Accord d'entreprise NEMERA LE TREPORT

Accord d'entreprise relatif aux négociations obligatoires 2020

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société NEMERA LE TREPORT

Le 26/03/2020



Accord d’entreprise relatif aux négociations obligatoires 2020




ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société NEMERA LE TREPORT, dont le siège social est situé 17, route d’Eu – 76470 LE TREPORT, représentée par , agissant en qualité de Directeur Usine,
ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’UNE PART,

ET


L’organisation syndicale CFTC, représentée par , délégué(e) syndical(e),
L’organisation syndicale FO, représentée par , délégué(e) syndical(e),

D’AUTRE PART,


Préambule

En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a engagé des négociations obligatoires portant sur les thèmes suivants :

  • la rémunération,
  • le temps de travail,
  • le partage de la valeur ajoutée,
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • la qualité de vie au travail,
  • la gestion des emplois et des parcours professionnels, qui regroupe la GPEC, la mobilité interne, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales, la formation professionnelle, la diminution des emplois précaires et l’information des entreprises sous-traitantes.

C’est en ce sens que les parties se sont réunies les 5 mars, 9 mars, 18 mars et 24 mars 2020, afin d’aborder les différents thèmes de négociation susvisés.

Au cours de ces réunions, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations notamment sur les thèmes suivants :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

A l’issue des négociations et après avoir longuement discuté sur lesdits thèmes, les parties sont parvenues à un accord suite aux concessions réalisées de part et d’autre pour rapprocher leurs points de vue.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à toutes les personnes figurant à l’effectif à la signature des présentes, étant exclus les collaborateurs non-salariés (stagiaires, ……) et les salariés dont la rémunération est légalement fixée par l’application d’un pourcentage sur le SMIC (contrats d’alternance, ……..).


ARTICLE 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Conformément aux termes de l’accord relatif à l’égalité professionnelle actuellement en vigueur, la direction a rappelé qu’il n’existe pas de discrimination, notamment salariale, entre les femmes et les hommes au sein de la société. Nous rappelons aussi ici que la valeur de l’index de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est de 88 points sur 100 chez Nemera Le Tréport, ce qui confirme un très bon niveau atteint par l’entreprise.

En effet, au regard des indicateurs chiffrés transmis aux organisations syndicales, il apparaît que les différences de traitement en terme salarial se justifient par l’ancienneté des salariés, laquelle est supérieure chez la population masculine.
Néanmoins les écarts qui apparaitraient seront étudiés et traités au fil de l’eau.

Toutefois, la difficulté majeure de l’entreprise se situe dans l’attractivité de nos métiers pour la population féminine.

La direction rappelle que l’équilibre Femme Homme est une des priorités du groupe Nemera, et qu’à ce titre une demande a été faite aux cabinets de recrutement pour que ceux-ci proposent autant de femmes que d’hommes lors des phases de recrutement.
Un suivi est également mis en place au niveau du groupe pour suivre l’accès aux postes à responsabilité pour les femmes.

ARTICLE 3 – MESURES SALARIALES ADOPTEES


4.1. Pour les coefficients de 710 à 750

Une augmentation générale des salaires bruts de base (indexés sur le salaire brut de base au 1er janvier 2020) de 35€ au 1er avril 2020.
Une augmentation individuelle de 0,8

% du salaire brut de base de la population visée à l’article 4.1, pour attribuer au mérite des augmentations individuelles au 1er avril 2020.

Ces mesures correspondent à l’équivalent d’une augmentation de 2,62% pour le salaire moyen de cette catégorie.

4.2. Pour les coefficients de 800 à 830

Une augmentation générale des salaires bruts de base (indexés sur le salaire brut de base au 1er janvier 2020) de 1% au 1er avril 2020.

Une augmentation individuelle de 1,4

% du salaire brut de base de la population visée à l’article 4.2, pour attribuer au mérite des augmentations individuelles au 1er avril 2020.

4.3. Pour les coefficients de 900 à 930

Une augmentation individuelle de 2,35

% du salaire brut de base de la population visée à l’article 4.3, pour attribuer au mérite des augmentations individuelles au 1er mai 2020.

Article 5 – autres MESURES

5.1. Prime de Noël

Il a été également convenu que la prime de Noël sera désormais versée sur le mois de novembre, alors qu’à ce jour elle était versée en décembre.

5.2 Congés de fractionnement

Pour rappel, la prise des congés principaux doit se faire entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Il est obligatoire que cette période de congés corresponde à 12 jours consécutifs entre 2 jours de travail.

Lorsque le nombre de jours pris en dehors de cette période est, au moins égal à 6, le salarié aura droit à 2 jours ouvrables de congés supplémentaires.
Il n’aura droit qu’à un seul jour lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5.




ARTICLE 6 – Formalités De dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Seine Maritime et du Secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Dieppe, dans le respect des conditions légales.


Il sera également affiché dans les différents locaux composant l’entreprise.





Fait au Tréport, le 25 mars 2020

En 5 exemplaires originaux







Pour l’Organisation Syndicale CFTC(1)Pour la société (2)









Pour l’Organisation Syndicale FO (1)




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