Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 1.000.000,00 euros Inscrite au RCS de Nanterre, sous le numéro 513 488 395, Dont le siège est situé Tour Europlaza – 20 avenue André Prothin – 92400 COURBEVOIE, Prise en la personne de son représentant légal,
Ci-après dénommée « NEOPTIM CONSULTING » ou « la Société »,
D’une part,
ET
Les membres titulaires du Comité Economique et Social
(voir procès-verbal joint au présent Accord)
Ci-après dénommée « Le Comité Economique et Social » ou « le CSE »,
D’autre part,
NEOPTIM CONSULTING et le personnel sont ci-après dénommés « les Parties »
SOMMAIRE
PREAMBULE
Article 1 - Objet
Article 2 - Champ d'application
Article 3 – Conditions de mise en place
Article 4 – Décompte du temps de travail en jours
Article 5 – Rémunération
Article 6 – Jours de repos
Article 7 – Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés
Article 8 – Garanties : Temps de repos / charge de travail : amplitude des journées de travail / entretien annuel individuel /Droit à la déconnexion
Article 9 –Entretiens individuels
Article 10 – Consultation du CSE
Article 11 – Suivi médical
Article 12 – Durée et suivi de l’Accord
Article 13 – Publicité de l’Accord
Préambule
La Société NEOPTIM CONSULTING (« NEOPTIM ») est un cabinet d’audit spécialisé dans l’optimisation des coûts et des moyens de financement des entreprises (charges sociales, fiscalité locale, innovation, subventions, TVA) qui est soumise à la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils – SYNTEC (la « CCN SYNTEC »).
Cette convention autorise le recours aux conventions individuelles de forfait en jours pour les salariés occupant au minimum la position 2.3.
NEOPTIM entend ouvrir la faculté de recourir aux conventions individuelles de forfait en jours aux salariés occupant les positions 2.1 et 2.2 de la classification de la CCN SYNTEC , afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité aux salariés bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord a pour objet d’autoriser le recours aux conventions individuelles de forfait en jours pour les salariés occupant les positions 2.1 et 2.2 de la CCN SYNTEC .
NEOPTIM a un effectif de moins de 50 salariés et n’a pas de délégué syndical. Il a donc été décidé de conclure le présent accord entre la direction et le membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l ’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Il est donc proposé au membre titulaire du Comité Economique et social de NEOPTIM CONSULTING le présent accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail suivant un forfait jours (ci-après « l’Accord »).
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet
L’Accord a pour objet de définir les modalités de recours aux conventions individuelles de forfaits en jours pour les salariés en position 2-1 et 2-2 de la CCN SYNTEC .
Article 2 - Champ d'application
2.1. Champ d’application géographique
L’Accord s’applique à tous les établissements actuels ou futurs de NEOPTIM.
Champ d’application professionnel
Ce présent accord, s’applique aux salariés en position 2.1 et 2.2, compte tenu de leur autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation de leurs missions ainsi que de la gestion du temps de travail dont ils ont besoin pour remplir leurs missions.
Il est rappelé que l’autonomie de ces salariés s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui leur sont confiées, et qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminées de travail.
Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail.
Les postes de ses salariés seront listés dans l’annexe 1 du présent accord.
Article 3 – Conditions de mise en place
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L’avenant ainsi proposé au salarié précisé les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l’accord collectif d’entreprise applicable et énumérer :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération correspondante ;
Le nombre d’entretiens.
Article 4 – Décompte du temps de travail en jours
4.1. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels au titre de l’article 23 de la CCN SYNTEC et de ceux définis éventuellement par accord d’entreprise, ou par usage et des absences exceptionnelles accordés au titre de l’article 29 de la CCN SYNTEC.
4.2. Décompte du temps de travail en jours sur une année incomplète
L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d’une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante par exemple :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :
Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées/47
Dans ce cas, l’Entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
Article 5 – Rémunération
Chaque salarié soumis à une convention de forfait jours doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à :
123% du minimum conventionnel de la catégorie, pour les cadres en position 2.2, sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.
