Accord d'entreprise NEORAMA

accord collectif d'entreprise relatif à la durée de travail et au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 19/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société NEORAMA

Le 19/06/2024



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES




Entre

La

SARL NEORAMA,

Dont le siège social est situé 6 Rue Paul Gros – 33270 FLOIRAC,
N° Siret : 808 833 875 00012
Code NAF : 7022Z
Représentée par

xxx, agissant en qualité de Gérant.

D’une part,

Et

Le Comité Social et Économique de la Société,
Représenté par

xxx (membre suppléant)

D’autre part,


PREAMBULE 


Par application de l’article L2232-23-1 du Code du travail, la présente Société, ayant un effectif de plus de 11 salariés, a décidé de soumettre au Comité Social et Économique un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

La Société emploie 12 salariés au jour de la conclusion du présent accord.

Il est rappelé que les dispositions de la Convention collective « Bureaux d’études techniques » (IDCC n°1486) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures pour les ETAM (hors chargés d’enquête).

Le contingent annuel légal d’heures supplémentaires s’applique aux salariés ayant le statut Cadre, lequel est de 220 heures par an à la date de conclusion du présent accord.

Conformément aux dispositions prévues par la Convention collective « Bureaux d’études techniques », il est possible de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent. Par le présent accord, les parties conviennent de prévoir et fixer les modalités d’application du remplacement du paiement d’une partie des heures supplémentaires réalisées par un repos compensateur.

De plus, l’activité de la Société est à ce jour régit par les demandes des clients, lesquelles doivent être assurées selon un délai imparti et peuvent fluctuer selon les périodes de l’année.

C’est pour les raisons précitées que la volonté des parties au présent accord est d’adapter certaines dispositions du Code du travail et de la Convention collective aux spécificités et besoins de la SARL NEORAMA.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, aux dispositions légales, aux dispositions conventionnelles, aux usages et pratiques en vigueur précédemment au sein de la SARL NEORAMA.

***



  • Champ d’application


Le présent accord est applicable à

l’ensemble des salariés de la SARL NEORAMA ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminé, à temps plein, et dont la durée est décomptée en heures.


Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la Société.

Sont également concernés les éventuels intérimaires mis à disposition de la Société.
  • Objet

Le présent accord a pour objet :
  • De fixer les conditions et modalités de substitution du paiement de certaines heures supplémentaires réalisées par les salariés de la Société en repos compensateur de remplacement ;

  • De faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la Société, dont l’activité est sujette à fluctuation afin de permettre à celle-ci de répondre aux demandes des clients.
  • Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires,

les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.



Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure à dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-35 du Code du travail.
  • Accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la société. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective « Bureaux d’études techniques » (IDCC n°1486) et celui prévu par les dispositions législatives en vigueur.

A titre de rappel, l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

Les heures supplémentaires (au-delà des 4 heures supplémentaires contractuelles) doivent être réalisées uniquement à la demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique.

  • Dispositions relatives au repos compensateur de remplacement pour les salariés relevant de la catégorie ETAM (Employé, Technicien, Agent de maîtrise)

Article 5.1 – Salariés bénéficiaires

Les salariés concernés par le présent dispositif sont ceux désignés à l’article 1er du présent accord et qui ont

le statut d’Employé, Technicien, Agent de maîtrise (ETAM) au sein de la Société.


Article 5.2 – Heures supplémentaires concernées par le présent dispositif

Pour toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures par semaine du lundi au vendredi, les salariés bénéficieront d’un repos compensateur de remplacement équivalent.

Il est convenu par les parties qu’à ce titre, les heures précitées ne feront pas l’objet d’une rémunération.


Article 5.3 – Attribution de jours de repos compensateur de remplacement


Au regard des fonctions exercées par les bénéficiaires prévus à l’article 5.1 ainsi que des besoins et demandes des clients de la Société, et en raison des heures supplémentaires pouvant être réalisées à ce titre, le salarié concerné par le présent dispositif bénéficiera de l’attribution d’un repos compensateur de remplacement sous la forme suivante :

  • Dès lors que le salarié réalise 4 heures supplémentaires, au-delà des heures supplémentaires contractuelles, il bénéficiera

    d’un demi jour de repos compensateur de remplacement ;


  • Dès lors que le salarié réalise 8 heures supplémentaires, au-delà des heures supplémentaires contractuelles, il bénéficiera

    d’un jour de repos compensateur de remplacement. 





Article 5.4 – Modalités de prise des jours de repos compensateur de remplacement


Lorsque le salarié bénéficie d’un demi jour ou d’un jour entier de repos compensateur de remplacement au titre d’heures supplémentaires accomplies dans le cadre du présent dispositif, il doit nécessairement poser

le demi jour ou jour acquis la semaine qui suit l’accomplissement de ces heures.


Avec l’accord express de la Direction, ce demi jour ou jour de repos compensateur de remplacement peut exceptionnellement être utilisé sur une autre semaine.

Exemple : Le salarié réalise 8 heures supplémentaires la semaine 6 du lundi au vendredi, lesquelles ont été accomplies au-delà des heures supplémentaires contractuelles, il doit obligatoirement poser le jour de récupération acquis la semaine 7.

  • Dispositions relatives au repos de remplacement pour les salariés relevant de la catégorie Cadre

Article 6.1 – Salariés bénéficiaires

Les salariés concernés par le présent dispositif sont ceux désignés à l’article 1er du présent accord et qui ont

le statut de Cadre, au sein de la Société.

Article 6.2 – Heures supplémentaires concernées par le présent dispositif

Pour toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures par semaine du lundi au vendredi, les salariés bénéficieront d’un repos compensateur de remplacement.

Il est convenu par les parties qu’à ce titre, les heures précitées ne feront pas l’objet d’une rémunération.


Article 6.3 – Attribution de jours de repos compensateur de remplacement


Au regard des fonctions exercées par les bénéficiaires prévus à l’article 6.1 ainsi que des besoins et demandes des clients de la Société, et en raison des heures supplémentaires pouvant être réalisées à ce titre, le salarié concerné par le présent dispositif bénéficiera de

l’attribution de deux jours de repos compensateur de remplacement par mois entier travaillé, sans absences.


Puisque la réalisation effective des heures supplémentaires génère l’attribution de deux jours de repos compensateur de remplacement, par conséquent, toute absence du salarié impactera le bénéfice d’un tel jour.


Article 6.4 – Modalités de prise des jours de repos compensateur de remplacement


Lorsque le salarié bénéficie de deux jours de repos compensateur de remplacement au titre d’heures supplémentaires accomplies dans le cadre du présent dispositif, il doit nécessairement poser

les deux jours acquis dans le trimestre qui suit le mois d’accomplissement de ces heures.


Avec l’accord express de la Direction, la période de prise des jours de repos compensateur de remplacement peut être modifiée à titre exceptionnel.

Exemple : Le salarié bénéficie de deux jours de repos attribuées au titre du mois de février, lesquelles ont été réalisées au-delà de sa durée contractuelle de travail de 39 heures, il doit obligatoirement poser les deux jours de récupération avant la fin du mois de mai de l’année en cours.


  • Dispositions relatives aux heures supplémentaires réalisées durant le weekend

Article 7.1 - Salariés bénéficiaires

Les salariés relevant des dispositions suivantes sont ceux précisés à l’article 1er du présent accord, sans distinction de statut (ETAM et Cadre).

Article 7.2 – Heures supplémentaires concernées par le présent dispositif

Les dispositions prévues à l’article 7 portent sur les heures supplémentaires réalisées uniquement durant le weekend, soit le samedi et dimanche, et dans le cadre d’évènements exceptionnels nécessitant le déplacement du salarié concerné.

Article 7.3 – Attribution et modalités de jours de repos compensateur de remplacement


Selon les besoins et demandes liés à l’activité de la Société, les salariés peuvent être amenés, de façon exceptionnelle, à travailler le samedi et/ou le dimanche.

