Accord d'entreprise NEMODIS

UN ACCORD SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 20/12/2019
Fin : 19/12/2020

9 accords de la société NEMODIS

Le 20/12/2019


PROCES VERBAL DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA

REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société NEMODIS, société par actions simplifiée, au capital de 140.300 Euros, dont le siège social est à NIMES (30000), route de Beaucaire, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 444.923.585,

Représentée par agissant en sa qualité de Président,


D’une part



Et


La CONFEDERATION GENERAL DU TRAVAIL (CGT), représentée par, dûment habilitée


D’autre part

PREAMBULE


Les représentants de la direction de l’entreprise et la délégation syndicale, se sont réunis les 29 Novembre 13 Décembre 2019 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue par l’article L2242-1 et suivants du code du travail.
Préliminairement, il est expressément rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur la participation et d’autre part sur l’intéressement.
Au cours de la première réunion fixée au 29 Novembre 2019, la direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique de la société NEMODIS ainsi qu’un bilan complet sur l’emploi, la durée du travail et la rémunération.
La CGT a alors transmis les revendications suivantes auprès de la Direction :
  • prime de pointage d’un montant de 50 euros,
  • prime de présence d’un montant de 80 euros,
  • chèques vacances,
  • prime d’ancienneté de 50 euros bruts par mois par tranche de 5 ans d’ancienneté,
  • prime de vacances,
  • une semaine de vacances supplémentaires.
Suite à ces demandes, la Direction a formulé à son tour des propositions. A l’issue des échanges les parties sont parvenues à un accord sur les points ci-après présentés.

Article 1 : PRIME DE POINTAGE

La CGT sollicite le bénéfice d’une prime trimestrielle de pointage pour les salariés relevant du statut employé. Cette prime allouée à partir de 6 mois d’ancienneté serait d’un montant trimestriel de 50 euros brut.

La société NEMODIS, après discussion, accepte la mise en œuvre de cette prime.
Les parties décident que cette prime d’un montant de 40 euros brut par trimestre sera allouée aux salariés relevant de la catégorie des employés disposant d’une ancienneté de 6 mois. L’ancienneté s’appréciera au plus tard le jour précédant l’ouverture de la période d’acquisition. La prime sera effective au mois de juin 2020 et portera sur les pointages du trimestre écoulé.

Il est ici rappelé que les échéances trimestrielles sont les suivantes :
  • du 1er mars N au 31 mai N, avec un versement en juin,
  • du 1er juin N au 31 août N, avec un versement en septembre,
  • du 1er septembre N au 30 novembre N, avec un versement en novembre,
  • du 1er décembre au 28 février N+1, avec un versement en mars.
Les parties conviennent que trois oublis de pointages sur le trimestre de référence pour l’ouverture du droit à la prime feront perdre au salarié le bénéfice de celle-ci.

ARTICLE 2 : PRIME DE PRESENCE

La délégation syndicale CGT réclame une prime de présence pour les employés ayant 6 mois d’ancienneté d’un montant brut mensuel de 80 euros.

La société NEMODIS rappelle qu’une prime de présence a été instituée dans les conditions fixée dans l’accord de 2017. Elle accepte cependant dans le cadre de la présente NAO de revoir les modalités d’attribution de la prime.

Après échanges, les parties décident des conditions d’attribution suivantes.

Cette prime d’un montant brut de 70 euros sera versée chaque trimestre aux salariés relevant de la catégorie « employé » ayant au moins 6 mois d’ancienneté. La condition d’ancienneté s’appréciera au plus tard le jour précédant l’ouverture de la période d’acquisition.

Il convient ici de préciser que les 4 échéances trimestrielles au cours desquelles les conditions d’attributions de la prime seront appréciées sont :

  • du 1er décembre N-1 au 28 février N,
  • du 1er mars N au 31 mai N,
  • du 1er juin N au 31 août N,
  • du 1er septembre N au 30 novembre N,

Pour pouvoir prétendre au versement de la prime, le salarié devra justifier d’une présence effective continue sur le trimestre échu concerné.
A titre de tolérance, il est admis qu’une seule absence sur l’un des trimestres quel qu’il soit, compris dans la période annuel de référence ‘soit (1er décembre N-1 30 novembre N) soit sans incidence sur l’octroi de la prime.
Toute absence supplémentaire d’une demi-journée entrainera une diminution de moitié de la prime de présence au titre du trimestre au cours duquel l’absence a eue lieu.
Au- delà, le salarié perd le bénéfice de la prime trimestrielle.
Cette prime sera versée dans les conditions sus exposées à compter de juin 2020.

