Accord d'entreprise NEODE SYSTEMS

Accord CET

Application de l'accord
Début : 18/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société NEODE SYSTEMS

Le 18/10/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN
COMPTE EPARGNE-TEMPS
ENTRE :
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La société NEODE SYSTEMS, société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 983 339 482, dont le siège est situé 1 Avenue Réaumur, 92350 Le Plessis-Robinson, représentée par XXX, agissant en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
ci-après désignée la “Société” D’une part,
ET :
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Les salariés de la société NEODE SYSTEMS, ayant statué à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 18 octobre 2024, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
ci-après désignés les “Salariés”

D’autre part.

  • Préambule
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La Société NEODE SYSTEMS a proposé de mettre en place un accord permettant aux salariés qui le souhaitent de pouvoir cumuler des droits à congé rémunéré.
Consciente des attentes des salariés visant à concilier leur vie professionnelle avec l’évolution des besoins et/ou des contraintes de leur vie personnelle, la Société a souhaité leur proposer un dispositif permettant d’envisager la gestion de leur compte épargne-temps.
Il est donc apparu essentiel de procéder à une négociation afin de mettre en place un dispositif applicable à l’ensemble du personnel.
Par conséquent, la direction de la Société a souhaité conclure le présent accord afin d’encadrer les modalités du compte épargne-temps (CET) au sein de l’entreprise.
En l’absence de délégué syndical au sein de la Société, le présent accord a été présenté aux salariés de l’entreprise, qui l’ont approuvé à la majorité des deux tiers, le 18 octobre 2024, conformément aux articles L.2232-21, L.2232-22 et L.2232-23 du Code du travail.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.
Les signataires du présent accord ont également souhaité privilégier une utilisation des droits du CET en congés différés afin de financer tout congé autorisé mais non rémunéré listé à l’article 8.1 du présent accord.
Le présent accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :
  • Les conditions d’alimentation en temps du CET ;
  • Les conditions d’utilisation des droits ;
  • Les conditions de liquidation des droits ;
  • Les conditions de transfert des droits affectés sur le CET à une autre entreprise.
Cadre juridique
Le présent accord d’entreprise se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques, règlements ou autres accords collectifs, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique au sein de la société NEODE SYSTEMS.
Objet du présent accord
Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :
  • D’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite,
  • D’alimenter un plan d’épargne retraite (PER) ;
  • D’alimenter un plan d’épargne entreprise (PEE) ;
  • De bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos, non prises.
Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat à durée indéterminée, dès lors qu’ils totalisent une ancienneté au sein de l’entreprise de 4 mois.
Ouverture et gestion du CET
Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert qu’à l’initiative du salarié.
Le compte épargne-temps est ouvert sur demande individuelle écrite du salarié, mentionnant précisément quels sont les droits qu’il entend affecter au compte épargne-temps.
L’ouverture du compte épargne-temps et sa tenue sera assurée pour chaque salarié éligible par la Direction des ressources humaines de la Société.
Le cas échéant, la Direction se réserve la faculté de mettre en place ou de développer un outil de gestion informatique approprié et/ou d’externaliser tout ou partie de la gestion administrative et/ou financière.
Le salarié pourra être informé de l’état de son compte en contactant la Direction des ressources humaines de la Société.
Alimentation du CET
Alimentation en temps du CET par le salarié
Le salarié bénéficiaire du compte épargne temps peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.
Chaque salarié a la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par :
o Les jours de repos et de congés accordés au titre de l’accord d’aménagement du temps de travail dans la limite de 5 jours par an ; il s'agit des jours RTT et des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours.
Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés ou de repos.
Il est précisé que les jours ayant la nature d'autorisations d'absence rémunérées ne peuvent pas alimenter le compte épargne temps (notamment, et par exemple, les congés exceptionnels pour événements familiaux et les jours aidants/handicap).
Le CET peut être alimenté chaque année, au plus tard le dernier jour de la période de référence pour la prise des congés, quelle que soit leur nature, soit au plus tard le 31 octobre de l’année.
Gestion du CET – Unité de compte
L’unité de compte du CET est le jour.
Modalités de valorisation du CET
Les droits acquis au titre du CET sont valorisés, lors de leur utilisation, sous la forme d’une indemnité calculée sur la base du salaire en vigueur lors du dépôt des droits. En cas de dates de dépôt différentes, une moyenne de salaire sera appliquée.
Plafonds
Plafond annuel

