Accord d'entreprise NED

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET L' AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 12/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société NED

Le 11/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ANNUELAAAA SUR LES SALIRES
E


ENTRE LES SOUSSIGNÉS




LA SAS NOUVELLES ÉNERGIES DISTRIBUTION

ZAC DU CAILLOU
13 rue Jules Verne
69630 CHAPONOST

SIRET : 79217034200077


Représentée par son représentant légal, Monsieur agissant en qualité de Directeur Général


ET





Les membres du CSE non mandatés : en leur qualité de représentant du personnel élus titulaires au comité social économique de la SAS NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.




IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :






PRÉAMBULE

  • Motivations et objectifs


Par le présent accord, les parties ont souhaité moderniser l’organisation du temps de travail au sein de la société en mettant en place un dispositif d’aménagement du temps de travail par l’attribution de jours dits de réduction du temps de travail ainsi que le forfait annuel en jours avec le souci d’assurer une conciliation entre la vie personnelle et la vie familiale des salariés concernés et une meilleure flexibilité du travail.

Le présent accord est intervenu à la suite de réunions entre la direction et les membres élus du CSE afin de définir et présenter les organisations de travail et nouvelles règles applicables.



  • Déroulement des négociations


Au jour de signature du présent accord, et compte-tenu de son effectif, la société a mis en place un comité social et économique (CSE) : 4 membres titulaires ont été élus le 7 novembre 2023

Elle ne comporte pas de délégué syndical.

En conséquence, les parties ont souhaité inscrire leur démarche de négociations dans le cadre des dispositions du Code du travail applicables dans les entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, dépourvues de délégués syndicaux.

La Direction a privilégié la négociation avec les membres titulaires du CSE, étant précisé que ceux-ci n’ont pas souhaité se faire mandater dans les conditions prévues par l’article L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Différents échanges et réunions sont alors intervenus entre la Direction et les membres titulaires du CSE afin d’élaborer un projet d’accord consensuel.

A l’issue des négociations, les parties ont convenu des dispositions suivantes.

CADRE JURIDIQUE


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail et notamment des articles L. 2232-29 et L. 2232-25 et suivants dudit Code.

En vertu de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention collective de branche applicable à la Société.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un protocole d’accord, d’une note de service, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

CHAMPS D’APPLICATION


Les stipulations conventionnelles qui suivent s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société SAS NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION sous réserve de répondre aux différentes conditions d’éligibilité et à l’exception des salariés ayant le statut de cadres dirigeants.


PRINCIPES ET DEFINITIONS

1. Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans ce cadre, notamment, les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne seront ni comptabilisés dans le temps de travail effectif ni rémunérés comme tel.

2. Bornes et limites

2.1. Durée maximale quotidienne du travail

Il est rappelé que la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures, sauf dérogation.

Par ailleurs, une pause quotidienne de 15 minutes non rémunérée et non considérée comme du temps de travail effectif est accordée aux salariés et prise en deux fois : une pause au cours de la matinée et une pause au cours de l’après-midi.

2.2. Durée maximale hebdomadaire du travail

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures au cours d’une semaine, sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, en application de l’article L.3121-23 du code du travail. Il sera possible de déroger à cette durée maximale sous réserve de disposer de dérogations le permettant.

2.3. Repos quotidien et hebdomadaire

Le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures continues.





CHAPITRE 1 – MISE EN PLACE DE JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE DITS « JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL »

ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION


Par le présent chapitre, les parties ont souhaité généraliser le principe dit des jours de réduction du temps de travail appelés communément « JRTT », qui sont des jours de repos par an.

Peuvent être concernés par les dispositions du présent chapitre tous les salariés cadres ou non-cadres, entrant dans le champ d’application du présent chapitre qui sont occupés sur la base d’un temps de travail effectif à hauteur de 37 h 45 minutes par semaine, soit 39 heures de temps de présence par semaine (temps de pause hebdomadaire, non rémunéré, inclus) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée qui étaient présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date. Plus globalement, il s’agit des salariés dont la nature des fonctions les conduise à suivre l'horaire collectif applicable dans l'atelier, le service ou l'équipe dans lesquels ils travaillent.


