Accord d'entreprise NEOCEN

UN ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 31/07/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NEOCEN

Le 04/06/2025










NEOCEN

  • ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL



NEOCEN

  • ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL


Entre

La société NEOCEN,

dont le siège social est situé ZA de la Buissière 302 rue des Blaches 38530 LA BUISSIERE,

immatriculée au R.C.S. de Grenoble sous le numéro 887555985,

représentée par Monsieur XXXXXX, Directeur général de la Société NEOCEN, dûment habilité aux fins des présentes




A proposé aux salariés le présent accord, en date du 16/05/2025.

Après plusieurs échanges, cet accord a été adopté à l’unanimité par les salariés en date du 04/06/2025.


L’ensemble des salariés a voté et par conséquent validé le présent accord.









Table des matières
TOC \z \o "1-3" \u \hPREAMBULEPAGEREF _Toc199929240 \h 5
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAILPAGEREF _Toc199929241 \h5
ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE EFFECTIVE DU TRAVAILPAGEREF _Toc199929242 \h6
ARTICLE 2-1 : DéfinitionPAGEREF _Toc199929243 \h6
ARTICLE 2-2 : Pour les salariés ayant un horaire hebdomadaire ≥ à 35 heuresPAGEREF _Toc199929244 \h6
ARTICLE 2-3 : Pour les salariés à temps partielPAGEREF _Toc199929245 \h7
ARTICLE 3 : LISSAGE DE LA REMUNERATIONPAGEREF _Toc199929246 \h7
ARTICLE 4 : ORGANISATION ANNUELLE DE LA DUREE DU TRAVAILPAGEREF _Toc199929247 \h8

ARTICLE 4-1 : Cadre de référence des horaires de travail :PAGEREF _Toc199929248 \h8

ARTICLE 4-2 : Durées maximales de travail :PAGEREF _Toc199929249 \h8
ARTICLE 4-3 : Organisation des plannings:PAGEREF _Toc199929250 \h8
ARTICLE 4-4 : Les conditions d'information et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail :PAGEREF _Toc199929251 \h9
ARTICLE 5 : DECOMPTE INDIVIDUEL DU TEMPS DE TRAVAILPAGEREF _Toc199929252 \h9

ARTICLE 5-1 : Déclaration des heures travailléesPAGEREF _Toc199929253 \h9

ARTICLE 5-2 : Octroi de jours de repos en cours d’annéePAGEREF _Toc199929254 \h10

ARTICLE 6 – TEMPS DE TRAJETPAGEREF _Toc199929255 \h11
ARTICLE 6-1 - Temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail sur chantierPAGEREF _Toc199929256 \h11
ARTICLE 6-2 - Les petits déplacementsPAGEREF _Toc199929257 \h11
ARTICLE 6-3 : Les grands déplacementsPAGEREF _Toc199929258 \h12
ARTICLE 7 – LIMITES ENTRE LE TEMPS DE TRAJET ET LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIFPAGEREF _Toc199929259 \h13
ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc199929260 \h14
ARTICLE 8-1 : Pour les salariés à temps pleinPAGEREF _Toc199929261 \h14
ARTICLE 8-2 : Pour les salariés à temps partielPAGEREF _Toc199929262 \h15
ARTICLE 9 : INCIDENCE DES ABSENCESPAGEREF _Toc199929263 \h15
ARTICLE 10 : PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE A L’ANNEEPAGEREF _Toc199929264 \h16
ARTICLE 11 - GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIELPAGEREF _Toc199929265 \h17
ARTICLE 12 – FORFAIT JOURS SUR L’ANNEEPAGEREF _Toc199929266 \h17
Article 12-1 : Salariés concernésPAGEREF _Toc199929267 \h17
Article 12-2 : Formalisation de la convention individuelle de forfaitPAGEREF _Toc199929268 \h19
Article 12-3 : Nombre de jours travaillés sur l’annéePAGEREF _Toc199929269 \h19
Article 12-4 : Jours de repos supplémentairesPAGEREF _Toc199929270 \h20
Article 12-5 : Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’annéePAGEREF _Toc199929271 \h21
Article 12-6 : Incidence des absencesPAGEREF _Toc199929272 \h23
Article 12-7 : Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillésPAGEREF _Toc199929273 \h24
Article 12-8 : Renonciation à des jours de repos supplémentaires – Faculté de rachatPAGEREF _Toc199929274 \h25
Article 12-9 : Garanties mises en œuvre pour préserver la santé et la sécurité du SalariéPAGEREF _Toc199929275 \h26
ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORDPAGEREF _Toc199929276 \h30
ARTICLE 14 – REVISION / DENONCIATIONPAGEREF _Toc199929277 \h30
Article 14-1 : RévisionPAGEREF _Toc199929278 \h30
Article 14-2 : DénonciationPAGEREF _Toc199929279 \h31
ARTICLE 15 – FORMALITES ET PUBLICITEPAGEREF _Toc199929280 \h31




