Accord d'entreprise NEL

Accord d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société NEL

Le 22/12/2023


ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

La
Représenté par , en qualité de
Dont le siège social est situé
Immatriculé au RCS de sous le numéro RCS

D’une part,


Et :

L’ensemble des salariés de la statuant à la majorité des deux tiers, l’entreprise comptant moins de onze (11) salariés

D’autre part.




Il a été conclu le présent accord sur l’aménagement du temps de travail



Préambule

Compte tenu de l’activité de la société, de l’amplitude d’ouverture de la crèche, et de la planification des horaires des profession s, il est apparu indispensable afin d’améliorer l’efficacité de la Société de mettre en place un accord de modulation du temps de travail.

Article 1 -Objet et champ d'application

Le présent accord concerne, à sa date de signature, l'ensemble des salariés de la société à temps complet, à temps partiel, sous contrat à durée indéterminé ou déterminé.

Article 2 – Période de référence

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier au 31 décembre de l’année et, pour la première fois, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Article 3 – Durée du travail

Pour les salariés à temps plein :

La durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel :

La durée du travail hebdomadaire de référence est inférieure à la durée légale de travail de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
La durée de temps de travail de la période de référence sera proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail.
Par exemple : un salarié effectuant 24 heures hebdo = 1607 / 35 x 24h = 1101.94 heures annuelles

Article 4 - Modalités de la modulation

Il est tout d’abord rappelé que :
  • La durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations ;
  • Le temps de repos entre 2 jours de travail est de 11 heures minimum ;
  • La durée maximale de travail des temps plein est de :
  • 48h par semaine ;
  • 44h par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
  • La durée maximale de travail des temps partiel est de 34,5h ;
  • Le temps de repos hebdomadaire est d’au moins 35h consécutives ;
  • Le temps de pause obligatoire de 20 minutes minimum après 6h de travail.
  • Pour les salariés à temps plein :

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais incluses dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la nature d'heures supplémentaires.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

  • Pour les salariés à temps partiel :

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures complémentaires, étant entendu qu’un salarié à temps partiel ne peut atteindre 35h semaine.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 34,5 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

Article 5- Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

  • Absences

En cas d’absences du salarié pour quelques motifs que ce soit, l’absence sera décomptée sur la paie correspondant au mois de l’absence. Le nombre d’heure retenue sera calculé en fonction du temps de travail contractuel, à savoir :

Pour un temps plein : 7h par jour ouvré

Pour un temps partiel : temps de travail hebdomadaire contractuel / nombre de jours ouvré par semaine


  • Embauches ou départs en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour pour un temps plein) à travailler.
Ce prorata permettra de calculer les éventuelles heures supplémentaires faites dans le cadre de la modulation.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 4.1 et 4.2 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de son temps de travail calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.



Article 6 – Suivi du temps de travail

Le suivi de la modulation du temps de travail sera fait par le biais :
  • Une fiche appelée « Activité journalière » (exemple en annexe 1)

Elle reprendra :
  • Les heures effectuées jour par jour ;
  • Le nombre d’heures contractuel sur le mois en fonction du nombre de jours ouvrés ;
  • Le nombre d’heures théorique sur le mois correspondant à la différence entre :
  • Le nombre d’heure contractuel sur le mois en fonction du nombre de jours ouvrés
  • Le nombre d’heures d’absence sur la base du contrat de travail
  • Le nombre d’heures travaillées sur le mois ;
  • La différence en plus ou en moins que l’on nommera « heures de modulation » sur le bulletin de paie qui correspond à la différence entre :
  • Le nombre d’heures travaillé sur le mois
  • Le nombre d’heures théorique sur le mois

  • Cumul des heures de modulation sur le mois et sur l’année apparaissant sur le bulletin de paie (exemple en annexe 2)


Article 7 - Modalités du décompte du temps de travail


Le mois suivant la fin de la période de modulation, c’est-à-dire sur la paie du mois de janvier de l’année suivante, il sera procédé au calcul suivant :
  • Pour les salariés à temps plein :

il sera procédé au calcul suivant :
Le nombre d’heures travaillé sur la période
- Le nombre d’heures théorique sur la période
- Heures supplémentaires à payer sur la période


Si le résultat est positif, ces heures seront (incluant la majoration de 25%) seront passées en compteur de Repos Compensateur de Remplacement ou payées en heures supplémentaires au choix de l’employeur.

  • Pour les salariés à temps partiel :

Il sera procédé au calcul suivant :
Le nombre d’heures travaillé sur la période
- Le nombre d’heures théorique sur la période
- Heures supplémentaires à payer sur la période


Si le résultat est positif, ces heures seront (incluant la majoration de 10%) seront passées en compteur de Repos Compensateur de Remplacement ou payées en heures complémentaires au choix de l’employeur.