ARTICLE 2 - PRINCIPES DE LA NOUVELLE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise, la durée du travail sera de 37,75 heures (soit 37 heures 45 minutes) de travail effectif par semaine, soit 164 heures par mois.

Les salariés seront rémunérés sur une base de 36,5 heures (soit 36 heures et 30 minutes) par semaine, incluant donc la rémunération d’1,5 heures supplémentaires (soit 1 heure 30 minutes) par semaine majoration incluse, soit 6,5 heures supplémentaires (soit 6 heures 30 minutes) par mois, inclus dans la rémunération du salarié.

Le dépassement de la durée de 36h30 hebdomadaire jusqu’à 37 h 45 minutes de temps de travail effectif (soit 1 heure 15 minutes par semaine) est compensé par l’attribution de jours de repos dits JRTT répartis sur l’année.

Le salaire brut actuel des salariés présents à la date de conclusion du présent accord est conservé pour chaque salarié.

L'année de référence est la période de 12 mois fixée du 1er janvier N au 31 décembre N, soit l’année civile.
Il est rappelé aux salariés qu’ils ne peuvent effectuer des heures supplémentaires au-delà de la limite hebdomadaire prévue ci-dessus, sans l’accord écrit et exprès de la Direction.

Par ailleurs, les horaires de travail pourront être adaptées si les circonstances de travail l’exigent.

Dans ce cas, la Direction respectera un délai de prévenance de 7 jours ouvrés en cas de changement d’horaires.

ARTICLE 3 - ACQUISITION DE JOURS DITS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


Article 3.1. Modalités d’acquisition des Jours de Réduction du temps de travail

Le temps de travail effectif effectué au-delà de 36h30 par semaine fera l’objet de l’attribution de jours de réduction du temps de travail dont le nombre est fixé par le présent accord.

Les jours de réduction du temps de travail prendront la forme de jour de repos et seront acquis au fur et à mesure de l’année, semaine après semaine.

Ainsi, pour une année complète et un droit à congés payés total soit 25 jours ouvrés, la Direction de la société garantit à chaque salarié un nombre fixe de 6 JRTT par an, en plus des congés payés légaux, conventionnels ou usuels.


Exemple indicatif pour l’année 2024 :


Nombre de jours travaillés dans l’année :

366 jours dans l’année – 104 jours de repos hebdomadaire – 10 jours fériés chômés – 25 jours ouvrés de congés payés = 227 jours travaillés dans l’année

Nombre d’heures travaillées dans l’année :

227 x 7,25h (valeur d’une journée de travail déduction faite des 1h30 par semaine déjà rémunérées en heure supplémentaire) = 1645,75 heures

Heures excédant la durée annuelle légale :

1 645,75 h – 1 607h = 38,75 heures

Nombre de JRTT sur l’année :
38,75 / 7,25h =

5,35 arrondis à 6 JRTT





Ce nombre de JRTT est réduit au prorata temporis en cas d’année incomplète, due à une arrivée ou un départ en cours d’année étant donné que le droit à congés payés n’est pas complet (25 jours) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

Il est précisé qu’en cas d’absence au cours de la période de référence, les journées ou demi-journées d’absences assimilées à du travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles (formation, congés payés…) sont sans incidence.

Toutes les autres périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif (exemple : maladie,…), pour quelque motif que ce soit, entraînent une réduction au prorata du nombre jours de RTT.

Les salariés embauchés à temps-partiel qui passent à temps complet acquerront des jours de RTT au prorata temporis de la période à temps complet.

Le nombre de jours de repos sera arrondi à l’entier supérieur.

Article 3.2. Incidences des absences, entrées/départs en cours de période de référence sur la rémunération

  • Absences :

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel perçu conformément à l’article 2 du présent chapitre.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre réel du mois considéré.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération perçue conformément à l’article 2 du présent chapitre qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

  • Arrivées/Départs en cours de période :

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la fin de cette période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire perçu conformément à l’article 2 du présent chapitre, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées, avec les majorations pour heures supplémentaires, le cas échéant.

Ce complément de rémunération est versé lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.



ARTICLE 4 - MODALITÉS DE PRISE DE CES JOURS DE RTT


La prise du repos est ouverte dès que le droit au repos aura atteint au moins une journée.

