Accord d'entreprise NEGOSPHERE 35

AVENANT N°1 À L’ACCORD REFERENDAIRE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL - CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NEGOSPHERE 35

Le 08/01/2024


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NEGOSPHERE 35

Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros
40, Rue des Chênes, 53940 SAINT-BERTHEVIN
500 248 711 RCS LAVAL

AVENANT N°1 À L’ACCORD REFERENDAIRE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

NEGOSPHERE 35

Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros
40, Rue des Chênes, 53940 SAINT-BERTHEVIN
500 248 711 RCS LAVALEmbedded ImageEmbedded Image

AVENANT N°1 À L’ACCORD REFERENDAIRE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

AVENANT N°1 À L’ACCORD REFERENDAIRE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL - CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE


Avenant à l’accord référendaire proposé par :

La société dénommée

NEGOSPHERE 35, société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros, dont le siège est situé 40 Rue des Chênes – 53940 SAINT-BERTHEVIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval sous le numéro 500 248 711

Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de gérant

Et soumis à la ratification de son personnel

PREAMBULE

Le 07 décembre 2023, les salariés de la société NEGOSPHERE ont approuvé, à la majorité des deux tiers, le projet d’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail et relatif aux conventions de forfait en jours sur l’année par référence aux dispositions des articles L3121-58 et suivants du code du travail.
L’accord ainsi approuvé a fait l’objet des formalités de publicité légale et est entré en vigueur le 1er janvier 2024.
Toutefois, la Direction de la société NEGOSPHERE s’est aperçue que l’accord conclu comportait une faute de frappe dans la définition de son champ d’application puisqu’il est noté que ce sont les salariés qui occupent des emplois relevant des niveaux M11 et suivants de la grille de classification de la convention collective de l’Import-export et du commerce international du 18 décembre 1952, brochure JO 31000, IDCC 43 qui sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année alors qu’il était prévu que cet accord s’applique aux commerciaux itinérants dès le niveau M10.
C’est pourquoi, en application de l’article 9 de l’accord d’entreprise susvisé, les représentants de la société NEGOSPHERE ont rédigé un projet d’avenant de révision qu’ils ont communiqué à chaque salarié quinze jours au moins avant la date à laquelle ils ont prévu l’organisation du référendum permettant aux salariés d’approuver le projet soumis.

Article 1. – Modification du champ d’application

L’article 1 de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail et relatif aux conventions de forfait en jours sur l’année approuvé le 07 décembre 2023 est modifié dans les termes suivants et se substitue intégralement à ce dernier.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :

En application des dispositions de l’article L3121-58 du code du travail, « peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Au sein de la société NEGOSPHERE, sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, les salariés qui respectent les conditions mentionnées ci-dessus et qui occupent des emplois relevant des niveaux M10 et suivants de la grille de classification de la convention collective de l’Import-export et du commerce international du 18 décembre 1952, brochure JO 31000, IDCC 43.
Il s’agit de salariés bénéficiant d’une liberté d’organisation dans leurs missions et de ceux dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’être soumis à l’horaire collectif.

Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.



Article 2. Dépôt légal et informations du personnel

Le présent avenant ayant été conclu en application des dispositions de l’article L2232-21 du code du travail, sa validité est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

Une fois approuvé, l’avenant sera déposé par l’employeur, en application de l’article D2231-4 du code du travail, sur la plateforme numérique TéléAccords qui se charge de la transmission automatique à la DREETS (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités). L’avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

L’avenant sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Laval et transmis à la Commission paritaire nationale de la branche.
Ce dépôt sera effectué par voie électronique à l’adresse secretariat@ccnie.org
À cet envoi, doivent être joints les trois documents suivants :
  • une version PDF (non modifiable) de l’avenant signé par les parties ;
  • une version Word (modifiable) de l’avenant signé par les parties.

Un accusé de réception électronique sera alors adressé à l’expéditeur.

Enfin, l’avenant devra être porté à la connaissance des salariés par tout moyen.

Article 3. Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er février 2024.


Fait à Saint-Berthevin,
Le 08 janvier 2024

Mise à jour : 2024-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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