalier, au titre des jours travaillés au-delà du forfait de 218 jours.
La renonciation aux jours de repos fera impérativement l’objet d’un accord entre le salarié et l’employeur, établi par écrit.
Cet écrit prendra la forme d’un avenant à la convention de forfait.
Article 9 — Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultafion organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail. Dans le cadre de cette consultation, il a été remis à chaque salarié de l’entreprise, un exemplaire du projet d’accord. Le projet a été transmis aux salariés le 03/10/2022. Les salariés ont eu jusqu’au 18/10/2022 pour adresser leurs interrogations concernant le présent accord à la société. Le vote a eu lieu le 10 janvier 2023 à partir de 9 heures au sein de Neature, Centre Technique de Bretagne à la ZA des 4 voies Sud, 22170 Plélo. La question soumise aux salariés était la suivante : «Approuvez-vous l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en forfait jours qui vous a été remis en mains propres ?» Un bureau de vote a été mis en place :
résidente du bureau : assesseur du bureau : assesseur du bureau résidente du bureau : assesseur du bureau : assesseur du bureau-
Afin de garantir aux salariés le caractère personnel et secret de la consultation, cette dernière s’est déroulée en l’absence de l’employeur et par bulletin secret. Ainsi, chaque salarié a eu l’opportunité de voter « pour », « contre » ou blanc. Les salariés votant ont signé une liste d’émargement indiquant leur participation au vote. Le président du bureau de vote a procédé au dépouillement en recensant le nombre de votes en adéquation avec la liste d’émargement puis en recensant le nombre de vote « pour » ou « contre » le projet. Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l’employeur et a été affiché dans les locaux. Le procès-verbal de résultat est annexé au présent accord.
Article 10 — Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours , celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l'entretien annuel.
Article 11
— Durée de l’accord
Le présent accord sera applicable à compter du jour de sa ratification par le 2/3 des salariés. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Dans ce cas, la Direction de la société et les représentants des salariés / partenaires sociaux, se réuniront pendant la durée de préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 12
- Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans les condifions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise aux endroits réservés à l’affichage de la direction. Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord, consultable par les salariés.
Article 14 — Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail). A cet effet, il sera déposé par l’entreprise : Sur la plateforme de téléprocédure télé@accords htto:77www.teleaccords.travail-
emaloi.aouv.fr,•
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties ;
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
Bordereau de dépôt ;
Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT-BRIEUC. Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.
Fait au VIEUX MARCHE Le 10/01/2023,
Pour les salariés Ratification aux 2/3 (PV ci-après) Pour la société,
RESULTAT DE LA CONSULTATION DU PERSONNEL DU 10 JANVIER 2023 RELATIVE AU PROJET D’ACCORD COLLECTIF REMIS AUX SALARIES LE 03 OCTOBRE 2022