Les demandes des salariés pour la prise de ces jours de repos sont soumises à la validation de la Direction de la SAS NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION ou à celle du responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance d’au minimum 15 jours calendaires au moins. Ce délai ne sera pas applicable en cas d’urgence de la vie personnelle (exemple : enfant malade, RDV médical, etc.), sous réserve de la validation de la Direction ou du responsable hiérarchique et de fournir un justificatif.

Ces jours de RTT peuvent être pris uniquement par journée ou demi-journée.

La prise de congés payés légaux et des jours de RTT pourront être accolés sans toutefois excéder 3 semaines consécutives.

En cas de modification du planning des jours de RTT, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés doit être respecté, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles (réservations ou modifications de dernière minute, absences de personnel, accidents, etc.), auxquels cas un délai réduit à 3 jours ouvrés sera respecté.

La direction se réserve le droit d’imposer la date de prise de deux jours de RTT par an , après consultation du CSE impliquant ainsi la fermeture de la société. Ces jours seront communiqués aux salariés le 31 janvier au plus tard de chaque année.



ARTICLE 5 - SORT DU RELIQUAT EN FIN DE PÉRIODE DE REFERENCE

Au 31 décembre de chaque année, si le salarié n’a pas pris l’ensemble des jours de RTT acquis au cours de l’année, le solde sera reporté pour être pris au plus tard jusqu’au 31 janvier de l’année suivante (soit un report limité à une durée d’un mois supplémentaire). 1 seul jour de RTT non pris au 31 janvier de l’année suivante pourra, avec accord de la direction, être indemnisé au salarié. 

En cas de départ en cours d’année, le solde de jours de RTT non pris sera indemnisé au salarié.


ARTICLE 6 – CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de permettre le suivi de façon fiable et non équivoque, de l’application des diverses dispositions touchant à la gestion des horaires, un dispositif de mesure du temps de travail est appliqué à l’ensemble des salariés dont l’organisation du temps de travail relève du présent chapitre.

Sera parallèlement organisé un système de comptabilisation des JRTT.

Un compte individuel sera ouvert au nom de chaque salarié pour chaque période annuelle.

Ce compte sera alimenté en crédit des heures effectuées au-delà de 36 heures 30 minutes hebdomadaires de travail effectif jusqu’à 37 heures 45 minutes, transformées en jours de RTT. Il sera débité des jours RTT effectivement pris.

Chaque salarié pourra demander à consulter l’état de son compte personnel qui sera communiqué au responsable de service et annexé au bulletin de paie.

Un bilan sur le fonctionnement et l’utilisation des comptes individuels sera présenté au CSE en fin d’année.

CHAPITRE 2 - MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION ET SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours sont les salariés autonomes à savoir :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la SAS NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION ;

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A titre indicatif, à ce jour les parties signataires considèrent après étude et analyse de la typologie des postes existants au sein de la Société que le présent accord s’applique aux salariés exerçant notamment les métiers suivants dans la société :

  • Les fonctions de direction ;
  • Les commerciaux.

Cette liste a un caractère indicatif et n’est pas limitative.

Des conventions individuelles de forfait annuel en jours, dans les conditions ci-après exposées, seront conclues avec les salariés concernés.


ARTICLE 2 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE CE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE


Ce forfait annuel consiste à décompter le temps de travail en jours ou demi-journée.

Le nombre de jours travaillés est établi

à 218 jours pour une année complète d’activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés payés (journée de solidarité incluse).


La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours (pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés) sera réalisée par la prise de journées ou demi-journées de repos supplémentaires « JRS » selon un nombre déterminé chaque année par la différence entre le nombre de jours devant être travaillés (duquel auront été ôtés le nombre de jours de repos hebdomadaires, le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré ainsi que le nombre de jours ouvrés de congés payés) et le nombre 218.

Ce nombre, calculé chaque année par la Direction, sera communiqué aux salariés en début de période de référence.

Le temps de travail peut être réparti sur tout ou partie des jours ouvrés de la semaine, en journées, ou demi-journées de travail (entendues comme la matinée jusqu’à 13h ou l’après-midi après 13h).

L'année de référence est la

période de 12 mois fixée du 1er janvier N au 31 décembre N soit l’année civile.

Les salariés visés par ce forfait en jours fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles correspondant aux jours ouvrés d’ouverture de la société.

  • Année de référence incomplète

Dans le cas d’une année de référence incomplète d’activité (en particulier lorsqu’un salarié entre en cours de période de référence), le nombre de jours à travailler est calculé selon la méthode suivante :

((218 jours + 25 jours ouvrés de congés payés + Nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé au cours de la période annuelle de référence (du 1er janvier au 31 décembre)) × (Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période annuelle de référence (du 1er janvier au 31 décembre))) / 365 = N

N - Nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé à échoir pendant la période de présence du salarié sur la période annuelle de référence - Eventuels jours ouvrés de congés payés acquis = Nombre de jours travaillés



  • Droits incomplets à congés payés

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le plafond de jours travaillés au cours de l’année de référence doit être augmenté du nombre de jours de congés ne pouvant être pris.




Soit un forfait de 218 jours travaillés et une acquisition de seulement 17 jours ouvrés de congés payés :

218 + (25 jours ouvrés virtuels de congés payés pour une année de référence complète – 17 jours ouvrés de congés payés réellement acquis) = 226 jours travaillés

Au cours de la période de référence, ce salarié devra donc travailler 226 jours.






ARTICLE 3 - ACQUISITION DE JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES ET MODALITÉS DE PRISE DE CES JOURS DE REPOS


Le nombre de jours de travail fixé à

218 jours (journée de solidarité incluse) entraîne pour le salarié le bénéfice d’un nombre de jours de repos supplémentaires en sus des jours de congés payés, variable suivant les années et selon le nombre de dimanches et de jours fériés.


Article 3.1. Impact des absences, arrivées et départs en cours de période sur le nombre de jours travaillés et sur le nombre de jours de repos supplémentaires

Concernant les journées ou demi-journées d’absence, il est rappelé que les absences pour maladie, les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ou toute autre absence indemnisée justifiée sont déduites du nombre annuel de jours travaillés compris dans le forfait.

Le nombre de jours de repos supplémentaires sera proportionnellement réduit par les absences non assimilées par les dispositions légales et conventionnelles pour la détermination de la durée du congé à des périodes de travail effectif.

Également, le nombre de jours de repos supplémentaires est réduit au prorata temporis en cas d’année incomplète, due à une arrivée ou un départ en cours d’année.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours travaillés étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

Dans cette situation, le calcul du nombre de jours de repos supplémentaire est :

right
Nombre de jours de repos supplémentaires pour une année complète x nombre de jours ouvrés à travailler depuis l’embauche ou jusqu’au départ ÷ nombre de jours ouvrés total de la période




Il est précisé qu’en cas d’absence au cours de la période de référence, les journées ou demi-journées d’absences assimilées à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés par les dispositions légales ou conventionnelles (formation, congés payés…) seront sans incidence sur le nombre de jours de repos supplémentaires.

3.2. Impacts des absences, arrivées et départs en cours de période sur la rémunération

Il convient de se reporter à l’article 3.1.


Pour le calcul des retenues sur salaire du fait des absences non rémunérées d’un ou plusieurs jours (ou demi-journées), le mode de calcul du salaire journalier sera le suivant :

Salaire journalier = salaire annuel forfaitaire de base de la période annuelle de référence / (nombre de jours travaillés compris dans le forfait + 25 jours ouvrés de congés payés + jours ouvrés de congés payés conventionnels + jours fériés chômés tombant un jour habituellement travaillé).

Article 3.3. Prise des jours de repos supplémentaires

Les demandes des salariés pour la prise de ces jours de repos sont soumises à la Direction de la SAS NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION ou au responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance d’au minimum 15 jours calendaires, qui peut être réduit d’un commun accord en cas d’urgence de la vie personnelle (exemple : enfant malade, RDV médical, etc.) sous réserve de fournir un justificatif.

Ces jours de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée. Ils devront être pris au cours de leur période annuelle d’acquisition. Aucun report sur l’année suivante et aucune indemnisation ne sera admise, sauf exception prévue à l’article 4 du présent chapitre.

En cas de modification du planning des jours de repos, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés doit être respecté, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles (réservations ou modifications de dernière minute, absences de personnel, accidents, etc.), auxquels cas un délai réduit à 3 jours ouvrés sera respecté.