PREAMBULE

La Société intervient auprès de divers clients situés dans toute la France, impliquant des déplacements plus ou moins importants pour les salariés.

De ce fait, elle nécessite une souplesse dans l’organisation du temps de travail de son personnel, à la fois pour répondre au mieux aux besoins des clients, mais également pour permettre à ses salariés d’organiser plus librement leur temps de travail.

Le présent accord illustre ce souhait et tire les conséquences de l’évolution de l’activité de la société et en particulier de l’intérêt de mettre en place une modalité d’organisation du temps de travail sur l’année, ou partie de l’année.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

L’organisation annuelle de la durée du travail est applicable :
  • aux salariés à temps plein ou à temps partiel de l'entreprise
  • aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou travail temporaire dont la durée de contrat est égale ou supérieure à 4 semaines.





ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE EFFECTIVE DU TRAVAIL
ARTICLE 2-1 : Définition

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps consacrés aux trajets, aux repas et les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 2-2 : Pour les salariés ayant un horaire hebdomadaire ≥ à 35 heures

La durée annuelle du travail est actuellement fixée à 1607 Heures pour un salarié à 35 heures, comprenant la journée de solidarité.
Pour les salariés ayant un horaire supérieur à 35 heures, elle est calculée proportionnellement à l’horaire annuel de 35 heures.
Exemple :
Un salarié travaillant en moyenne 37 heures par semaine devra accomplir :
1607h/35h x 37h =

1 699 heures effectives de travail par an


Ces plafonds sont toutefois corrigés à la baisse en fonction du nombre de jours de congés pour évènements familiaux ou à la hausse si les droits à congés payés sont incomplets sur l’année civile.



ARTICLE 2-3 : Pour les salariés à temps partiel

Les parties entérinent la mise en œuvre du temps partiel au sein de l'entreprise.
En application de l’article L.3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel suivent le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail au prorata de leur durée du travail contractuelle.
Exemple :
Un salarié travaillant en moyenne 28 heures par semaine devra accomplir :
1607h/35h x 28h =

1 286 heures effectives de travail par an

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et garanties que les salariés à temps plein.

ARTICLE 3 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuel contractuel.
La rémunération versée mensuellement aux salariés sera par conséquent, indépendante de l'horaire réel.
Exemples :

Horaires hebdomadaires

37

35

28

Horaire annuel
1699
1607
1286
Heures mensualisées
160,34
151,67
121,33

Salaire de base mensuel :

Heures au taux normal
151,67
151,67
121,33
Heures supplémentaires majorées à 25%
8,67


ARTICLE 4 : ORGANISATION ANNUELLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
  • ARTICLE 4-1 : Cadre de référence des horaires de travail :


En vertu de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année civile.
L’organisation du temps de travail sur l’année permet de faire varier la durée du travail sur l’année qui commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

ARTICLE 4-2 : Durées maximales de travail :