Le présent accord se substitue à celui de 2017.


ARTICLE 3 : DOTATION DU CSE

La CGT demande une revalorisation des sommes allouées aux CSE afin que la participation employeur soit portée à 0,80% de la masse salarié tout budget confondu.

Le montant des sommes alloués à ce titre correspondra désormais à 0,60 % de la masse salariale.

La société NEMODIS accepte d’augmenter le budget des œuvres sociales .

Les parties conviennent donc d’augmenter le budget des œuvres sociales afin de le passer de 0,30 % à 0,40%.

Le budget de fonctionnement demeure à 0.20 %.

Les parties entendent également reconduire la disposition relative à la dotation d’une aide financière au CSE pour la pratique d’un sport, qui avait été attribuée lors des NAO 2018.
Par conséquent, la Société NEMODIS versera au CSE une somme de 4.000 euros supplémentaires au titre des activités sociales et culturelles afin que les salariés ou leur enfant bénéficient d’une aide à la pratique d’un sport. Le montant de l’aide servie par le CSE sera défini par lui, sans pouvoir dépasser 30 euros par bénéficiaire.

Si le total des demandes d’aide formulées par les salariés dépasse la somme de 4.000 euros prévu dans cet accord, il est convenu qu’un versement complémentaire sera effectué par la Direction, sur présentation par le CSE des justificatifs comptables correspondant.
A contrario si les dépenses engagées sont inférieures à 4000e le CSE s’engage à rembourser le trop perçu.


Article 4 : PRIME EXCEPTIONNELLE D’ANCIENNETE


La CGT sollicite le bénéfice d’une prime d’ancienneté de 50 euros bruts par mois par tranche de 5 ans d’ancienneté.

Après échanges les parties décident qu’une prime exceptionnelle sera versée 1 seule fois par tranche de 5 ans, dès lors que le salarié compte au moins 10 ans d’ancienneté.

Le montant de cette prime a été fixé comme suit :

10 ans d’ancienneté : 300 euros bruts,
15 ans d’ancienneté : 400 euros bruts,
20 ans d’ancienneté : 500 euros bruts,
25 ans d’ancienneté : 800 euros bruts,
30 ans d’ancienneté : 1.000 euros bruts,
35 ans d’ancienneté : 1.500 euros bruts,
40 ans et plus d’ancienneté : 2.000 euros bruts.

ARTICLE 5 : ATTRIBUTION D’UN JOUR POUR CAUSE DE DEMENAGEMENT

Compte tenu du bénéfice que les salariés en ont retiré, les parties conviennent de reconduire pour cette année l’attribution d’un jour de congé rémunéré lorsqu’un salarié est amené à déménager.

Comme précédemment, la demande d’absence pour cause de déménagement devra être faite par écrit au moins trois semaines avant la date prévue, accompagnée d’un justificatif.

Chaque salarié pourra bénéficier de ce jour de congé pour déménagement plusieurs fois au cours de la même année, sous réserve d’en faire la demande dans les conditions ci-dessus rappelées.

ARTICLE 6 : VALEUR DES TITRES-RESTAURANT

Lors des négociations annuelles obligatoires pour 2018, la Société NEMODIS et la CGT avaient conclu un accord prévoyant l’attribution de titres-restaurant supplémentaires à ceux d’ores et déjà donnés. La valeur nominative de ces titres-restaurant aveint été portée à 5,45 euros, avec une prise en charge à hauteur de 50% par l’employeur.
La Direction et la délégation syndicale conviennent de maintenir l’attribution de ces titres-restaurant avec la même valeur nominative, à savoir 5,45 euros, pour la durée de ce nouvel accord.





ARTICLE 7 : DUREE

Préliminairement, il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Le présent accord étant conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019, il s’appliquera pour une durée d’un an à compter de sa signature sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité. Il cessera donc de plein droit à l’échéance de son terme.

Article 8 : REVISION

Conformément à l’article L2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tous signataires introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataire de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 9 : PUBLICITE

Le présent accord accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sera déposé sur la plateforme dématérialisée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par la direction. Un dépôt d’un exemplaire sera également effectué auprès du Conseil des Prud’hommes du siège.
Fait en autant d’originaux que nécessaire,
Nîmes, le 20 Décembre 2019.

Pour la sociétéPour la CGT

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