Le présent accord est conclu entre les soussignés :
La Société Nedgis Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 € Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 804984144 RCS PARIS Dont le siège social est 37 rue Notre-Dame de Nazareth – 75003 PARIS Code NAF : 4647Z Numéro d’identification : 80498414400043 Dont les cotisations sociales sont versées sous le numéro : 117 1555670189 à l’URSSAF Ile de France Représentée par ……, Directrice Générale,
ci-après dénommée « la société »
D’une part,
Et,
Madame……..,
Agissant en qualité de membre titulaire du Comité social et Economique
Représentant la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles
ci-après dénommée « le représentant du CSE »
D’autre part
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Préambule :
Les parties ont échangé sur l’intérêt de favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés et ainsi de poursuivre l’amélioration continue des conditions et de la qualité de vie au travail.
Dans ce contexte, les Parties ont décidé de mettre en place un accord d’entreprise permettant la rémunération, sous conditions, d’une partie des congés pour enfant malade.
Le présent accord résulte d’une discussion au cours des réunions du comité social et économique qui se sont tenues les 26/10/2023, 26/09/2023 et 29/08/2023.
La Direction et le CSE conviennent de remplacer l’article 38.2 de la convention collective du négoce de l’ameublement par le système décrit ci-après.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des dispositions conventionnelles, accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature, dont l’article 38.2 de la convention collective du négoce de l’ameublement.
Article 1 : Champ d’application – Bénéficiaires
Les bénéficiaires du présent accord sont l’ensemble des salariés de la société NEDGIS, en CDI ou en CDD, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 : Définition de l’ancienneté
L’ancienneté correspond à la période d’emploi qui s’écoule depuis la date à laquelle le salarié a effectivement pris ses fonctions au sein de l’entreprise.
Plus précisément, sont pris en compte pour le calcul de l’ancienneté, le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans l’entreprise, y compris les absences pour maladie ou accident professionnel, les congés exceptionnels rémunérés, le congé de maternité et le congé de paternité.
Il est précisé que les périodes d’absences, non assimilées à du temps de travail effectif, d’une durée cumulée égale ou supérieure à un (1) an, consécutif ou non, à compter de la date d’entrée dans les effectifs, seront exclues du calcul de l’ancienneté pour l’attribution des congés d’ancienneté définis ci-après.
Article 3 : Congé enfant malade
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le salarié bénéficie d’un congé en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge.
Ce congé, non rémunéré, est de quatre (4) jours par an. Il est porté à cinq (5) jours par an, si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Les Parties décident de la mise en place d’un congé rémunéré, en partie, dont la durée rémunérée est limitée à deux (2) jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Ce droit est porté à trois (3) jours par an si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Le décompte des droits aux congés pour enfant malade est exprimé en jours ouvrés (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, non férié, non chômé).
Il est entendu, entre les Parties, que :
Pour les salariés ayant droit à quatre (4) jours par an de congés pour enfant malade, la société rémunèrera les deux (2) premiers jours de congé pris sur l’année civile et les deux (2) derniers jours, pris sur l’année civile, seront sans solde, conformément à la convention collective ;
Pour les salariés ayant doit à cinq (5) jours par an de congé pour enfant malade, la Société rémunérera les trois (3) premiers jours pris sur l’année civile et les deux (2) derniers jours de congé pris sur l’année seront sans solde, conformément à la convention collective.
Le congé enfant malade est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.
Article 4 : Période de référence
La période de prise du congé enfant malade correspond à l’année civile.
Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés enfant malade est fixé au 1er janvier de chaque année.
Article 5 : Non-report du congé
Tout congé enfant malade non pris sur la période sera perdu et donc non reportable sur une autre période.
Article 6 : Non-anticipation du congé
Lorsque le solde de congé enfant malade de la période de référence est épuisé, le congé enfant malade de la période suivante ne peut être pris de façon anticipée.
Article 7 : Délai de prévenance
L’employeur devra être informé au plus vite de l’absence.
Le Congé enfant malade peut être utilisé pour des absences prévues (hospitalisation, rendez-vous médicaux) sous réserve de la présentation d’un justificatif médical.
Le salarié souhaitant utiliser un congé enfant malade doit informer son responsable hiérarchique au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective, par tout moyen.
Article 8 : Obligation de fournir un justificatif
Le congé enfant malade ne sera validé que sur présentation d’un certificat médical correspondant au jour de l’absence du parent-salarié, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant.
Ce certificat médical devra obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.
En l’absence de justificatif médical conforme, le temps de travail effectué ne sera pas rémunéré.
Article 9 : Conjoints au sein de la même entreprise
En cas de présence dans la même entreprise de deux salariés en charge effective et permanente de l’enfant, le congé enfant malade ne pourra pas être posé par les deux salariés simultanément mais pourra l’être successivement si nécessaire.
Article 10 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 11 : Révision
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 12 : Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 (trois) mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
Article 13 : Publicité de l’accord et date d’entrée
Le présent accord et ses avenants éventuels seront déposés par l’entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’une publication, accessible à l’ensemble des salariés.
Le présent accord entrera en vigueur le 01/01/2024 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à Paris,
En 3 exemplaires originaux,
Le 28/11/2023,
Pour la société NEDGISPour le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE