Accord d'entreprise NEOLINE DEVELOPPEMENT

Accord d'entreprise applicable aux personnels officiers au sein de Neoline

Application de l'accord
Début : 29/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société NEOLINE DEVELOPPEMENT

Le 27/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE
APPLICABLE AUX PERSONNELS OFFICIERS
AU SEIN DE NEOLINE


Entre les soussignés :


NEOLINE DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée dont le siège social est établi 8 rue du Calvaire, 44000 Nantes, immatriculée au R.C.S. de Nantes, sous le numéro 813 387 933, représentée par XXX, agissant en qualité de Président,


(Ci-après « NEOLINE » ou « la Société»)

Et

Les salariés de la Société, consultés sur le projet d'accord,


PREAMBULE
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la société NEOLINE a proposé au personnel le présent accord d'entreprise applicable au personnel officier.

Le présent accord a notamment trait à l’organisation et la rémunération du temps de travail.


ARTICLE 1 - Articulation avec les autres dispositions conventionnelles éventuellement applicables
Il est convenu que le présent accord est conclu dans le cadre défini par le Code du travail et le Code des transports, et que conformément (notamment) au principe de subsidiarité des accords de branche, il remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet prévu dans la branche professionnelle à laquelle la Société est intégrée, à la date de conclusion du présent accord ou ultérieurement.
De manière plus générale, les dispositions du présent accord annulent et se substituent à tout accord (y compris de branche) ou usage ayant le même objet, pouvant être applicable dans la Société.
Le présent accord s'applique aux salariés de NEOLINE qui sont marins personnels officiers.

SECTION 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ARTICLE 2 - Objet
L’article L. 3121-44 du Code du travail prévoit la possibilité de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et ce, par accord collectif.
L’article 5.1 de la Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012 rappelle également qu’afin de tenir compte de la saisonnalité, des besoins d'exploitation et des contraintes de navigation à la mer, les entreprises peuvent organiser la durée du travail sur une base supérieure à la semaine alternant les périodes d'embarquement et les périodes de repos à terre.
La présente section vise à organiser la durée du travail sur une base annuelle pour le personnel naviguant officier.
ARTICLE 3 - Période de référence
La période de référence est d’un an et correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4 - Durée annuelle du travail
Le temps de travail des salariés est aménagé sur une base annuelle de mille six cent sept (1 607) heures.
La durée du travail hebdomadaire pourra être supérieure à la durée légale du travail, dans les limites de la durée maximale hebdomadaire, ou inférieure à la durée légale.
Lorsque le salarié qui bénéficie d’un aménagement du temps de travail sur l’année est amené à exercer ses fonctions en mer, la durée du travail hebdomadaire est en principe supérieure à trente-cinq (35) heures, dans la limite de 84 heures par période de 7 jours, pour tenir compte notamment de la continuité de l'activité du navire.
Les salariés engagés pour une durée déterminée bénéficient le cas échéant d’un aménagement du temps de travail sur l’année, la durée annuelle du travail prévue au présent article étant rapportée à la durée du contrat à durée déterminée.

ARTICLE 5 - Programmation indicative et rémunération
Une programmation indicative de la durée et des horaires de travail est déterminée par la Société et consultable par les personnels dans le Système de Gestion de la Sécurité (code ISM).
L’article L. 3121-47 du Code du travail prévoit un délai de prévenance de 7 jours pour les changements de dates d’embarquement. Ce délai peut être inférieur à 7 jours notamment lorsque le changement est rendu nécessaire par un remplacement d’un salarié qui se trouve dans l’impossibilité de prendre son poste, un changement dans la date d’arrivée du navire ou toute autre circonstance le justifiant, auquel cas ledit délai sera de 24 heures.
Le salarié peut être amené à travailler au-delà de ses heures de travail habituelles ou pendant ses temps de repos en cas d’urgence affectant la sécurité du navire, ses passagers et son équipage, sa cargaison ou son environnement, ou porter assistance à un autre navire ou à une personne en péril.
Les exercices de sécurité sont également susceptibles d’impacter les temps de travail et de repos.
En application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, le respect de la durée légale du travail et le décompte des heures supplémentaires s’apprécient dans le cadre de la période de référence.
Seules les heures réalisées, à la demande de la Société, au-delà de la durée annuelle de mille six cent sept (1 607) heures, prévue à l’article 4 de la présente section du présent accord, constituent des heures supplémentaires, dont la compensation est pleinement intégrée dans le taux de congés-repos mentionné à l’article 9 du présent accord.
Dans le cadre de l’annualisation du travail, la rémunération fixe des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
ARTICLE 6 - Incidence des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération. Les congés-repos octroyés aux salariés ne sont pas assimilés à de telles absences.
Ces absences sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail, soit huit (8) heures par jour.

ARTICLE 7 - Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de trente-cinq (35) heures.

ARTICLE 8 - Contrôle de la durée du travail
Le salarié tient un décompte quotidien de ses heures de travail sur le document mis à sa disposition par la Société.
Le salarié transmet ce formulaire à sa hiérarchie chaque mois.


SECTION 2 – AUTRES STIPULATIONS
ARTICLE 9 - Temps de travail et de repos
9.1 Repos quotidien et hebdomadaire
Le repos quotidien du salarié est établi conformément à l’article L. 5544-15 du Code des transports qui dispose que le repos quotidien à bord est d’une durée minimale de 10 heures par période de 24 heures.
Par dérogation à l’article L. 5544-15 du Code des transports, pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer, le repos quotidien des officiers et personnels d’exécution peut être scindé en 3 périodes, dont l’une est d'au moins de 6 heures consécutives.
Conformément à l’article L. 5544-18 du Code des transports et compte tenu des particularités des métiers maritimes, le repos hebdomadaire non pris au cours d’un embarquement peut être différé, dans la limite d’un délai ne dépassant pas 6 mois.
Tout repos hebdomadaire différé devra être pris par le salarié dès le retour au port de débarquement.

9.2 Taux de congés-repos des officiers
Il est prévu un taux de congés-repos qui intègre les congés payés, la compensation des repos hebdomadaires, des jours fériés, des heures supplémentaires éventuelles, et tous éventuels autres repos compensatoires.
Le taux de congés-repos est en principe fixé à 0,9 jour de congés-repos par jour travaillé (27 jours de congés-repos pour 30 jours travaillés).
Par dérogation, le taux de congés-repos est fixé à 0,68 jour de congés-repos par jour de formation ou de travail à terre, et à 0,1 jour de congés-repos par jour d’arrêt de travail pour maladie dûment justifié par un certificat médical.
Le taux de congés-repos des officiers détachés à terre est fixé à 0,68 jour de congés-repos par jour travaillé.
Les temps de conduite et de disponibilité n’ouvrent pas droit à des jours de congés-repos.
9.3 Durées maximales de travail
Les limites dans lesquelles des heures de travail pourront être effectuées seront fixées à 14h par période de 24h et à 84h par période de 7 jours.

En toutes circonstances, il est assuré que l’obligation de veille est respectée, par l’emploi de personnels suffisants en nombre pour assurer la veille et par la planification des périodes de veille à bord.
Afin de prévenir toute fatigue, il est rappelé que des périodes de repos consécutives aux périodes d’embarquement sont allouées aux personnels.
Par ailleurs, 0,5 jour de repos compensatoire par période d’embarquement, pris en compte dans l’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines, est octroyé en compensation de la durée du travail maximale dérogatoire ci-dessus. Ce jour de repos compensatoire est déjà inclus dans le taux de congés-repos prévu pour les périodes d'embarquement.
Enfin, un registre des heures de travail ou des heures de repos est tenu à bord afin de s’assurer de la durée du travail à bord et de prévenir toute fatigue.

ARTICLE 10 – Rémunération
En contrepartie de la bonne exécution de ses missions, le salarié percevra un salaire fixe brut annuel.
Le présent accord déroge pleinement et n’applique donc pas l’article 4.3.4 de la Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012, d’autres mécanismes de prime étant envisagées au sein de la société.

ARTICLE 11 - Voyage et déplacement
Autant que possible, les voyages et déplacements sont organisés par la Société.
Il est convenu que les frais de transport sont remboursés sur la base du tarif de 2nde classe SNCF ou économique.
La Société prend exclusivement en charge les frais de déplacement au départ d’une résidence ou d’un lieu situé en France métropolitaine.
Le remboursement forfaitaire de certains frais professionnels pourra également être prévu, notamment s’agissant des frais d’habillage, de déplacement, de repas ou d’hébergement.
L’ensemble des conditions de remboursement est présenté dans la politique de remboursement des frais professionnels, explicitée par note de service.

ARTICLE 12 – Durée des embarquements
La durée des embarquements est fixée à 2 mois, avec une flexibilité de 30 jours en moins ou en sus, selon les impératifs d’organisation des plannings et de l’exploitation.

SECTION 3 : STIPULATIONS FINALES
ARTICLE 13 - Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de la réalisation des formalités de dépôt conformément aux termes de l’article 15.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 16.

ARTICLE 14 - Clause de sauvegarde
Dans l’hypothèse où des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles rendraient certaines stipulations de cet accord inapplicables, les parties s’engagent à se réunir pour examiner les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur les articles concernés du présent accord.
ARTICLE 15 - Dépôt et publication
Un exemplaire original du présent accord sera remis au Conseil de prud’hommes de Nantes.
Le présent accord sera également déposé sur la plate-forme en ligne TéléAccords.

ARTICLE 16 - Révision et dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Également, le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
La dénonciation donnera lieu à des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2261-9 et L. 2232-16 du Code du travail.

Fait à Nantes, le 27 janvier 2025


Pour NEOLINE DEVELOPPEMENT

XXX
Président
________________

Mise à jour : 2025-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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