ARTICLE 4 - TEMPS DE REPOS DES SALARIÉS EN FORFAIT JOURS


Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • du repos hebdomadaire d’au minimum 35 heures consécutives, dont le dimanche ;
  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • des jours de repos supplémentaires compris dans le forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Le salarié qui constaterait qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales et obligatoires de repos devra avertir sans délai l’employeur afin de trouver une solution alternative.

La direction sera soucieuse de veiller à l’existence d’une amplitude de travail raisonnable.

La direction se réserve le droit d’imposer la date de prise de deux jours de repos supplémentaire découlant de la convention de forfait jours, après consultation du CSE impliquant la fermeture de la société. Ces jours seront communiqués aux salariés le 31 janvier au plus tard de chaque année. Le solde des jours de repos supplémentaires découlant de la convention de forfait jours sera pris au choix du salarié, en accord avec la direction de la SAS NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION.

Au 31 décembre de chaque année, si le salarié n’a pas pris l’ensemble des jours de repos supplémentaire acquis au cours de l’année, le solde sera reporté et à prendre au 31 janvier de l’année suivante maximum. Aucun jour de repos supplémentaire ne sera indemnisé au salarié.




ARTICLE 5 - SUIVI EFFECTIF ET REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIENS INDIVIDUELS -ALERTE ET DROIT A LA DÉCONNEXION


Article 5.1. Les entretiens individuels obligatoires

L’employeur organisera chaque année au minimum deux entretiens annuels avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année.

Ils porteront sur la charge de travail du salarié, l’amplitude des journées de travail, l'organisation du travail au sein de la SAS NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et les moyens associés à la mission soient compatibles avec des conditions de travail de qualité.

Le but de tels entretiens est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Ces entretiens donneront lieu à l’établissement d’un compte-rendu.

Il sera également abordé, à l’occasion de ces entretiens, le respect du repos journalier de 11 heures et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

Le cas échéant, et au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Ces mesures et solutions sont consignées dans le compte-rendu de l’entretien.

Enfin, dans toute la mesure du possible, les parties abordent au cours de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Ces entretiens, en sus du document mensuel de suivi réalisé par le salarié, devront permettre au responsable hiérarchique de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et compatibles avec une bonne répartition dans le temps du travail de chaque salarié.


Article 5.2. L’alerte

Il est instauré un dispositif de veille et d'alerte dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé. Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté préjudiciable à la vie personnelle ou familiale du salarié ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique, qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de quinze jours, sans attendre l’entretien annuel.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Un point annuel détaillant le nombre d'alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait aux représentants du personnel, s’ils existent.


Article 5.3. Visite médicale à la demande du salarié

  • Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours peut demander à l’employeur d’organiser une visite médicale avec le Médecin du travail afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.


Article 5.4. Droit à la déconnexion

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle.

Ainsi et en application de l’article L.3121-65 du Code du travail, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion, rappelé et défini notamment dans les entretiens annuels. Il est précisé que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux courriels pendant leur temps de repos et leurs congés.

Les salariés ont la possibilité de paramétrer, durant leurs périodes de repos, d’absences et congés, un courriel de réponse automatique informant leurs interlocuteurs de leurs dates d’absence et les redirigent éventuellement vers d’autres contacts disponibles.

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.


ARTICLE 6 - FORFAIT JOURS DANS LE CADRE DE CONVENTION DE FORFAIT RÉDUIT


Si les salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieur au forfait ci-avant défini, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés.

En tout état de cause, le salarié ne pourra pas travailler plus que le nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait jours. Si le nombre de jours à travailler est atteint, le salarié se verra attribuer des repos forfaits jours, au même titre que les salariés sous convention de forfait 218 jours.

Dans ces conditions, leur rémunération annuelle brute sera calculée au prorata et sera égale au produit de la rémunération annuelle brute correspondant au forfait annuel de référence par le rapport entre le nombre de jours de leur forfait réduit et le nombre de jours du forfait annuel de référence de 218, la charge de travail du salarié devra tenir compte de la réduction convenue.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.


ARTICLE 7 - MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de son forfait.

La rémunération tiendra compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Le salaire forfaitaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours indépendamment de toute référence horaire.