Durée journalière maximale

12 heures/jour

Durée hebdomadaire maximale

48 heures/semaine

Amplitude journalière maximale

13 heures/jour

Repos quotidien minimal

11 heures/jour

Nombre maximum de jours travaillés par semaine

6 jours/semaine


ARTICLE 4-3 : Organisation des plannings:

Un planning horaire « théorique » est établi sur une période de 3, 6 ou 12 mois, remis 1 mois à l’avance, à chaque salarié, en tenant compte des limites fixées par le présent accord et des dispositions légales en vigueur (durée maximale du travail, repos quotidien, repos hebdomadaire, amplitude…).
Les plannings relèvent du pouvoir d'organisation de l'employeur et sont sujets à modification.

Par conséquent, ces modalités d’organisation pourront être modifiées en fonction des besoins de la Société, sans que cela nécessite l’accord des salariés. Elles pourraient alors être établies sur une période différente voire sur l’année complète, si la Direction l’estime nécessaire.

ARTICLE 4-4 : Les conditions d'information et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail :

Le planning “réel” doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :
  • la liste nominative des salariés composant l’équipe ;
  • la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée sur la semaine ;
Le planning doit être affiché sur le lieu même où s'effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins 15 jours à l'avance, sauf cas exceptionnel et sous réserve de l’accord du salarié concerné.
Les horaires de travail peuvent faire l’objet de modification en respectant un délai de prévenance de 7 jours sauf cas exceptionnel ou urgent (exemple : remplacement de salariés absents) qui justifie la réduction du délai à 24 heures.
L’affectation sur les chantiers sera portée à la connaissance des salariés au plus tard le jeudi de la semaine précédente.
ARTICLE 5 : DECOMPTE INDIVIDUEL DU TEMPS DE TRAVAIL
  • ARTICLE 5-1 : Déclaration des heures travaillées


Les salariés doivent obligatoirement déclarer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.

L'horaire de travail est décompté pour chaque salarié au moyen d'un planning hebdomadaire tenu par le responsable hiérarchique. Ce décompte hebdomadaire sera reporté sur le planning mensuel qui sera remis à chaque salarié avec le bulletin de paie du mois concerné. Sans contestation dans un délai de 2 semaines, ce pointage sera considéré comme validé par le salarié.
Ces décomptes seront remis tous les mois à chaque salarié et conservés dans l'entreprise pendant trois ans.

  • ARTICLE 5-2 : Octroi de jours de repos en cours d’année


Compte tenu de la variation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs, un décompte individuel est établi pour chaque salarié.
En début de période annuelle, les salariés à 37 heures/semaine se voient créditer un compteur de 1 699 heures ou un compteur d'heures réduit pour les salariés ayant un horaire inférieur (exemple : 1607 heures pour les salariés 35 heures/semaine).
Le salarié est informé mensuellement de la situation de son compte individuel de compensation par un relevé des heures.
Seules les heures effectives alimentent l’excédent du compteur individuel de compensation.

En cas de compteur d'heures effectives excédentaire (apprécié au trimestre si possible et au plus tard avant la fin de période annuelle), il peut être éventuellement compensé par l'octroi de JOURS DE REPOS afin de respecter la durée annuelle prévue au contrat, si le fonctionnement du service le permet et après accord des parties.


ARTICLE 6 – TEMPS DE TRAJET
ARTICLE 6-1 - Temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail sur chantier
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de trajet effectué par le salarié pour se rendre de son domicile au lieu d’exécution de son contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Le lieu de travail s’entend du lieu d’affectation du salarié pour la réalisation de ses tâches, ce lieu étant par nature variable au regard de l’activité professionnelle exercée.
Le salarié utilise en principe, son véhicule pour se rendre sur le chantier.

La convention collective prévoit deux modes d’indemnisations en fonction de la proximité entre le lieu d’habitation du salarié et le chantier :
  • Les petits déplacements
  • Les grands déplacements

ARTICLE 6-2 - Les petits déplacements

Comme indiqué dans la convention collective des travaux publics, les petits déplacements (PD) correspondent aux déplacements quotidiens effectués par les salariés pour se rendre sur le lieu de chantier et ne nécessitant pas de découchage. Ainsi, chaque soir, les salariés en PD peuvent regagner leur résidence habituelle.


Les PD sont indemnisés conformément aux barèmes prévus par la convention collective.
Le point de départ pour le calcul de ces indemnités est l’entreprise.



Cette indemnisation comprend :
  • Une indemnité de trajet : elle a pour objet d’indemniser sous une forme forfaitaire la sujétion que représente pour le salarié, la nécessité de se rendre sur le chantier. Son montant est déterminé par zones concentriques et varie en fonction de l’éloignement de l’entreprise par rapport au chantier sur lequel il doit se rendre.


  • Une indemnité de transport : elle couvre forfaitairement les frais d’un voyage aller-retour engagés quotidiennement par le salarié pour se rendre directement sur le chantier à ses frais, avant le début de la journée de travail et pour en revenir. Elle est calculée selon un barème forfaitaire déterminé par zone. Comme précédemment, le point zéro correspondant à l’entreprise.


  • Une indemnité de repas : elle a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle du salarié.

Elle n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • – Le salarié prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • – Le repas est entièrement ou en partie financé par l’entreprise (exemple : repas pris au restaurant et directement payé par l’employeur, remise de tickets restaurant…)
ARTICLE 6-3 : Les grands déplacements

Est considéré en grand déplacement (GD), le salarié qui, en raison d’un déplacement professionnel, est présumé être empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle.

Le salarié est

considéré en grand déplacement lorsque :

  • La

    distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller),

  • Les

    transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller),

  • Les conditions d’exécution nécessitent de loger à proximité du chantier.
Les modalités de remboursements seront définies par l’employeur et affichées dans l’entreprise.

ARTICLE 7 – LIMITES ENTRE LE TEMPS DE TRAJET ET LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Lorsque le temps de trajet coïncide avec l’horaire de travail, la partie du déplacement professionnel qui coïncide avec l’horaire de travail n’entraine pas de perte de salaire.

Ce temps ne constitue pas pour autant un temps de travail effectif.


Pour l’appréciation des dispositions du présent article, il est convenu que le temps de trajet coïncide avec le temps de travail effectif lorsque ce trajet est effectué entre 8 heures et 18 heures.

En pareille circonstance, le temps de trajet réalisé entre 8 heures et 18 heures n’entre pas en compte pour l’appréciation des seuils ouvrant droit à la compensation prévue ci-dessus.


ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
ARTICLE 8-1 : Pour les salariés à temps plein

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail (ex : 1699 heures pour les salariés à 37h/semaine ; 1607 heures pour les salariés à 35h/semaine) à la fin de la période annuelle de référence.

Sont déduites le cas échéant les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire prévue par l’article 4.2. et rémunérées avec le salaire du mois considéré.
Seront également déduites les heures supplémentaires payées en cours d’année à titre exceptionnel, sur décision de l’employeur.

Les heures supplémentaires subissent les majorations légales.

Il pourra être décidé, d’un commun accord, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement. Ces jours de repos devront être pris avant la clôture de l’exercice, soit avant le 31 décembre de chaque année.
En ce cas, ces heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 Heures (ne s'applique qu'aux salariés à temps plein).


ARTICLE 8-2 : Pour les salariés à temps partiel

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.
Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période, après la pose éventuelle de jours de repos comme la possibilité est prévue à l'article 5.2.
Sur cette période, il ne peut excéder

un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures).
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle mensuelle calculée sur la période annuelle est majorée conformément aux dispositions légales en vigueur (actuellement 10 % dans la limite du 10ème du temps de travail et 25 % au-delà).
ARTICLE 9 : INCIDENCE DES ABSENCES
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, par exemple, les absences justifiées par la maladie, l’accident ou la maternité n’est pas possible.
Ces absences rémunérées ou indemnisées ne sont pas des heures effectives mais ne peuvent être récupérées.
Les absences précitées seront comptabilisées dans le compteur individuel à raison de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de l’absence mais ne sont pas décomptées en heures effectives et ne déclenchent pas de majoration légale.
Les jours de formation sont décomptés au réel du temps passé en formation.
En cas d’absence du salarié, un nouveau calcul d’heures théoriques devra donc être réalisé afin de neutraliser ces périodes d’absences et déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Les absences injustifiées seront, elles, déduites du salaire du mois.

Ce mécanisme s’applique également aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 10 : PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE A L’ANNEE

Lorsqu'un salarié n’a pas travaillé toute l’année, en raison de son arrivée ou de son départ en cours d’année, la durée du travail annuelle sera calculée proportionnellement.

Il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes :
  • Heures supplémentaires : Dans le cas d'heures supplémentaires sur la période réduite au prorata, (exemple : 9/12ème de 1 699 heures ou cible annuelle si congés inférieurs à la durée légale), ces heures seront prioritairement récupérées dans le cadre du préavis. En cas de dispense de préavis, le solde sera rémunéré avec la majoration légale.


  • Heures insuffisantes : En fin de période, les heures non réalisées pourront faire l’objet d’une compensation. Le paiement de ces heures sera considéré comme étant un indu. L’employeur pourra procéder à une retenue sur le salaire des mois suivant la fin de la période de référence, dans la limite de 10% de la rémunération, à concurrence de l’indu, ou sur le solde de tout compte en cas de départ.


Remarque : Pour rappel, le plafond horaire annuel (exemple : 1699 heures pour un horaire moyen de 37 heures par semaine) est déterminé en partant du principe que le salarié a pris 5 semaines de congés payés.

Par conséquent, pour les salariés qui n’ont pas acquis ou pris la totalité des droits à congés payés (5 semaines de congés payés sur la période de référence), le plafond horaire (exemple : 1 699 heures) est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris. Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de ce seuil corrigé.

Les mêmes règles sont applicables aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 11 - GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les mêmes garanties sont accordées aux salariés à temps partiel.

S'agissant des interruptions, les horaires de travail répartis sur l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.


ARTICLE 12 – FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE
Article 12-1 : Salariés concernés
Les salariés pouvant bénéficier d’un forfait annuel en jours sont ceux visés à l’article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir :

  • Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

En pratique, entrent dans cette catégorie les personnels cadres exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux et projets, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

  • Les salariés, quel que soit la classification, dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Article 12-2 : Formalisation de la convention individuelle de forfait

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit entre les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle doit, en référence à l’accord collectif d’entreprise applicable, spécifier :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette organisation du temps de travail ;
  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • la rémunération correspondante ;
  • le nombre d’entretiens de suivi de la charge de travail.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 12-3 : Nombre de jours travaillés sur l’année

Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés visés à l’article 12-1, qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté.

Dès lors, la comptabilisation du temps de travail de ces salariés se fait en jours sur une période débutant le

1er janvier et se terminant le 31 décembre, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.


Ce maximum s’entend pour une année complète de présence et pour un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

En cas d’année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année de référence.

Article 12-4 : Jours de repos supplémentaires

Afin de ne pas dépasser le plafond visé à l’article 12-3, les salariés en forfait annuel en jours, bénéficient de jours de repos supplémentaires (ce nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction principalement du nombre de jours de l’année considérée, du nombre de samedi et de dimanche et du nombre de jours fériés/chômés entre le lundi et le vendredi).

Ainsi, le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (calendaires) :
  • le nombre de samedis et de dimanches ;
  • le nombre de jours ouvrés de congés payés ;
  • le nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi ;
  • le forfait de 218 jours.




