PROJET ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS
Entre les soussignés :
La société
NEEXT ENGINEERING, immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 921640603, dont le siège social est situé au 2 Rue Emile Zola 90000 Belfort, représentée par M.X, en qualité de Président, ci-après dénommée « l’Employeur »,
D’une part,
Et les salariés de la société
NEEXT ENGINEERING,
D’autre part.
PRÉAMBULE :
Dans le cadre de l’organisation du travail, l’Employeur propose la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes de l’entreprise. Afin d’adapter l’organisation du travail aux réalités et contraintes de l’entreprise, et dans le cadre d’une adaptation concertée, il est proposé de déroger aux dispositions conventionnelles en permettant l’accès au forfait jours dès la position 2.1 des cadres, au lieu de la position 2.3 définie par la CCN des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseil. De plus, le nombre de jours travaillés sera fixé à
215 jours par an, au lieu des 218 jours conventionnels, permettant ainsi un meilleur équilibre entre autonomie et repos.
Cet accord a pour objectif de garantir une flexibilité dans l’organisation du travail tout en respectant les droits et le bien-être des salariés concernés.
Article 1 – Champ d’application :
Le présent accord s’applique aux salariés cadres de l’entreprise disposant d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps et remplissant les conditions d’éligibilité définies ci-après. Il s’applique aux collaborateurs
cadres classés à partir de la position 2.1 de la classification la CCN des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseil., sous réserve qu’ils exercent des fonctions nécessitant une large autonomie dans l’organisation de leur travail.
La notion de large autonomie dans le cadre du forfait en jours, telle que définie par le Code du travail français, désigne la capacité pour un salarié de déterminer librement l'organisation de son emploi du temps et la gestion de ses missions, sans être soumis à un contrôle horaire strict. Cette autonomie implique que le salarié dispose d'une indépendance significative dans la réalisation de ses tâches, évaluées principalement sur la base des résultats obtenus plutôt que sur le nombre d'heures travaillées. Conformément à l'article L3121-58 du Code du travail, cette large autonomie est un critère essentiel pour l'éligibilité au forfait en jours réservé aux cadres dont les fonctions ne permettent pas de suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise.
Article 2 – Nombre de jours travaillés et jours de repos :
Le nombre annuel de jours travaillés est fixé à
215 jours maximum, incluant la journée de solidarité.
Les salariés bénéficieront de jours de repos conventionnels, calculés sur la base de 218 jours travaillés par an, dont les dates seront choisies par le salarié, sous réserve des contraintes organisationnelles de l'entreprise et après validation par le responsable hiérarchique. En complément, les
3 jours de repos supplémentaires, permettant d'atteindre les 215 jours travaillés, pourront être imposés par l'Employeur en fonction des besoins et de l’activité de l'Entreprise, sous réserve d’en avoir informé le personnel avant le 1er mars de l’année concernée.
Article 3 – Conditions d’accès au forfait jours :
Une convention individuelle de forfait jours sera signée avec chaque salarié concerné.Pour être éligible, le salarié devra :
Occuper un poste nécessitant une autonomie avérée dans l’organisation du travail,
Être classé
au minimum en position 2.1 de la grille conventionnelle Syntec,
Percevoir une rémunération annuelle d’au moins
122 % du minimum conventionnel pour les cadres de position 2.1 à 2.3 et 120 % pour les cadres de position 3.1 et au-delà,
Accepter un avenant à son contrat de travail formalisant son passage au forfait jours.
Article 4 – Suivi de la charge de travail :
Les salariés ne sont pas soumis à un contrôle strict de leurs horaires de travail, mais doivent organiser leur activité de manière à respecter les temps de repos légaux : 11 heures consécutives de repos quotidien et 35 heures consécutives de repos hebdomadaire. Chaque salarié devra établir un suivi des jours travaillés via un relevé déclaratif indiquant :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
Le positionnement des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, RTT).
En cas de surcharge ou de difficultés organisationnelles, le salarié pourra alerter son responsable afin d’identifier des mesures correctives. Un entretien annuel obligatoire sera organisé pour évaluer :
La charge de travail,
L’organisation du travail,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,
La rémunération.
Si des situations anormales ou exceptionnelles sont constatées, un suivi spécifique pourra être mis en place à l’initiative du Salarié ou de l’Employeur.
Article 5 – Droit à la déconnexion :
L’entreprise met en place des mesures garantissant le respect du droit à la déconnexion, notamment par la définition de plages horaires de déconnexion et l’utilisation d’outils de suivi des temps de repos.
Article 6 – Modalités de validation :
Conformément à l’article L. 2254-2 du Code du travail, le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés par voie de référendum.
Le vote sera organisé le 18/03/2025.
L’accord sera adopté si la majorité des deux tiers des salariés approuve le projet.
Article 7 – Entrée en vigueur :
En cas d’approbation par référendum, le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/04/2025.
Article 8 – Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.