Accord d'entreprise NEGOMARKETS

Accord sur les périodes d'acquisition et de prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société NEGOMARKETS

Le 23/01/2024


ACCORD SUR LES PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYESAU SEIN DE LA SOCIETE NEGOMARKETS

ENTRE :

NEGOMARKETS, société par actions simplifiée, au capital de 6.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 814445375, dont le siège social est situé 58-58b rue de Dantzig 75015 PARIS,

Représentée par « » son Président,

Ci-après « NEGOMARKETS »

ET

Les Membres Elus Titulaires du Comité Social Economique

Ci-après « les Parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de répondre à la demande du Comité Social Economique et de faciliter la compréhension des congés, la société NEGOMARKETS met en place un accord modifiant la période d’acquisition des congés payés.

ARTICLE 1 : CONGES ANNUELS

Les Parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

ARTICLE 2 : PERIODE D’ACQUISITION

Article 2.1 Principe

En application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du travail, les Parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les jours de congés payés sont crédités le 1er janvier de l’année d’acquisition.

Le changement de période d’acquisition des congés payés a pour conséquence en 2024, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :

  • Des jours de congés au titre de la période juin 2022-mai 2023, à prendre avant le 31 mai 2024, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2023 ;
  • Des droits au cours de la période juin/décembre 2023 qui auraient été à prendre entre juin 2024 et mai 2025.
Les parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP « anciens », c’est-à-dire ceux acquis et non pris au 31 décembre 2023) sera gérée sur une période transitoire d’un peu plus d’un an selon le schéma suivant :

Les congés acquis du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 devront être soldés le 31 décembre 2024.
Les congés acquis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 devront être soldés le 31 décembre 2025.
Au-delà de cette période de transition, aucun report de congés au-delà de l’année de consommation des congés (du 1er janvier au 31 décembre) n’est accepté. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d’un salarié fera l’objet d’une décision conjointe du responsable hiérarchique et des Ressources humaines.

ARTICLE 3 : MODALITES DE PRISES DES CONGES PAYES

La période de prise de congé s’étend sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre au cours de l’année d’acquisition : les congés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre et doivent être pris au cours de cette même année.

ARTICLE 4 : CONGES D’ANCIENNETELes Parties conviennent que les congés d’ancienneté qui seraient acquis dans le courant du premier semestre pourront être pris par anticipation dès le 1er janvier.




ARTICLE 5 : REGULARISATION EVENTUELLE EN PAIE

La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l’indemnisation de l’absence CP sera opérée au mois de janvier suivant l’année civile de référence pour opérer la régularisation nécessaire, le cas échéant.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6.1 Information des salariés

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés. Il sera consultable par l’ensemble des salariés sur notre intranet rh lucca et sera également à disposition sur le tableau d’affichage.

Article 6.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les dispositions relatives aux périodes d’acquisition et de prise des congés seront déployées à compter du 1er janvier 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.3 Dénonciation et révision

Les Parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir, en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou accords.
En tout état de cause, le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des Parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois. Dans cette hypothèse, les Parties engageront une négociation.

Article 6.4 Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par support électronique auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Les formalités de dépôt seront opérées par la direction qui en tiendra informées les salariés.

Fait à Paris, le 23 janvier 2024 au siège social de NEGOMARKETS

Pour le Comité Social Economique Pour la société NEGOMARKETS


Mise à jour : 2024-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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