Exemple :

Du 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025, le nombre de jours de repos supplémentaires serait (pour une année complète travaillée) :
  • Le nombre de jours total sur la période : 365 jours
  • le nombre de samedis et de dimanches : 104 jours
  • le nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 jours
  • le nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi : 10 jours
  • le forfait : 218 jours.

Le nombre de jours de repos supplémentaires sera égal à 8 jours.


Le positionnement des jours de repos par demi-journée ou journée entière est pour 50% au choix du salarié en accord avec sa hiérarchie et pour 50% imposé par la Direction.

Enfin, les jours de repos supplémentaires non pris à chaque fin de période, soit le 31 décembre, ne pourront faire l’objet d’aucun report et seront perdus, sauf si l’impossibilité pour les salariés de les prendre est liée exclusivement à l’activité de la Société.

A l’inverse, les jours de repos pris par anticipation feront l’objet d’une régularisation sur le solde de tout compte en cas d’un départ en cours de période.

Article 12-5 : Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous leurs congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.






Article 12-5-1 : En cas d’année incomplète (départ ou entrée) en cours d’année
Pour les salariés concluant une convention de forfait en jours sur l’année suite à la signature du présent accord, ou pour les salariés entrés dans l’entreprise en cours d’année, un prorata temporis sera appliqué en tenant compte de la date d’entrée en vigueur de la convention de forfait jour ou de la date d’entrée dans l’entreprise pour les nouveaux salariés.
Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
  • le nombre de samedi et de dimanche ;
  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année ;
  • le prorata du nombre de congés payés et de congés supplémentaires acquis au cours de la période de l'année considérée.

Le salarié est informé par écrit du nombre de jours théoriques qu’il devra travailler pour l’année incomplète considérée.
Exemple :

Pour une entrée dans l’entreprise au 1er décembre 2025 et un forfait annuel de 218 jours :
  • Le nombre de jours calendaires du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 : 214 jours
  • Le nombre théorique de jours à travailler du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 : ((214/365) x 184)  = 128 jours
  • Le nombre de jours de CP auxquels le salarié ne peut pas prétendre du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025: ((25 jours/12 mois) x 7 mois) = 15 jours

Le nombre de jours à travailler jusqu’au 31 décembre 2025 : (128 + 15) = 143 jours



Article 12-5-2 : Incidence sur la rémunération

Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ.

A titre indicatif, le montant du salaire versé le mois d’arrivée ou de départ sera calculé ainsi :
Salaire brut mensuel x (nombre de jours travaillés / 21,67) = Montant dû au salarié au titre du mois

Article 12-6 : Incidence des absences

Article 12-6-1 : Incidence sur les jours de repos supplémentaires

En cas d’absence du salarié en forfait-jours, légalement assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, les jours d’absence pendant lesquels le salarié aurait dû exercer son activité professionnelle sont déduits du nombre total de jours à travailler dans l’année, sans pour autant que cela impacte le nombre de jours de repos supplémentaires dont il bénéficie au titre d’une année complète.

En cas d’absence, non assimilée légalement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés, le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en forfait jours sera réduit de manière strictement proportionnelle à son absence, ce qui impactera en conséquence son nombre de jours à travailler dans l’année.

Exemple :

Un salarié absent pour congé sans solde du 06 janvier 2025 au 24 janvier 2025 inclus, soit 15 jours ouvrés, verra le nombre de jours de repos dont il bénéficie dans l’année, réduit de 0,5 jour et en conséquence, son nombre de jours à travailler effectivement dans l’année, diminué de 7.5 jours.

8 jours de repos x 15 jours d’absence = 0.5 jour

218 jours à travailler dans l’année


Cela étant dit, les parties conviennent de façon plus favorable que si le salarié est absent moins d’un mois sur l’année, les jours d’absence seront déduits du nombre total de jours à travailler dans l’année, sans pour autant que cela impacte le nombre de jours de repos supplémentaires dont le salarié bénéficie au titre d’une année complète.


