Accord d'entreprise NEDELEC JEAN-BAPTISTE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et aux indemnités de trajet

Application de l'accord
Début : 01/05/2022
Fin : 01/01/2999

Société NEDELEC JEAN-BAPTISTE

Le 25/04/2022



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX INDEMNITES DE TRAJET

Conclu en date du 1er mai 2022

Entre d’une part :

LA SOCIETE : SARL

Représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Gérant
Située
SIRET :
Code NAF :
Convention collective nationale


Ci-après dénommée « l’Entreprise » ;

ET

D’autre part,

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise concerné à la date du présent avenant, à savoir :

PREAMBULE

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont les objets sont définis ci-après.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.

Le présent accord s’applique aux salariés ayant la qualité d’Ouvriers embauchés à temps plein que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.








SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE MOYENNE DE 38 HEURES HEBDOMADAIRES

Article 1- Principe de l’annualisation du temps de travail

Article 2- Les heures supplémentaires

Article 3- Le contingent d’heures supplémentaires

Article 4- Rémunération

Article 5- Mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail

CHAPITRE 2 : DEROGATION A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUPERIEUR A LA SEMAINE

Article 1- Champ d’application

Article 2- Répartition de la durée du travail

Article 3- Formalités de mise en place

Article 4- Mesures exceptionnelles

CHAPITRE 3 : INDEMNITE DE TRAJET

Article 1- Durée de l’accord

Article 2 - Révision de l'accordArticle 3 - DénonciationArticle 4 - Notification et dépôt

CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE MOYENNE DE 38 HEURES HEBDOMADAIRES

Le présent chapitre relatif à l’aménagement du temps de travail est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail qui indique que la durée du travail peut faire l’objet d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine en vue d’adapter le rythme de travail de ses salariés à l’activité de l’entreprise.

Les parties sont convenues que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société et améliorer les conditions de travail.

La société assure une activité de travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux. Afin d’adapter le temps de travail des salariés aux variations d’activités, il a été décidé de mettre en place au sein de l’entreprise un dispositif d’aménagement du temps de travail.

Le recours à ce type d’organisation du temps de travail répond aux variations d’activités en permettant :
  • De répondre aux besoins de la société et aux fluctuations de son activité ;
  • D’améliorer la qualité du service et d’optimiser les réponses face aux demandes des clients ;
  • D’améliorer les conditions de travail des salariés.

Le présent chapitre a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses salariés, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par la société.


Article 1- Principe de l’aménagement du temps de travail supérieur à la semaine

L’aménagement du temps de travail consiste à décompter le temps de travail sur une durée supérieure à la semaine.

Le temps de travail des salariés est organisé sur deux semaines consécutives.

Ainsi, dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 38 heures. La répartition est la suivante :

  • Semaine 1 => 42 heures
  • Semaine 2 => 34 heures

Le principe de la modulation du temps de travail étant d’adapter au mieux le rythme de travail des salariés à l’activité de l’entreprise, l’horaire hebdomadaire réalisé par les salariés à temps complet alternera les périodes hautes, au-delà de 38 heures par semaine, avec les périodes basses, en deçà de cet horaire, de sorte que les unes compensent les autres.

Ainsi, à l'intérieur de la période des deux semaines de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 42 heures seront compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.

Effectuées dans le cadre des limites précédemment exposées, ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de 38 heures en moyenne sont considérées comme des heures supplémentaires et donnent lieu à un paiement majoré au cours du mois de leur exécution.

Article 2- Les heures supplémentaires


En application des dispositions de l’article L3121-41 du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.

Par conséquent, l’aménagement du temps de travail induira un décompte des heures supplémentaires, c’est-à-dire effectuées au-delà de la durée moyenne de 38 heures de travail effectif sur 2 semaines consécutives.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.


Article 3- Le contingent d’heures supplémentaires


Les parties ont décidé d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires pour l’ensemble des salariés que la durée du travail soit aménagée ou non.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, avec ou hors modulation, est fixé à 300 heures par an et par salarié.


Article 4- Rémunération


La rémunération des salariés sera lissée sur la base de 38 heures hebdomadaires mensualisées, soit 164.67 heures par mois.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.


Article 5- Mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail

  • a) Programmation indicative

L’aménagement fait l’objet d’une programmation préalable indicative. Cette programmation est communiquée au salarié 1 mois avant son entrée en vigueur.

En cours de période, les salariés sont informés des changements d’horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d’au moins 7 jours ouvrés.

Lorsque des circonstances exceptionnelles auront lieu telles que des retards exceptionnels dans les livraisons de nos matériaux ou des retards sur les chantiers ou des urgences, le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Un suivi individualisé du temps de travail sera mis en place.


  • b) Limites et répartitions des horaires
Les limites ci-après exposées encadrent la mise en œuvre de la modulation du temps de travail :

- Durée maximale journalière : 10h
- Durée maximale journalière en cas d’urgence, de dépannage ou de chantier non terminé : 12 heures (de façon exceptionnelle)
- Durée minimale journalière : 0h
- Durée maximale hebdomadaire : 48h
- Durée minimale hebdomadaire : 0h
- Durée maximale moyenne hebdomadaire : 46 h pour un temps plein sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.