  • Travail effectué le samedi 


  • Dès lors que le salarié effectue 4 heures supplémentaires le samedi, celui-ci bénéficiera de l’octroi de l’équivalent

    d’un demi jour de repos compensateur de remplacement.

  • Dès lors que le salarié effectue 8 heures supplémentaires le samedi, celui-ci bénéficiera de l’octroi de l’équivalent

    d’un jour de repos compensateur de remplacement.


Le salarié est tenu de poser le demi jour ou jour de repos acquis dès le lundi suivant le samedi travaillé afin de lui permettre de bénéficier de l’équivalent de deux jours de repos.

Avec l’accord express de la Direction, la période de prise des jours de repos compensateur de remplacement peut être modifié à titre exceptionnel.
  • Travail effectué le dimanche

  • Dès lors que le salarié effectue 4 heures supplémentaires le dimanche, celui-ci bénéficiera de l’octroi de l’équivalent

    d’un jour de repos compensateur de remplacement.

  • Dans ce cas, le salarié est tenu de poser le jour de repos acquis dès le lundi qui suit le dimanche travaillé afin de lui permettre de bénéficier de l’équivalent de deux jours de repos.
  • Dès lors que le salarié effectue 8 heures supplémentaires le dimanche, celui-ci bénéficiera de l’octroi de l’équivalent de

    deux jours de repos compensateur de remplacement.

  • Dans ce cas, le salarié est tenu de poser le premier jour de repos acquis dès le lundi et le deuxième jour acquis un autre jour de la semaine qui suit le dimanche travaillé afin de lui permettre de bénéficier de l’équivalent de deux jours de repos.

Avec l’accord express de la Direction, la période de prise des jours de repos compensateur de remplacement peut être modifié à titre exceptionnel.

  • Dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires

Article 8.1 – Salariés bénéficiaires

Les salariés relevant des dispositions suivantes sont ceux précisés à l’article 1er du présent accord, sans distinction de statut (ETAM et Cadre).

Article 8.2 – Contingent d’heures supplémentaires

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement applicable est celui prévu la Convention collective « Bureaux d’études techniques » (IDCC n°1486), et s’élève à :
  • 130 heures par an et par salarié ayant le statut ETAM (Employé, Technicien, Agent de maîtrise) ;
  • 220 heures par an (contingent légal) et par salarié ayant le statut Cadres.

En application de l’article L3121-33 du Code du travail et par dérogation à l’article D3121-24 et aux dispositions conventionnelles, il est convenu, par le présent accord, de fixer un contingent d’heures supplémentaires à

400 heures par année et par salarié, qu’il ait le statut ETAM ou le statut Cadre.


La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit de janvier à décembre.

Les heures supplémentaires qui seraient effectuées au-delà de ce contingent donneront droit à l’attribution d’une contrepartie en repos, dans les conditions prévues par le Code du travail.


Article 8.3 – Contreparties obligatoires en repos


Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à

une contrepartie obligatoire en repos.


Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent, après avis du Comité social et Économique.

Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de

400 heures.


Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.

Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.

Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de

2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an (de façon exceptionnelle).


Lorsque des impératifs de fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans la société.

ARTICLE 9 – Dispositions finales

ARTICLE 9.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente. L’ensemble de ses dispositions s’appliqueront donc à compter de cette date. 


ARTICLE 9.2 Suivi de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.


ARTICLE 9.3 Révision – Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de la société, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

ARTICLE 9.4 Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords (https://www.accords-depot.travail.gouv.fr).
Le dépôt sera déposé en ligne selon les modalités suivantes :
  • une version intégrale du texte au format « pdf », signée par les parties, accompagnée du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, du bordereau de dépôt et des éléments nécessaires à la publicité de l’accord
  • une version anonymisée ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires en vue de sa publication sur la base de données nationale.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative et s’appliquera au sein de la société à la date prévue par le présent accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à FLOIRAC,
Le mercredi 19 juin 2024


Pour l’entreprise,

xxx


Pour le Comité Social et Économique

xxx

Mise à jour : 2024-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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