La totalité des jours de repos reportés en nature ou en numéraire dans le CET ne peut excéder 5 jours ouvrés par année civile.
Plafond global
Les parties conviennent que l’alimentation du CET ne peut pas conduire à ce que les droits épargnés dans le CET :
  • Dépassent 100 jours ouvrés par salarié ;
  • Dépassent le montant maximum des droits garantis par l’AGS une fois convertis en numéraires dans les conditions prévues à l’article 9 du présent accord.
Le salarié ne peut procéder à aucune alimentation sur son CET qui aurait pour conséquence le dépassement de ces plafonds.
Dans le cas d’une demande partiellement excédentaire, le salarié devra impérativement modifier sa demande d’alimentation en retirant suffisamment de jours afin que les plafonds précités soient respectés. A défaut, sa demande ne pourra être prise en compte.
En outre, en cas de dépassement des plafonds, les dispositions de l’article 9 du présent accord sont susceptibles de s’appliquer.
Utilisation du CET
Utilisation du CET pour rémunérer un congé
Nature des congés pouvant être rémunérés au moyen du CET

  • Congé pour convenance personnelle
Le CET pourra rémunérer un congé pour convenance personnelle d'une durée minimum de 20 jours ouvrés, non fractionnable, pouvant être accolés, ou non, aux congés payés traditionnels, en accord avec le supérieur hiérarchique qui devra tenir compte des contraintes d'organisation de son unité.
Le CET sera alors dit « CET convenance personnelle ».
Le droit à congé pour convenance personnelle est ouvert dès que 20 jours sont comptabilisés dans le CET, et doit être exercé dans les 5 ans qui suivent le franchissement de ce seuil.
Toutefois, ce délai est porté à 10 ans pour les salariés ayant un enfant âgé de moins de 16 ans ou un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans.
  • Jours d’absence autorisée
Les salariés pourront utiliser leurs droits épargnés au titre du CET pour financer la prise de jours d’absence autorisée comme par exemple, un congé sans solde.
Modalités liées à la prise des congés au titre du CET
L’utilisation du compte afin de rémunérer un congé ne pourra se faire qu’après épuisement des congés payés et JRTT disponibles.
o Délais de prévenance
Ils sont fixés comme suit :
  • 1 semaine pour un congé compris entre 1 jour ouvré et 2 jours ouvrés consécutifs ;
  • 2 semaines pour un congé compris entre 3 jours ouvrés et 5 jours ouvrés consécutifs ;
  • 1 mois pour tout congé d’une durée supérieure à 6 jours ouvrés.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit, à la demande du salarié, et sous réserve de l’accord exprès de l'employeur.
Il en sera de même en cas d'accord collectif, le cas échéant, pour un départ en pré-retraite totale.
o Délais de réponse par l’employeur
La Direction des Ressources Humaines, après avis de la hiérarchie du salarié, fera part de son accord ou des motifs du report d’une demande de congés dans les délais suivants :
  • Dans les 3 jours ouvrés qui suivent la demande du salarié, pour un congé compris entre 1 jour et 2 jours consécutifs ;
  • Dans les 7 jours ouvrés qui suivent la demande du salarié, pour un congé compris entre 3 et 5 jours consécutifs ;
  • Dans les 15 jours ouvrés qui suivent la demande du salarié, pour tout congé d’une durée supérieure à 6 jours ouvrés.
o Retour du salarié avant le terme du congé
En cas de circonstances exceptionnelles, et exclusivement dans le cadre d'un congé pour convenance personnelle, le salarié peut demander à revenir dans l'entreprise avant le terme de son congé.
Ce retour anticipé est subordonné à l’accord exprès de l'employeur.
Dans ce cas, il bénéficie des garanties définies au 8.1.3 du présent accord, et le solde du congé non utilisé est réaffecté au CET.

Situation du salarié pendant l’utilisation du CET

  • Au regard du contrat de travail
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.
Durant cette suspension, les obligations du salarié notamment de loyauté, de fidélité, de réserve et de discrétion subsistent.
Le salarié demeure inscrit à l'effectif de l'entreprise, éligible et électeur aux élections professionnelles.
Pendant la durée du congé, chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail dans les conditions de forme et de fond exigées par la loi.
Le salarié bénéficiera des régimes de protection sociale complémentaire dans les conditions prévues par les actes instituant ces dispositifs.

  • Au regard de la rémunération
Le salarié perçoit, pendant la durée du congé correspondant aux droits acquis au titre du CET, une indemnité calculée sur la base du salaire en vigueur lors du dépôt des droits. En cas de dates de dépôt différentes, une moyenne de salaire sera appliquée. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.
L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a par principe la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.
Cette indemnité sera lissée pendant toute la durée du congé et versée selon la même périodicité et aux mêmes échéances que la paie. Elle fait l’objet du prélèvement à la source au même titre que le salaire.
La maladie ou l’accident pendant le congé n’interrompt pas l’indemnisation et ne prolonge pas la durée du congé.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisés sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du dépôt des droits. En cas de dates de dépôt différentes, une moyenne de salaire sera appliquée. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.
Un salarié ne peut prétendre à aucune rémunération au titre des jours fériés afférents à une période de congé sans solde financé par un compte épargne-temps.

o A l’issue du congé
Les salariés sont assurés de retrouver leur emploi ou un emploi similaire, aux mêmes conditions de rémunération et dans le respect des règles de mobilité applicables au jour de leur retour.
Le salarié ne peut interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne peut interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Le salaire de reprise d’activité correspond au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.
Monétisation du CET
Les parties conviennent que la monétisation du CET doit demeurer exceptionnelle.
Ainsi, le salarié aura la faculté de renoncer à l'utilisation de son compte épargne temps dans le cadre d’un congé et de demander la conversion de tout ou partie des droits épargnés en une indemnité uniquement dans les cas de déblocage mentionnés ci-dessous et dans la limite des droits déposés dans l’année de la demande de monétisation.
Cette monétisation doit recevoir l’accord de la Société et est possible lorsque le salarié justifie se trouver dans l’une des situations suivantes :
  • Mariage de l’intéressé ;
  • Naissance, ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;
  • Divorce, lorsque l’intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;
  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2 et 3 de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
  • Décès du conjoint ;
  • Création par le bénéficiaire ou son conjoint, ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société commerciale ou coopérative ;
  • Acquisition ou agrandissement, sous réserve de l'existence d'un permis de construire, de la résidence principale ;
  • Etat de surendettement du ménage constaté judiciairement.
Une demande de monétisation doit être faite dans les 10 premiers jours de chaque mois, pour pouvoir bénéficier du versement en paie sur le même mois.
La cessation du contrat de travail du salarié emporte automatiquement liquidation de la totalité des droits inscrits au CET qui sont alors versés au salarié, de même que la cessation de l’accord (conformément à l’article 10 du présent accord).
Les jours de repos qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment du dépôt de chaque journée dont la monétisation est sollicitée. En cas de dates de dépôt différentes, une moyenne de salaire sera appliquée.
Utilisation du CET pour se constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
  • alimenter un plan d’épargne retraite (PER) s’il existe, dans la limite de 10 jours par an ;
Dans cette hypothèse, la demande d’utilisation devra être faite par le salarié au moins 1 mois avant la date souhaitée du déblocage des droits épargnés.
Cette demande devra être formulée par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à la Direction des Ressources Humaines.
La Direction aura alors un délai de 7 jours pour répondre au salarié.
Les droits CET qui sont affectés sur un PER sont :
  • Exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;
  • Exonérés de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale à la charge du salarié dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;
  • Exonérés des cotisations de sécurité sociale, à l’exception des cotisations AT/MP dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;
  • Soumis à l’ensemble des autres charges sociales.
La fraction des droits CET versée dans le PER, supérieure à 10 jours par an, a la nature de salaire.
  • Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un plan d’épargne entreprise (PEE) s’il existe.
Conséquences d’une rupture du contrat de travail sur les droits des salariés
En cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, départ en retraite, rupture conventionnelle etc.)
Conformément aux dispositions légales, la rupture du contrat de travail des salariés, pour quelque motif que ce soit, entraine, au choix pour le salarié :
  • Soit la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte épargne temps.
L’indemnité correspondante a le caractère de salaire et est donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun. Elle est versée en une seule fois avec le solde de tout compte.
  • Soit demander auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la consignation de l’ensemble des droits CET, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis.
Le salarié est tenu d’informer la Direction de son choix dans le mois qui suit la notification de la rupture de son contrat de travail.
A défaut de choix du salarié dans le délai requis, il sera fait application du premier cas.
En cas de changement d’employeur
Le transfert du compte épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du code du travail
Le transfert de la valeur du compte entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l'article L. 1224-1 du code du travail n’est pas possible, sauf en cas d’accord tripartite entre le salarié, l’entreprise et le nouvel employeur.
Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
À défaut d’accord tripartite, les droits épargnés dans le CET peuvent être consignés auprès d’un organisme tiers conformément à l’article L.3153-2 du code du travail. Ils peuvent également être versés aux salariés dans les conditions prévues à l’article 9.1 du présent accord.
En cas de mobilité au sein du Groupe auquel la Société appartient et si la société d’accueil a mis en place un compte épargne-temps, l’établissement preneur assure, selon ses modalités propres, la gestion du compte individuel transféré tel qu’arrêté en temps par la société cédante. A défaut, il est procédé à la régularisation du compte et au paiement de l’intéressé(e).
Les sommes affectées au compte épargne temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.
En cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le Compte Epargne Temps seront dus à ses ayants droits au même titre que le versement des salaires arriérés.
Garantie des droits acquis sur le CET
Les droits acquis dans le cadre d'un CET sont garantis dans les conditions prévues par l’article L. 3253-8 du code du travail.
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS, un dispositif de garantie est mis en place par le biais de la conclusion, par la Société, d’un contrat d’assurance avec un organisme spécialisé, conformément à l’article L. 3154-2 du code du travail.
Dans l’attente de la mise en place d’un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond de garantie de l’AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits est versée au salarié, dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.
Cessation de l’accord
En cas de cessation du présent accord, quel qu’en soit le motif, le CET n’est plus alimenté.
Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis et présents sur son propre compte au jour de la cessation de l’accord, dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.
Dispositions finales
Informations des salariés
Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux de la Direction réservés à cet usage. Chaque salarié recevra également une information individuelle, jointe au bulletin de salaire, sur les modalités de fonctionnement du CET.
Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord s'appliquera pour la première fois à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS compétente.
Suivi de l’accord
Il est convenu entre les parties qu’un bilan sera fait régulièrement pour échanger sur la bonne application du présent accord.
Le cas échéant, les parties pourront engager une révision de l’article concerné selon les modalités de révision prévues ci-dessous.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Dénonciation
Chaque partie signataire ou adhérente pourra dénoncer le présent accord, dans les conditions énoncées à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes à l’accord.
Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire du présent accord sera transmis et mis à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.


Fait à Le plessis Robinson le 18 octobre 2024
(En trois exemplaires)
Pour NEODE SYSTEMS,

XXXX
Les salariés de NEODE SYSTEMS
Président
Statuant à la majorité des deux tiers conformément au procès-verbal joint Madame / Monsieur (*)

(*) Parapher chaque page

Mise à jour : 2024-10-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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