Cette rémunération est lissée et versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Pour le salarié occupé dans le cadre d’un forfait en jours complet sur une base de 218 jours, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée conformément à la formule prévue à l’article 3.2 du présent chapitre.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, la rémunération des salariés sera ajustée lors de l'établissement de leur solde de tout compte pour tenir compte des jours travaillées en plus ou en moins.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle de référence, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours travaillés.

En cas d’absences du salarié, il convient de se reporter à l’article 3.2. du présent chapitre.


ARTICLE 8 - DÉTERMINATION ET CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail fait l'objet d'un contrôle régulier et effectif de la charge de travail des salariés concernés, par la mise en place d’un document de suivi mensuel par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des jours travaillés, des jours non travaillés, des jours de repos supplémentaires, jours de congés, (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.), ainsi que le suivi des temps de repos quotidien et hebdomadaire est tenu et établi par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Le document de décompte permet ainsi de comptabiliser :

  • les jours travaillés
  • les jours de repos hebdomadaire
  • les jours fériés chômés
  • les jours de repos supplémentaires résultant du forfait jour annuel retenu
  • les jours de congés payés (congés payés et congés conventionnels)

Ce document sera daté et signé par le salarié qui le remettra tous les mois aux services désignés de la SAS NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION,

Ce document sera conservé au minimum trois ans par la société.

Le supérieur hiérarchique de chaque salarié soumis à une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé ainsi que le respect d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition, dans le temps, du travail de ce dernier et ce, dans l’objectif de permettre une réelle conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Le suivi de l’organisation du travail par le supérieur hiérarchique par son accès constant au document de suivi, permettra également, le cas échéant, de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.


ARTICLE 9 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAITS

Les salariés éligibles au forfait annuel en jours bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours.

Le contrat de travail ou l’avenant relatif à la convention individuelle de forfait en jours explicitent les raisons pour lesquelles le salarié est autonome et la nature des fonctions exercées par le salarié.

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail mentionne par ailleurs :

  • la référence aux présentes stipulations conventionnelles ;
  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • le nombre des jours travaillés dans l’année ;
  • la rémunération correspondante ;
  • le nombre d’entretiens.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat et ne constitue pas une faute disciplinaire.

En cas de refus, les salariés concernés seront soumis à l’horaire collectif applicable au sein de la société.

ARTICLE 10 – INFORMATION ET CONSULTATION DU CSE SUR LE RECOURS AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT

  • Le CSE s’il existe est informé et consulté chaque année sur le recours au forfait jours, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
  • Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d'alertes émises, synthèse des mesures prises) sont également transmises au CSE et seront consolidées dans la Base de Données Economiques et Sociales.



CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1 - DURÉE DE L’ACCORD – VALIDITE - DENONCIATION - REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Conformément à l’article L. 2232-25 et suivants du Code du travail, la validité du présent accord est subordonné à sa signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections.

A défaut, l’accord sera réputé non écrit.

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables au jour de la dénonciation.

La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'autre partie signataire et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci.

C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par le Code du travail.

La révision peut concerner tout ou partie de l’accord.


ARTICLE 2 - SUIVI – INTERPRÉTATION – RENDEZ-VOUS


Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les membres du CSE, sera mise en place. Elle se réunira 6 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été préalablement formulées auprès de la Direction ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.

Les parties au présent accord seront tenus de se réunir sur convocation écrite de l’employeur (ou de son représentant) chaque année afin de discuter de l’opportunité de réviser cet accord.

ARTICLE 3 - DÉPOT, PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR


  • Formalités de dépôt


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Jérôme Rouch, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

  • Entrée en vigueur de l’accord

En application de l’Article L2261-1 du code du travail, cet accord sera applicable à partir du 12 janvier 2024, jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
  • Transmission à la commission paritaire de branche

Conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra une copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche visée à l’article L. 2232-9 du Code du travail.
Elle informera l’autre partie signataire de l’accord de cette transmission.
Cette transmission est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il est convenu que la transmission sera assurée par la Direction.
  • Publication de l’accord

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationales, dans une version anonymisée.

  • Information des salariés et des représentants du personnel

Le présent accord sera affiché sur le tableau d’information du personnel et un exemplaire de cet accord a été remis au CSE, signataire de l’accord.

A Chaponost, le 11 janvier 2024,


Pour la SAS NOUVELLES ÉNERGIES DISTRIBUTION Les membres élus titulaires du CSE

Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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