Article 8 - Repos Compensateur de Remplacement


  • Dispositions générales sur le repos compensateur de remplacement
Conformément à l’article L 3121-33 II du Code du travail, il a été convenu entre les parties que les heures complémentaires ou supplémentaires effectuées par les salariés, ainsi que les majorations en découlant pourront donner lieu soit d’un repos compensateur de remplacement, majoration incluse ; soit au paiement en heures supplémentaires au choix de l’employeur.
Le choix du salarié entre le paiement des heures supplémentaires ou complémentaires au moyen d’une contrepartie financière ou sous forme de repos n’est donc pas reconnu en la matière.
  • – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Les repos compensateurs de remplacement pourront être pris en ½ journée ou journée complète. Le salarié verra ses droits à prise de repos compensateur de remplacement ouvert à compter du moment où il aura acquis 3.5 heures de repos. Il pourra ainsi formuler une demande de prise dans les conditions décrites ci-après.
Le repos devra être pris dans les 3 mois suivant son acquisition. Seulement, dans le cas où un salarié ne pourrait prendre son repos dans les temps considérés (exemple : arrêt maladie), le repos compensateur de remplacement devra être pris dans un délai maximal de deux semaines suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire dès qu’il a atteint 1 heure.
Lorsqu’un salarié ne demande pas à prendre ses jours de repos dans le délai de 2 semaines après la fin du délai de 3 mois, la Direction, après échange avec le salarié, lui imposera de prendre effectivement son repos dans un délai maximal de 2 mois si aucun accord n’a pu être trouvé entre eux. Si ces repos ne sont toujours pas pris dans les délais impartis pour une raison imputable au salarié, le repos acquis sera définitivement perdu, sauf cas exception faisant l’objet d’un accord avec la Direction.
Il est précisé qu’en cas de départ de l’entreprise pour quelque motif que ce soit, le solde de repos compensateur de remplacement pourra être remplacée par une indemnité compensatrice.
En tout état de cause, les salariés souhaitant prendre leur repos compensateur de remplacement adresseront une demande écrite à la Direction 15 jours au moins avant le premier jour d’absence souhaité. Cette demande sera formalisée sur Staff and go. La demande devra préciser la date prévue, la durée du repos ainsi que l’heure de début du repos.
Une réponse y sera apportée dans un délai de 5 jours à compter de la réception de la demande d’absence. L’employeur se réserve la possibilité de refuser la date de repos choisie par le salarié en cas de nécessité liée au fonctionnement de l’entreprise, d’incompatibilité du repos avec les besoins de l’entreprise.
Dans le cas où l’employeur serait amené à opérer un choix entre deux ou plusieurs salariés ayant demandé à prendre un repos compensateur de remplacement, ce choix sera réalisé en vertu des critères suivants :
  • Nombre de demandes déjà différées
  • Situation de famille
  • Ancienneté dans l’entreprise

  • Régime du repos compensateur de remplacement
L’employeur maintien le salaire pendant la prise du repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues par la convention collective pour les absences.
La période de repos est assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, pour l’ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés. Ainsi, les jours de repos compensateur de remplacement pris seront regardés comme ayant été travaillés.
En revanche le repos ne s’imputera pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Chaque heure de repos compensateur prise sera décomptée du compteur dans les mêmes proportions.

  • Information des salariés concernés
Chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent dispositif sera informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis sur son bulletin de paie.
Ce tableau permettra également de notifier l’ouverture du droit à repos et les modalités de prise du repos compensateur de remplacement. Le cas échéant, mention sera faite de la demande de prise du repos faite par le salarié.

Article 9 - Délai de prévenance

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit en début de période de programme.
Ce programme peut être modifié dans les cas suivants :
  • changement d’horaires d’ouverture et de fermeture de la crèche,
  • variation imprévue de l’activité
  • arrêt de travail ...
la répartition de l’horaire de travail du salarié pourra être modifiée, sous réserve d’être notifiée au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Article 10 - Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire contractuelle.

Article 11 - Durée de l'accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS ; et au plutôt le 1er janvier 2024.
Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

Article 12 – Révision du présent accord

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 13 – Dénonciation du présent accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.
Pendant la durée du préavis 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 14 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par , représentante légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Versailles.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Article 15 – Règlement des litiges

Les différents et litiges pouvant survenir à l’occasion du présent accord se régleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

A, le

Pour la

Présidente





REFERUNDUM : ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Salarié

Date

Signature


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nombre de votant
Contre l’accord
Abstention








Mise à jour : 2024-06-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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