Accord d'entreprise NEL' ADORNA

Durée maximale quotidienne

Application de l'accord
Début : 09/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société NEL' ADORNA

Le 04/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT DEFINITION SUR LES DUREES QUOTIDIENNES MAXIMALES



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société

N°SIREN :
NAF :
situé :
Représentée par en qualité de , de la société, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désigné par « la société »

D’UNE PART

ET


Les salariés de la société

Dont la liste est reportée en annexe. Signature par référendum en date du 4 Décembre 2024.

Ratification des 2/3 des salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord

D’AUTRE PART



IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT


PRÉAMBULE

  • CONTEXTE DE LA NEGOCIATION


Il est rappelé que l’entreprise fait application des dispositions du code du travail dans ses dispositions avec les salariés ; lequel prévoit une durée maximale quotidienne de 10 heures.

Compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, cette durée n’est pas adaptée.

Le présent accord a pour objet de faciliter l’organisation des plannings des salariés dans l’entreprises, dont l’activité est soumise à l’ouverture des locaux aux publics.

  • OBJET DE LA NEGOCIATION


Le présent accord est conclu en application de l’article L3121-18 du Code du travail qui permet aux partenaires sociaux de déroger à la durée maximale quotidienne de 10 heures prévu par l’article L3121-18 et 19 du Code du travail par accord d’entreprise.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs.

  • CADRE DE LA NEGOCIATION


Au jour de la présente signature, la société est dépourvue de délégués syndicaux.

Au jour de la présente signature, la société est dépourvue de comité social et économique.

Au jour de la présente signature, la société compte une salariée.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L2232-22 et suivants du Code du travail, que permettent aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, de proposer un projet d’accord au personnel.



  • DEFINITION DE LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL QUOTIDIENNE

  • Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tout le personnel de la société présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et à tout le personnel qui serait embauché postérieurement à cette date.

Sont ainsi concernés :

  • Tous les salariés sous contrat à durée indéterminée ;

  • Tous les salariés sous contrat à durée déterminée, quel que soit le motif de recours à ce type de contrat ;

  • Tous les salariés relevant d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation ;

  • Tous les salariés intérimaires, quel que soit le motif de recours à ce type de contrat.


  • Définition de la durée maximale quotidienne

Le présent accord a pour objet d’augmenter la durée maximale quotidienne et de la fixer à 12 heures.


  • DISPOSITIONS GENERALES

  • Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée.


Le présent accord sera déposé auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera déposé auprès de l’Inspection du travail, dans le cadre de la nouvelle procédure de publicité et d’anonymisation des accords, imposés par le décret D2018-362 du 15/05/2018, sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord entrera en vigueur le

9 décembre 2024.


  • Révision et dénonciation de l’accord

  • REVISION

Le présent accord pourra être révisé au cours de cette période d’application, par voie d’avenant, signé par les mêmes parties, et dans les mêmes formes et délai que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n’apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration.

Dans ce cas, un avenant à l’accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la DREETS (la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) du lieu de la conclusion de l’accord, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.

  • DENONCIATION

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du travail.

  • Procédure de règlement des différends

Les contestations, pouvant naître de l’application du présent accord seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies.

Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’application du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Elles appelleront, d’un commun accord, l’expert-comptable dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.

Au cas où elles ne pourraient se mettre d’accord, les parties choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.

  • Si la conciliation aboutit, il sera dressé un constat d’accord.

  • Si la conciliation échoue, le conciliateur établira un certificat de non-conciliation et chacune des parties aura alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.

  • Publicité de l’accord

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Ambérieu,
Le 20 novembre 2024


Pour la société

Agissant en qualité de




Les salariés de la société

Dont la liste est reportée en annexe.
Signature par référendum en date du 4 Décembre 2024. Ratification des 2/3 des salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord

Mise à jour : 2025-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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