NEODITEL, SAS au capital de 164.920,56 euros, dont le siège social est situé : 400 avenue de Roumanille, Green Side 6, 06410 Biot
Numéro SIRET : 439 749 953 00089 Code NAF : 7022Z
ci-après dénommée "l'Entreprise", représentée par Monsieur agissant en qualité de PDG
d’une part,
et
L’ensemble des salariés de la société NEODITEL, ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers, chaque salarié signataire ayant apposé sa signature en dernière page de l’acte,
Ci-après désignés « Les salariés signataires »
d'autre part,
Il est conclu le présent accord d'intéressement des salariés
PREAMBULELa société NEODITEL et les salariés signataires sont convenus des termes du présent accord d'intéressement dans le cadre des dispositions des articles L 3312-1 et suivants du Code du Travail.
Il est rappelé que la société NEODITEL ne dispose pas de CSE à la suite d’une carence constatée le 22 mai 2026.
Dans un climat géopolitique international compliqué et une conjoncture économique très incertaine, la société NEODITEL et les salariés signataires considèrent comme un réel défi de garder des exercices bénéficiaires. Force est de constater comme pour la plupart des entreprises en France, un gros ralentissement des signatures de commandes, mais aussi des demandes de renégociations tarifaires des contrats en cours et récurrents, et sur les nouvelles propositions. Plus aucun devis ne passe sans que le prix ne soit revu à la baisse. Il sera de plus en plus aléatoire pour les exercices 2026 à 2028 d’atteindre un résultat bénéficiaire.
Dans ce contexte morose, et après discussions, les parties sont convenues que le personnel devait être intéressé à l’objectif de générer un résultat bénéficiaire, ce qui sera en soi une performance collective, avec un objectif de résultat bénéficiaire qui sera élevé de manière raisonnable chaque année. Le ratio utile pour mesurer cette progression sera le résultat courant avant impôt.
S’agissant des sommes qui seront éventuellement réparties entre les salariés en application du présent accord, il convient de préciser :
qu’elles n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail ;
qu’elles n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale définissant l'assiette des cotisations de Sécurité Sociale pour l'application de la législation de la Sécurité Sociale ;
qu’elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L 242-1 précité, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles.
Cet accord a pour objet, la détermination des modalités d'intéressement retenues, notamment le mode de calcul de l'intéressement ainsi que les modalités de sa répartition entre l’ensemble des salariés et dirigeants de la Société.
S’agissant des critères de répartition, parmi l’ensemble des salariés et dirigeants, des produits de l’intéressement, les parties sont convenues d’opter pour une répartition pour partie proportionnelle à la rémunération, et pour partie proportionnelle à la durée de présence.
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – MODALITES DE CALCUL DE L’INTERESSEMENT
Périodicité de calcul de l’intéressement
L’intéressement sera calculé selon une périodicité annuelle, sur la base des résultats de l’exercice.
Formule de calcul de l’intéressement
La formule de calcul de l’intéressement est liée au résultat courant avant impôt de l'Entreprise.
Le calcul de la masse d’intéressement à répartir dépend du taux d’atteinte de l’objectif de résultat courant avant Impôt entre zéro et l’objectif de résultat courant avant impôt indiqué. Ces objectifs sont fixés respectivement à :
pour l’exercice 2026 : un résultat courant avant impôt de 359 362 Euros,
pour l’exercice 2027 : un résultat courant avant impôt de 438 125 Euros,
pour l’exercice 2028 : un résultat courant avant impôt de 628 512 Euros.
La masse de l’intéressement à répartir sera égale à :
10 % du résultat courant avant impôt si la réalisation de l’objectif atteint ou dépasse 100 %, avec toutefois, plafonnement de la valeur du résultat courant avant impôt prise en compte pour le calcul de la masse de l’intéressement, à 150 % de l’objectif
7,5 % du résultat courant avant impôt si la réalisation de l’objectif est comprise entre 70% et 99,99%
5 % du résultat courant avant impôt si la réalisation de l’objectif est comprise entre 40% et 69,99%
Pas d’intéressement si la réalisation de l’objectif est inférieure à 40%.
ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES
Tous les salariés et le chef d’entreprise, comptant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’Entreprise à la date de clôture de l’exercice considéré, peuvent bénéficier de l'intéressement.
Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail (à durée déterminée ou indéterminée) exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit puissent être déduites du calcul de l'ancienneté. Les
chefs d'entreprises, leurs conjoints collaborateurs ou associés et les mandataires sociaux des entreprises comprenant au moins 1 salarié et au plus 249 salariés pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de l'année civile considérée, peuvent bénéficier de l'accord d'intéressement.
ARTICLE 3 – MODALITES DE REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES
En cas de masse d’intéressement à répartir, chaque bénéficiaire reçoit une « prime d’intéressement » qui est une quote-part de cette masse.
Règles de répartition de l’intéressement
La prime est proportionnelle d’une part à la durée de présence effective dans l’entreprise pendant l’exercice de référence, d’autre part aux salaires bruts perçus.
La masse de l’Intéressement est répartie entre chaque bénéficiaire à raison de :
60% en proportion de la durée de présence effective. Sont assimilées à la durée de présence effective, les périodes de congés payés, l’exercice des mandats de représentation du personnel, les congés de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption ou de deuil pour un enfant de moins de 25 ans, et les périodes de suspension du travail pour accident du travail, de trajet ou pour maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine au sens de l’article L3131-15 du code de la santé publique et la totalité des heures chômées au titre de l’activité partielle.
40% en proportion des salaires bruts perçus au cours de l’exercice de référence, en fonction de la durée de présence. Pour les chefs d'entreprise, leurs conjoints collaborateurs ou associés et les mandataires sociaux la répartition proportionnelle aux salaires prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
Plafonnement global de l'intéressement
Le montant global distribué ne peut excéder 20% du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'Entreprise et le cas échéant de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des chefs d'entreprise, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et des mandataires sociaux imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Plafonnement individuel de l’intéressement
Le montant attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale à 75% du plafond annuel de la Sécurité Sociale de l’exercice au titre duquel l’intéressement est attribué (soit à titre d’information, 48.060 Euros au titre de l’année 2026).
ARTICLE 4 – MODALITES D’ATTRIBUTION DE L’INTERESSEMENT
Dates de versement
L'intéressement sera distribué aux salariés au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice de référence.
Toute somme versée au titre de l’intéressement au-delà de cette échéance produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l’économie.
Notification des versements
Le montant total de l’intéressement versé au titre de l’exercice, fera l'objet à la suite de la clôture de l’exercice, d'une fiche distincte de la fiche de paie indiquant :
le montant global de l’intéressement,
le montant d'intéressement revenant à chaque salarié bénéficiaire ainsi que le montant retenu au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS),
le délai à partir duquel les droits à intéressement investis sur un plan d’épargne salariale sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
les modalités d’affectation par défaut de l’intéressement au plan d’épargne d’entreprise, en application de l’article L 3315-2 du Code du travail.
La fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévue par le présent accord et le montant global de l'intéressement.
Le salarié bénéficiaire pourra formuler sa demande de versement de l’intéressement dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier recommandé ou remis en main propre l’informant du montant qui lui est attribué.
Si le salarié bénéficiaire ne demande pas le versement des sommes lui revenant au titre de l’intéressement, et lorsque l'entreprise a mis en place un plan d’épargne entreprise ou, le cas échéant, un plan d’épargne interentreprises ces sommes ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu dans le règlement du plan.
Cas des bénéficiaires ayant quitté l’Entreprise
Lorsqu’un bénéficiaire en droit de bénéficier de l’intéressement quitte l'Entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer et de répartir les droits dont il est titulaire, celle-ci doit lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et lui adresser la fiche et la note mentionnées ci-dessus elle doit également lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.
Lorsque l'intéressement à été mis en place après que le bénéficiaire susceptible d'en bénéficier a quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ la fiche et la note mentionnées ci-dessus doivent également être adressées à ce bénéficiaire pour l'informer de ses droits.
Lorsque le bénéficiaire ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'Entreprise pendant une durée d’un an courant à compter de la date limite de versement de l'intéressement. Passé ce délai, ces sommes sont remises par l'Entreprise à la Caisse des Dépôts et Consignation, où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription (30 ans).
ARTICLE 5 – AFFECTATION AU PLAN D’EPARGNE
Tout bénéficiaire pourra, dans les quinze jours suivant l’attribution de l’intéressement, affecter tout ou partie de sa prime d’intéressement sur le Plan d’Epargne Entreprise.
Les sommes ainsi affectées sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à 75 % du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Sauf mise en place d’un CSE, la collectivité des salariés sera périodiquement tenue informée par le chef d’entreprise de l'application du présent accord
En particulier, les salariés recevront une information avant la fin du trimestre suivant la clôture de l’exercice de référence) de l'évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l'intéressement.
A défaut, ces informations seraient directement diffusées par la Direction, à l’ensemble des salariés, par voie d’affichage ou par tout moyen y compris électronique.
ARTICLE 7 – INFORMATION DU PERSONNEL
Le présent accord fait l'objet d'une note d'information reprenant le texte même de l'accord, remise à tous les salariés de l'Entreprise et à chaque nouvel embauché, et ce par tout moyen y compris par voie électronique.
Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout moyen y compris électronique.
ARTICLE 8 – REGLEMENT DES LITIGES
Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires, chaque partie pouvant faire appel à un expert de son choix. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD
L'exercice fiscal de la société débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
Le présent accord est conclu pour une période de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2028.
A l'issue de la période de trois ans d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement du système (ou de son abandon), sous la même forme ou sous une forme différente.
ARTICLE 10 - DENONCIATION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord ne pourra être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des parties signataires. Toutefois la dénonciation unilatérale est autorisée en cas de renégociation de l'accord suite aux observations formulées par la DREETS ou l’URSSAF.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par accord entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu par l'ensemble des parties signataires de l'accord, dans les mêmes formes que sa conclusion.
Pour être applicable à l’exercice en cours la signature d'un avenant modifiant la formule de calcul ne peut intervenir au plus tard que dans les six premiers mois de l'exercice au cours duquel il doit prendre effet, ou avant l'expiration de la première moitié de la première période de calcul.
Cet avenant devra être déposé dans les mêmes conditions que l'accord initial.
Toute dénonciation ou modification devra être notifiée dans les 15 jours à la DREETS dépositaire de l'accord initial.
ARTICLE 11 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé dans les 15 jours suivant la date limite prévue par l’article L. 3314-4, par l'entreprise par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords »
A l’expiration d’un délai de cinq mois suivant la date du dépôt de l’accord et si aucune remarque de l’URSSAF n'a été formulée, toutes contestations ultérieures des termes de cet accord par rapport au droit en vigueur ne pourront remettre en cause les exonérations sociales et fiscales qui s'y attachent au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
Fait à Biot, le 22 juin 2026, en deux exemplaires originaux