ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société NEMROD FRANKONIA, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro B 947 250 908, dont le siège social se trouve au 18, Rue du Château à 68190 ENSISHEIM, agissant par son Président, Monsieur .
D'une part,
ET :
agissant ès qualité de salarié dûment mandaté par le Syndicat CFTC selon mandat établi en date
D'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Conformément aux dispositions des articles L 3121-53 du Code du travail, les parties signataires ont entendu mettre en place le forfait annuel en jours et en définir les modalités conventionnellement.
En effet, afin de concilier les nécessités organisationnelles de la société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail, laquelle les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif de travail, les parties ont convenu de conclure un accord collectif d’entreprise portant la mise en place du forfait annuel en jours.
L’objectif étant de permettre une flexibilité répondant aux impératifs inhérents à l’activité de la société mais également de permettre aux salariés concernés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.
Le présent accord définit les modalités de mise en place et d’application des conventions individuelles de forfait annuel en jours au sens, notamment, des dispositions de l’article L 3121-58 et suivants du Code du travail pour les salariés de la société remplissant les conditions requises.
Enfin, les parties signataires précisent que la validité de l’accord sera subordonnée, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, à l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés dans des conditions déterminées dans le respect des principes généraux du droit électoral.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.Il a été conclu conformément aux dispositions des articles L 3121-53 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise NEMROD FRANKONIA, sans considération de leur ancienneté, sous réserve des conditions suivantes.
2.1 Salariés non-cadres
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
2.2 Salariés cadres
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT
En application des dispositions de l’article L 3121-55 du Code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Ainsi, la mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion de la convention individuelle précitée.
Cette dernière devant faire référence au présent accord et préciser les éléments suivants : catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient, le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération correspondant, les modalités de suivi de la charge de travail, la tenue de l’entretien de suivi de forfait.
ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 215 jours par an, journée de solidarité incluse, il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
En cas de renonciation à des jours de repos (cf. infra), le nombre de jours compris dans le forfait pourra être supérieur aux 215 jours fixés.
ARTICLE 5 : DECOMPTE DES JOURS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait-jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.
Une demi-journée s’entend comme une toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne d’une durée de 4h minimum, avec possibilité de dérogation individuelle.
Les salariés concernés par les présentes stipulations organisent librement leur temps de travail, ils sont néanmoins tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-après :
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et, partant une amplitude maximale quotidienne de 13 heures ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ;
Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement sous le contrôle de la Direction.
ARTICLE 6 : NOMBRE DE JOURS DE REPOS
6.1 Décompte des jours de repos
Un nombre de jours de repos sera déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
Le forfait annuel de 215 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos dont le nombre sera susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés (samedis, dimanches, jours fériés, congés payés légaux).
Les jours de repos seront acquis mensuellement. Le nombre de jours acquis par mois est obtenu en divisant par douze le nombre annuel de jours de repos.
Exemple de décompte pour l’année 2023 :
Nombre de jours calendaires dans l’année : 365 jours Nombre de jours de repos hebdomadaires : - 104 jours (samedis et dimanches) Nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés : - 11 jours Nombre de jours de congés payés : - 25 jours Nombre de jours à travailler : - 215 jours
Soit un total de
10 jours de repos acquis sur la période de référence.
6.2 Prise des jours de repos
La prise des jours de repos pourra se faire par demi-journées ou journées entières de façon continue ou fractionnées au choix du salarié et, en concertation avec la Direction, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 10 jours ouvrables.
Toute modification par le salarié des dates fixées pour la prise de ces jours de repos ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Direction moyennant le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrables.
Un décompte des jours de repos pris sera effectué mensuellement.
Aussi, afin d’assurer une bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos devront être pris tout au long de la période de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et, en dehors des périodes de haute activité.
6.3 Renonciation aux jours de repos
Les salariés soumis à une convention de forfait pourront, s’ils le souhaitent et, sous réserve de l’accord préalable écrit de la Direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.
En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année sera de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne pourra en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
La renonciation à des jours de repos devra être formalisée par un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre, ledit avenant étant valable pour l’année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.
ARTICLE 7 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, etc.), s’imputeront sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.
Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
ARTICLE 8 : PRISE EN COMPTE DES ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE
8.1 Entrée en cours d’année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos seront déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
Nombre de jours restant à travailler dans l’année :
(Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + CP non acquis)
Multiplié par :
(Nombre de jours ouvrés de présence / Nombre de jours ouvrés de l'année)
*Le nombre de jours ouvrés dans l’année se décomptant sans les jours fériés
Nombre de jours de repos restant dans l’année :
(Nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés)
Moins :
(Nombre de jours restant à travailler dans l'année)
*Le nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l’année les jours de repos hebdomadaires restant dans l’année, les CP acquis et les jours fériés restant dans l’année tombant un jour ouvré.
8.2 Sortie en cours d’année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, sera déterminée par la formule suivante :
Nombre de jour travaillés
(avec les jours fériés mais sans les repos pris)
Multiplié par
La rémunération journalière
(correspondant au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année)
ARTICLE 9 : REMUNERATION
Les salariés en forfait en jours percevront une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle devra être en rapport avec les sujétions qui leur seront imposées. La rémunération sera fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 10 : EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours devront déclarer les éléments suivants :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Ces déclarations seront validées mensuellement par le supérieur hiérarchique du salarié et transmises à la Direction. A cette occasion, ledit supérieur ou, à défaut la Direction, contrôlera le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. De même qu’il s’assurera de ce que la charge de travail et l’amplitude des journées travaillées sont raisonnables.
En cas d’anomalie constatée, le supérieur hiérarchique du salarié concerné ou la Direction organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais afin de pouvoir prendre des mesures et remédier à la situation.
En tout état de cause et, à tout moment, le salarié estimant que sa charge de travail est inadaptée à son forfait ou rencontrant des difficultés tant dans l’organisation de son travail que dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire devra en informer immédiatement son supérieur ou la Direction. Le supérieur hiérarchique du salarié concerné ou la Direction prendra attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposeront pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.
ARTICLE 11 : ENTRETIEN ANNUEL
Tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait-jours bénéficiera d’un entretien annuel ayant pour but de dresser un bilan notamment sur les points suivants :
L’organisation du travail du salarié ;
La charge de travail du salarié ;
Le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité ;
Le respect des durées minimales de repos ;
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ;
La rémunération du salarié ;
L'objectif de cet entretien est également de permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit signé par le salarié et son supérieur hiérarchique ou la Direction.
ARTICLE 12 : DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié au forfait en jours bénéficiera d’un droit à la déconnexion.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.
Ce faisant, le salarié soumis à une convention de forfait en jours ne sera pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
ARTICLE 13 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 01 octobre 2023.
ARTICLE 14 : REVISION ET DENONCIATION
14.1 Révision de l’accord
En cas de modification législative ou réglementaire rendant inapplicable une quelconque disposition du présent accord ou remettant en cause l'équilibre de celui-ci, des négociations s'engageront entre les parties signataires pour examiner les effets de ces modifications législatives ou réglementaires et modifier, si besoin est, le présent accord.
14.2 Dénonciation de l’accord Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informe, suivant courrier recommandé avec accusé de réception, les autres parties signataires de l’accord.
ARTICLE 15 : NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera, à la diligence de la société NEMROD FRANKONIA, déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les 15 jours suivants sa signature.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de COLMAR.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et sera communiqué aux salariés par voie d’affichage sur l’emplacement prévu à cet effet.
Fait à Ensisheim, le 08 septembre 2023
Pour la société NEMROD FRANKONIAPour les salariés,