Article 12-6-2 : Incidence sur la rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié au forfait-jours est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

Dans le cas d’absences non indemnisées (congés sans solde, carence maladie, etc…) d’un salarié au forfait jours au cours de l’année, la rémunération de l’intéressé sera calculée en fonction de la méthode de calcul suivante :
Chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyens par mois).
Le montant du salaire versé pour le mois impacté pour une ou des journées d’absence sera calculé comme suit :
Salaire brut mensuel – ((Salaire brut mensuel / 21,67) x nombre de jours d’absence) = Montant dû au salarié au titre du mois

Exemple :

Pour un salarié absent, sans maintien de salaire, du 09 janvier 2025 au 27 janvier 2025 soit 15 jours ouvrés et bénéficiant d’un salaire brut mensuel de 2000 euros.

Montant dû au salarié au titre du mois de janvier 2025 :

2000 – ( (2000/21,67) x 15 ) = 615.60 Euros.


Article 12-7 : Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés
Le décompte des journées travaillées et non travaillées sera assuré via un planning individuel établi par la Société que les salariés doivent renseigner en identifiant chaque jour selon qu’il s’agit :
-d’un repos hebdomadaire ;
-d’un congé payé ;
-d’un jour de repos visé à l’article 12-4 des présentes.

Le bulletin de salaire fera apparaître chaque jour non travaillé du mois considéré, affecté de la qualification de l’absence, permettant un suivi contradictoire de la bonne exécution du forfait.

Article 12-8 : Renonciation à des jours de repos supplémentaires – Faculté de rachat
Le salarié qui le souhaite peut, sous réserve de l’accord préalable de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires.
Les demandes de rachat de jours pourront être formulées jusqu’au 31 octobre de chaque année courante (N) et le nombre de jours racheté ne pourra excéder 6 jours.
En contrepartie du travail de ces jours de repos supplémentaires, chaque jour de repos racheté fera l’objet d’une indemnisation majorée dans les conditions suivantes :
Salaire journalier de référence = Salaire mensuel de base perçu au moment du versement
21,67

Salaire journalier majoré = Salaire journalier de référence x 10%

Valeur annuelle de rachat = Salaire journalier majoré x nombre de jours rachetés

Le salarié ayant renoncé à des jours de repos supplémentaires percevra le montant correspondant à cette valeur annuelle de rachat à l’issue de la période annuelle de décompte, avec le salaire du mois de janvier de l’année N+1.

La renonciation à des jours de repos supplémentaires doit faire l’objet d’un accord entre les parties, précisant :
  • Le nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié souhaite renoncer ;
  • La rémunération octroyée en contrepartie.

En aucun cas le rachat de jours par la société ne pourra conduire le salarié à travailler plus de 235 jours.

Article 12-9 : Garanties mises en œuvre pour préserver la santé et la sécurité du Salarié

Article 12-9-1 : Temps de repos et obligation de déconnexion

Les parties aux présentent rappellent que si les salariés relevant d’un forfait annuel en jours n’ont pas à décompter le nombre d’heures travaillées, ils n’en restent pas moins soumis impérativement aux règles sur le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et sur le repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Le développement du numérique peut entraîner une certaine confusion entre les sphères professionnelles et personnelles. Les parties reconnaissent que les outils numériques (messagerie électronique, tablettes, ordinateurs portables, smartphone …) sont tout aussi répandus dans l’entreprise qu’en dehors de l’entreprise.
Les outils numériques professionnels sont devenus indispensables au bon fonctionnement d’une entreprise comme SOFRED.
Dans ce contexte, la volonté des parties est d’accompagner les salariés dans une utilisation responsable et maitrisée des outils numériques et d’éviter un risque de sur-connexion contraire à l’intérêt de l’entreprise et de l’individu, en mettant à disposition de l’ensemble du personnel les moyens pour une utilisation responsable et maîtrisée des outils numériques.