124% du minimum conventionnel de la catégorie, pour les cadres en position 2.1 coefficient 115, sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.
125% du minimum conventionnel de la catégorie, pour les cadres en position 2.1 coefficient 105, sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.
Chaque année, NEOPTIM est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié respecte le pourcentage du minimum conventionnel applicable à son coefficient.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Article 6 – Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportent à tout autre type d’absence.
Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible, est décidé par l’employeur, dans la limite de trois (3) jours de repos par année, et pour le solde des jours de repos dus se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
En accord avec NEOPTIM, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 20% de la rémunération jusqu’à 222 jours et 35% au-delà. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travailler au-delà de 230 jours.
Article 7 – Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
NEOPTIM est tenu d’établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillées en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de NEOPTIM et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Article 8 – Garanties
Temps de repos / charge de travail : amplitude des journées de travail / entretien annuel individuel / droit à la déconnexion
8.1. Temps de repos
Les salariés ayant conclu d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient, au même titre que les autres salariés des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire. A cet égard, ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimums consécutives, étant rappelé que l’amplitude quotidienne maximale de travail est de 13 heures.
NEOPTIM affiche dans l’entreprise le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.
NEOPTIM veille à mettre en place un outil de suivi pour s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec NEOPTIM, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai NEOPTIM afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
8.2. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Il ne peut cependant en être déduit qu’ils sont soumis par défaut à des journées de travail dont l’amplitude serait délimitée par les temps de repos minimum légaux rappelés à l’article 8.1 du présent accord.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent permettre aux salariés de concilier une vie professionnelle et vie privée.
Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
L’outil de suivi mentionné à l’article 8.1. d’assurer ce suivi et de déclencher l’alerte.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui reçoit le salarié dans les huit (8) jours et formule par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi. Par ailleurs, si NEOPTIM est amené à constater que l’organisation du travail du salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
NEOPTIM transmet une (1) fois par an au CSE, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.
8.3.Droit à la déconnexion
En principe, pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, de jours de repos et de congés payés, le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Sauf circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par sa hiérarchie, durant ces périodes le salarié n’est pas tenu d’utiliser ses outils de communications électroniques professionnels.
Article 9 – Entretien individuel
Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, NEOPTIM convoque au minimum une (1) fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de cet entretien sont évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié. Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan des modalités d’organisation du travail et du salarié, de la durée des trajets professionnels, de sa charge individuelle de travail, de l’amplitude des journées de travail, de l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien est également transmise au salarié.
Au regard des constatés effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Article 10 – Consultation du CSE
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le CSE est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
Article 11 – Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physiques et morale.
Article 12 – Durée et suivi de l’Accord
12.1. Date d'effet et durée
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 03/07/2025.
12.2. Révision et dénonciation
Les Parties ont la faculté de réviser l’Accord. Toute révision devra faire l’objet d’une négociation entre les Parties et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Par ailleurs, l’Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois au moins. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord. La dénonciation de l’Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.
En cas de dénonciation, l’Accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
12.3. Suivi de l’Accord
Un bilan de l’application de l’Accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel.
Article 13 – Publicité de l’Accord
13.1. Dépôt et publicité
L’Accord sera déposé, conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, en version anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail et, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail en un exemplaire au Secrétariat et Greffe du Conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
13.2. Information du personnel
L’Accord sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci.
Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.
Il sera également remis à chaque salarié concerné lors de la signature de sa convention individuelle de forfait jours. Fait à Courbevoie le 03/07/2025
Pour la Société NEOPTIM CONSULTING
Pour le Comité Economique et Social
Voir procès-verbal joint
Annexe I
Catégories de salariés éligibles à la convention de forfait jours
Sont susceptibles de bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours, les salariés relevant des positions 2.1. et 2.2. de la classification des cadres ou bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond de la sécurité sociale ou mandataire sociaux, à savoir :