ACCORD A DUREE DETERMINEE SUR LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE NUIT POUR LE MOVE KALMAR & BROMMA
DE NEOVIA LOGISTICS SERVICES FRANCE SAS
La Société
NEOVIA LOGISTICS SERVICES FRANCE SAS au capital de 8 000 euros, ayant pour numéro unique d’identification 414 475 046, RCS Metz, et dont l'adresse du siège social est Zone Eurotransit 3, Rue André Maginot 57365 FLEVY,
Représentée par,
xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines, ci-après dénommée « L’Entreprise »,
D’une part,
Et
xxxxxxxxxxx, membre du personnel Neovia Logistics Services France SAS, et Délégué Syndical CFDT,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives au travail de nuit.
Il a pour objet d’organiser le travail de nuit dans la société Neovia Logistics Services France SAS pour les entrepôts de Metz 2 et Ennery 1.
Les parties signataires ont convenu que compte tenu des activités de déménagement et de réarrangement du stock des pièces Kalmar & Bromma, il est indispensable de mettre en place temporairement un poste de nuit.
Article 1 – Champ d'application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Article 2 – Définition du travail de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d’application ci-dessus et qui accomplit de nuit, un nombre minimal de 270 heures de travail sur 12 mois consécutifs (Code du travail art. L. 3122-29 à L.3122-31 ; art R. 3122-8).
La plage horaire du travail effectif de nuit est fixée entre 21 heures et 6 heures.
Les salariés qui ne remplissent pas cette condition et qui ne sont donc pas qualifiés de travailleurs de nuit ne bénéficient pas des garanties prévues par le présent accord.
Article 3 – Affectation au travail de nuit L’entreprise fera appel aux volontaires. Le personnel retenu sera informé directement par son Superviseur.
Article 4 – Durée des postes de nuit Les parties conviennent qu’une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales :
La durée maximale quotidienne du travail effectif de nuit ne peut excéder 8 heures.
La plage quotidienne de travail nocturne sera entrecoupée de pauses.
Conformément aux horaires collectifs de travail, le travailleur de nuit bénéficiera de 2 pauses lui permettant de se détendre et de se restaurer (1 pause de 30 minutes et 1 pause de 10 minutes).
La durée maximale hebdomadaire du travail effectif de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser
40 heures.
Il pourra être dérogé à la durée ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles et travaux urgents, sous réserve, le cas échéant, de l’autorisation de l’Inspecteur du travail, après consultation du Délégué Syndical et avis du CSE. Conformément aux dispositions de l’article R. 3122-12, chaque heure effectuée au-delà de huit heures après autorisation de l’inspection du travail ouvrira droit à un temps de repos équivalent.
Article 5 – Conditions de travail et Sécurité
Pour répondre à l’objectif annoncé en préambule, de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, les mesures suivantes sont applicables :
Salle de repos et de restauration,
Sanitaires,
Vestiaires.
Les installations existantes sont communes aux postes de jour.
Article 6 – Contrepartie de la sujétion de travail nocturne
Compensation financière
Le travailleur de nuit, au sens de l’accord, bénéficiera pour tout travail effectif (hors temps de pause) au cours de la période nocturne (21h00- 6h00) et conformément aux instructions de l’employeur, d’une majoration horaire et d’une prime mensuelle, qui s’ajouteront à la rémunération effective :
Majoration horaire de 25% du taux horaire du salarié,
Prime forfaitaire mensuelle de 100€ brut.
Compensation sous forme de repos
Tel que prévu par la Convention collective, les travailleurs de nuit qui accompliront au cours d’1 mois et conformément aux instructions données par l’employeur, au moins 50 heures de travail effectif (hors temps de pause) durant la période nocturne (21h00 – 6h00), bénéficieront, en complément de la compensation financière visée ci-dessus, d’un repos compensateur, d’une durée égale à 5% du temps de travail qu’ils accompliront au cours de ladite période nocturne.
Les salariés concernés pourront prendre leur repos selon les modalités suivantes :
la date de repos sera fixée en accord avec la hiérarchie,
les repos seront pris par journée.
Article 7 – Changement d’affectation
Le passage au poste de nuit fera l’objet d’un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné.
Article 8 – Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit,
pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour,
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 9 – Formation professionnelle des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d’un congé individuel de formation. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le CSE. L’entreprise prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.
Article 10 – Formation professionnelle des travailleurs de nuit
L’ensemble des dispositions du présent accord complète les dispositions légales et celles de la Convention collective du transport et des activités auxiliaires du transport. Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à savoir du 27 octobre 2025 au 14 décembre 2025, et à compter de sa date d’entrée en vigueur. Il prendra effet le 27 octobre 2025.
A l’expiration de cette période, le présent accord cessera de plein droit à l’échéance du terme et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.
Article 12 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter les indications des dispositions dont la révision est demandée, d'une part, et les propositions de remplacement, d'autre part ;
Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Plus de 12 mois après la signature du présent accord.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 13 - Notification et dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ et un exemplaire original sera envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Metz.
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Fait à Flévy, le 16 octobre 2025, en 3 exemplaires
Pour l’Entreprise, représentée par xxxxxxxxx, Responsable Ressources Humaines
Pour le Syndicat CFDT, représenté par xxxxxxxxxxxxx