Fortes de ces constats et consciente du risque de sur-connexion de la part des salariés, les parties souhaitent mettre en avant un usage des outils numériques professionnels :
  • respectueux de la qualité du lien social au sein des équipes et qui ne devient pas un facteur d’isolement des salariés sur leur lieu de travail ;
  • garantissant le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication ;
  • qui ne devient pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes ;
  • respectant la finalité des outils en transmettant au bon interlocuteur la juste information dans la forme adaptée ;
  • permettant un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Les parties invitent les salariés à un usage efficient et raisonnable des outils numériques afin d’éviter à la fois les sur-connexions des salariés, mais également leur sur-sollicitation, en vue de faciliter leur concentration pendant le temps de travail ou les réunions.
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, les parties préconisent à tous ses salariés de limiter les communications professionnelles, notamment pendant les temps de repos quotidiens, hebdomadaires et les périodes de congé.
Les parties rappellent que, sauf situation exceptionnelle dument justifiée, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux courriels qu’ils pourraient recevoir le soir, le week-end et durant leurs congés.
Les parties invitent les salariés à utiliser la fonction d’envoi différé, que ce soit pour les courriels adressé par un supérieur hiérarchique à un collaborateur, mais également entre collègues, sauf situation exceptionnelle dument justifiée.
Les parties encouragent vivement les salariés à programmer avant chaque départ en congé un message d’absence. De ce fait, les courriels envoyés aux salariés durant leurs périodes de congés seront suivis d’une réponse automatique redirigeant l’interlocuteur vers des contacts disponibles ou l’invitant à réexpédier son message au retour de l’intéressé.
Enfin, les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront éviter l’utilisation des outils numériques professionnels, sauf cas d’urgence. Il sera est également demandé aux managers d’éviter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail, sauf cas de situation urgente.
Article 12-9-2 : Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée et vie professionnelle
Si les salariés soumis au forfait annuel en jours constatent qu'ils ne seront pas en mesure de respecter les durées minimales de repos visées à l’article 3, ils doivent avertir sans délai la Société pour qu'une solution alternative soit trouvée.
Les salariés tiendront informés la Société des événements qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail. En cas d’alerte écrite d’un salarié, la Société recevra ledit salarié sous 8 jours afin d’analyser la situation et de proposer une solution adaptée. Ces diligences feront l’objet d’un compte-rendu écrit par la Société et d’un suivi.
Article 12-9-3 : Entretien individuel
Un entretien annuel sera organisé avec chaque salarié soumis au forfait annuel en jours afin de veiller au bon fonctionnement du forfait, garantir la santé et la sécurité des salariés et pour évoquer principalement :
-la charge individuelle de travail de chaque salarié sur la période passée et la période à venir ;
-les modalités d'organisation du travail du salarié ;
-la durée des trajets professionnels ;
-l'amplitude des journées de travail ;
-l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, chaque salarié et son responsable arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens écrits.
Article 12-9-4 : Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, chaque salarié dispose d’un droit de demander une visite médicale spécifique et distincte de la visite périodique afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Article 12-9-5 : Cas du forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, il est possible de fixer un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini ci-dessus. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 12-10 : Amplitudes journalières

Les salariés au forfait jours bénéficient de 11 heures de repos consécutives d’un jour sur l’autre et de 35 heures (24 heures + 11 heures) de repos minimum hebdomadaire.

Article 12-11 : Sincérité des déclarations de temps

En déclarant leur temps de travail, via les différents supports mis à leur disposition, les salariés reconnaissent avoir respecté les temps de travail déclaré et les temps de repos afférents.
ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 14 – REVISION / DENONCIATION
Article 14-1 : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires des présentes, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.


En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 14-2 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre à l’autre partie signataire.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.
ARTICLE 15 – FORMALITES ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, par la Direction, sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du Travail.


Conformément à l’article D 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à La Buissière
Le 04/06/2025

Mise à jour : 2025-08-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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