  • c) Absences
Les périodes d’absence du salarié non travaillées et rémunérées (par exemple, les congés payés) seront prises en compte et traduites comme des heures effectuées dans le compteur d’heures.

Les périodes d’absence non travaillées en raison d'absences et de congés non légalement rémunérés par l'employeur feront l'objet d'une retenue sur le salaire du salarié par journée ou demi-journée et d'une déduction sur le compteur d'heures à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.

Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire sera déterminée à partir d’une durée théorique de l’absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunérée. Les heures seront comptabilisées en négatif sur le compteur individuel.


  • d) Entrées et sorties en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence de modulation du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée au prorata temporis, tant positivement que négativement, sur la base de sa durée du travail annuelle prévue à son contrat de travail.

Plus précisément, si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire.

En cas de sortie pour un licenciement économique, il ne sera pas fait de régularisation négative.


CHAPITRE 2 : DEROGATION A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUPERIEUR A LA SEMAINE


L’entreprise, consciente de la nécessité de laisser une certaine flexibilité à ses salariés dans l’organisation de leur temps de travail afin de faire face, par exemple, à des impératifs personnels, a décidé d’instaurer une dérogation à l’aménagement du temps de travail supérieur à la semaine mis en place par le présent accord et ce, selon les modalités suivantes :


Article 1- Champ d’application


La possibilité de dérogation à l’aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant la qualité d’Ouvriers embauchés à temps plein que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.



Article 2- Principe de la dérogation à l’aménagement du temps de travail supérieur à la semaine


Le salarié et l’employeur, peuvent aménager, d’un commun accord, la semaine de travail.

Il s’agit de permettre à chaque salarié qui en fait la demande de réaliser ses 35 heures hebdomadaires de travail sur 4 jours.
Le cas échéant, chaque journée travaillée correspondra à 8.75 heures.


Article 3- Mise en œuvre de la dérogation


Les parties sont convenues que la présente dérogation est singulière et que celle-ci doit faire l’objet d’une demande écrite par le salarié dès son embauche

ou dans un délai d’un mois minimum avant la date d’effet demandée par le salarié.


De même, tout salarié souhaitant revenir à un aménagement du travail supérieur à la semaine, tel que déterminé par le présent accord, devra en faire la demande dans un délai d’un mois minimum avant la date d’effet demandée.

Les jours travaillés et non travaillés devront être validés entre l’employeur et le salarié. L’employeur conserve la possibilité de refuser une demande d’organisation dans les jours de la semaine du salarié si celle-ci se trouve inadaptée aux besoins d’organisation de l’entreprise (exemple : le salarié demande à ne pas travailler le lundi mais cela se trouve inadapté par rapport à l’organisation de l’entreprise au moment de la demande. L’employeur pourra demander à modifier cette organisation).


Article 4- Mesures exceptionnelles


Les parties sont convenues, en cas de besoin lié à l’organisation et au bon fonctionnement de l’entreprise, que l’employeur se réserve le droit de suspendre ladite dérogation. Le cas échéant, le salarié se verra appliquer l’aménagement du temps de travail supérieur à la semaine mis en place par le présent accord.

Le salarié sera informé par l’employeur de ladite suspension 7 jours minimum avant la période concernée. Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas d’absence de salariés, du gérant ou d’événements imprévisibles.

Au terme du motif de la suspension de la dérogation, le salarié pourra, d’un commun accord avec l’employeur, retrouver un aménagement du temps de travail sur 4 jours.


CHAPITRE 3 : INDEMNITE DE TRAJET


Article 1- Principe de l’indemnité conventionnelle de trajet

La Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment a mis en place les indemnités dites de trajet. Ces indemnités ont pour objet d’indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.

Afin de simplifier la gestion administrative de ces trajets et indemnités, les parties décident de fixer un montant forfaitaire journalier par jour de travail.



Article 2- Montant et versement de l’indemnité de trajet

Il a été décidé de verser à chaque salarié une indemnité de trajet fixe par jour de travail effectif.

Le montant appliqué sera celui de la zone 3 (entre 20 et 30 km) de la grille des indemnités de petits déplacements de la CCN du Bâtiment. L’indemnité de trajet s’élève à

2.06 euros par jour travaillé en 2022 (forfait journalier comprenant l’aller et le retour).


Cette indemnité sera soumise à cotisations et contributions sociales.

Le versement est constaté sur le bulletin de paie du mois en cours. Ainsi, par exemple, les trajets réalisés sur le mois de mars déclencheront le versement de l’indemnité sur le même mois.

Cette indemnité journalière remplace celle prévue conventionnellement pour les petits déplacements.

Aucune indemnité ne sera versée lorsque le salarié n’est pas en situation de travail effectif et ce peu importe le motif de l’absence.


CHAPITRE 3- DISPOSITIONS FINALES


Article 1- Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er mai 2022.

Article 2 - Révision de l'accord

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Dans le délai maximal de trois mois, les parties ouvriront une négociation ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun et conventionnelles, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substituera de plein droit à celles du présent accord devenu non conformes.

Article 3 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la Direction et les salariés devront alors se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de traiter les points de désaccord.

Article 4 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D.2231-2 à 4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et entrera en vigueur le jour qui suit le dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes.


Fait à, en 2 exemplaires originaux.


Monsieur

Gérant






Mise à jour : 2022-11-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas