L’association NEOLOJI TECHNOPOLE GRAND POITIERS, association déclarée dont le siège social est fixé 24 Bd du grand cerf 86000 POITIERS, immatriculée au Répertoire National des Associations sous le numéro 830781407, représentée par ………………, présidente ;
D’une part,
Et,
Les salariés de l’association NEOLOJI TECHNOPOLE GRAND POITIERS, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés » ;
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail. Il a pour objet de mettre en place, au sein de l’association, un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Ce dispositif vise à adapter la répartition du temps de travail des salariés aux variations d’activité de l’association, tout en respectant la durée annuelle légale fixée à 1607 heures. Il définit les modalités d’organisation, de suivi et de compensation du temps de travail, dans le cadre d’une gestion annuelle. Le recours à ce dispositif a pour objectif de mettre en place une organisation du travail permettant de satisfaire aux besoins de l’activité, tout en répondant aux attentes des salariés en termes d’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les conventions et accords collectifs antérieurs, ainsi qu’à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à sa signature ayant le même objet.
Rappel du respect des limites légales et réglementaires relatives à la durée du travail ainsi qu’aux repos quotidien et hebdomadaire obligatoires. La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures, conformément à l’article L. 3121-18 du Code du travail. Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire. La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures, au cours d’une même semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures, conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail.
Article 1 – Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association amenés à effectuer des heures supplémentaires telles que définies par le Code du travail, qu’elles soient contractuelles, habituelles ou exceptionnelles, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l’association. Ne sont toutefois pas visés par cet accord, les cadres dirigeants, les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait-jours, les apprentis et les stagiaires ainsi que les salariés occupant des postes dont les fonctions ne sont pas susceptibles d’entraîner la réalisation d’heures supplémentaires.
Article 2 – Période de référence
La durée du travail est calculée sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Cette période de référence correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Une proratisation de cette durée sera appliquée en cas d’entrée ou de sortie des salariés de l’association en cours d’année. Le présent accord entre en application à compter du 1er janvier 2026.
Article 3 – Durée annuelle du travail
Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle de travail effectif est celle fixée par la loi. Elle s’élève, à la date de signature du présent accord, à 1 607 heures, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne sur la période de référence telle que définie par le présent accord.
Article 4 - Modalités d’aménagement du temps de travail
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
aucune durée minimale hebdomadaire n’est fixée, de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées aux salariés ;
la durée hebdomadaire maximale de travail est fixée à 37,50 heures.
Il est précisé que la durée quotidienne du travail ne doit pas excéder 10 heures, et que le respect des repos quotidien et hebdomadaire, tels que précisés au préambule du présent accord, doit être assuré. Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures, dès lors qu’elles s’inscrivent dans les limites prévues par le présent accord, ne revêtent pas la qualification d'heures supplémentaires. Ainsi, au sein de la période annuelle de référence, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures, et dans la limite de 37,50 heures, sont compensées par l'octroi de jours ou demi-journées de repos. La durée annuelle de travail effectif est ainsi limitée à 1 607 heures, par l'attribution de ces jours ou demi-journées de repos supplémentaires. Cette durée de 1 607 heures constitue le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Article 4.1 - Modalités d'acquisition des jours de repos Dans le cadre de la période annuelle de référence, les jours de repos s'acquièrent au fur et à mesure de l’exécution du contrat de travail, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,50 heures. Les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en deçà de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de jours de repos pour la semaine considérée. Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours de repos auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis. Si le calcul des jours de repos sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Article 4.2 – Garantie d’un nombre annuel minimum de jours de repos Au début de chaque période annuelle de référence, et à l’issue de l’établissement du tableau prévisionnel par le salarié, un décompte est effectué afin de déterminer le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié, conformément aux modalités définies à l’article 4.1 du présent accord. Quel que soit le nombre de jours ainsi acquis, l’employeur garantit au salarié un minimum de quinze jours de repos par année civile. En conséquence, si le nombre de jours de repos résultant du décompte annuel est inférieur à quinze, l’employeur accordera au salarié, à titre complémentaire, le nombre de jours nécessaires pour atteindre ce minimum garanti. Le salarié positionnera ensuite ces jours complémentaires dans son tableau prévisionnel en remplacement des jours travaillés initialement prévus. Ces jours de repos complémentaires seront assimilés à des jours de travail et décomptés comme tels dans le tableau prévisionnel. Ils ne seront pas déduits du forfait annuel de 1607 heures.
Article 4.3 - Modalités de répartition des jours de repos Les jours de repos doivent être pris par journée et/ou demi-journées, au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis, selon les modalités suivantes :
Les jours de repos sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie, et en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.
Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.
Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de repos aux dates initialement demandées par le salarié, celui-ci en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de sa demande, et il est invité à proposer de nouvelles dates.
Article 4.4 - Prise des jours de repos sur l'année civile Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent ni faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante, ni donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Un contrôle de la prise des jours de repos sera réalisé par l’association 1 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les jours de repos fixés à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera formellement invité, par écrit, à fixer et à prendre ses jours de repos. A défaut de prise des jours de repos après cette mise en demeure, les jours de repos non pris sont définitivement perdus.
Article 5 - Heures supplémentaires
Conformément à l'article L. 3121-44 du Code du travail, le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence. Les heures réalisées au-delà de 37,50 heures hebdomadaires sont prises en compte et rémunérées selon les dispositions applicables au cadre hebdomadaire. À défaut de dispositions conventionnelles particulières, les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur. Dans le cadre de l’organisation du temps de travail propre à l’association, les heures accomplies au-delà de 37,5 heures hebdomadaires ouvrent droit aux majorations suivantes :
une majoration de 25 % pour les heures effectuées entre 37,5 heures et 43 heures ;
une majoration de 50 % pour toutes les heures accomplies au-delà de 43 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles réalisées à la demande ou avec l’autorisation de la hiérarchie. En conséquence, tout salarié qui estime devoir effectuer des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation, en informer sa hiérarchie.
Article 6 - Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base d’un horaire moyen de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.
Article 7 – Impact des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence
Article 7.1 - Arrivées et départ en cours de période de référence En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient attribuer un nombre de jours de repos proratisé en fonction du temps de travail effectif. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période de référence et que celui-ci n’a pas pu prendre la totalité des jours de repos acquis, les jours de repos non pris seront considérés comme des heures supplémentaires et rémunérés en conséquence.
Article 7.2 - Absences Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés. Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée, calculée à partir de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures. Les absences non indemnisées seront décomptées en fonction du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2026.
Article 9 – Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de l’association ……………dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
Article 10 – Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des modalités d'un nouvel accord.
Article 11 – Publicité et dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé par la direction auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’association s’engage à déposer l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dédiée, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.