Accord d'entreprise NEOVISION

UN ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS D’ELIGIBILITE DES SALARIES DANS LE CADRE DES ELECTIONS DU CSE ET A LA DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DU CSE

Application de l'accord
Début : 06/05/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NEOVISION

Le 25/04/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS D’ELIGIBILITE DES SALARIES DANS LE CADRE DES ELECTIONS DU CSE ET A LA DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DU CSE



ENTRE LES SOUSSIGNEES


La société NEOVISION

société par actions simplifiée au capital de 5 000 €
dont le siège social est situé 10, rue de l’Arménie 38000 GRENOBLE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 799 679 709
représentée par ………………, agissant en qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Dénommée ci-après " La Société "

D'UNE PART




ET



………………, membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


D'AUTRE PART



PREAMBULE


Les mandats des membres du Comité Social et Economique (CSE) arrivant à expiration le 22 juin 2024, de nouvelles élections professionnelles doivent être organisées afin de renouveler l’instance.

A cette occasion, afin de pallier un manque ou une insuffisance de candidatures pour assurer un choix aux électeurs, et pour donner suite à une demande des membres du CSE, la Société NEOVISION souhaite assouplir les conditions d’éligibilité des salariés et ce, pour une durée indéterminée.

Les parties ont également convenu de réduire la durée du mandat des représentants du personnel au CSE.


  • ARTICLE 1 : DEROGATION A LA CONDITION D’ANCIENNETE MINIMALE POUR L’ELIGIBILITE DES SALARIES DANS LE CADRE DES ELECTIONS DES MEMBRES DU CSE

  • ARTICLE 2 : DEROGATION A LA DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DU CSE

  • ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 : DEROGATION A LA CONDITION D’ANCIENNETE MINIMALE POUR L’ELIGIBILITE DES SALARIES DANS LE CADRE DES ELECTIONS DES MEMBRES DU CSE


L’article L. 2314-19 du Code du travail prévoit que pour être éligibles aux élections du CSE, les électeurs doivent être âgés de dix-huit révolus et avoir travaillé dans l’entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur.

Afin de permettre à un plus grand nombre de salariés de se porter candidat aux élections des membres du CSE, les parties conviennent de déroger à la condition d’ancienneté minimale d’un an prévue par l’article L. 2314-19 du Code du travail.

Ainsi, pourront être éligibles les électeurs qui travaillent dans l’entreprise depuis au moins

huit mois à la date du premier tour des élections.


Les autres conditions prévues à l’article L. 2314-19 du Code du travail pour être éligibles demeurent applicables.

ARTICLE 2 : DEROGATION A LA DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DU CSE


En application de l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus en principe pour une durée de 4 ans.

Toutefois, l’article L. 2314-34 dudit code prévoit que par dérogation aux dispositions de l’article L. 2314-33 du Code du travail, un accord d’entreprise peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au CSE comprise entre 2 et 4 ans.

Ainsi, par le présent accord, les parties conviennent que la durée du mandat des membres de la délégation du personnel au CSE, titulaires et suppléants, sera portée à 3 ans.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES


3.1 - DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’AVENANT


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 6 mai 2024.

3.2 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD


Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir un an après sa mise en application puis à chaque date anniversaire, afin de :
  • tirer le bilan de son application ;

  • renégocier le cas échéant les modalités d’aménagement et d’organisation retenues.


Elles conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.


3.3 – EVOLUTION DES MODALITES DE L’ACCORD


En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

3.4 - INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les membres du CSE et la direction conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document sera remis à chaque partie signataire.

3.5 – DENONCIATION DE L’ACCORD


La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, c’est-à-dire l’employeur d’une part et le représentant élu du personnel d’autre part, moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès de la DREETS du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

3.6 - REVISION DE L’ACCORD


Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cet avenant fera l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

3.7 - PUBLICITE ET DEPOT


Une version intégrale et signée du présent accord sous format. pdf sera adressée par la Société NEOVISION à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposé à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Société NEOVISION remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire du présent accord est porté à la connaissance de chaque salarié de la Société NEOVISION.

_________________

Fait à Grenoble,

Le 25 avril 2024

En quatre exemplaires originaux

Pour la société NEOVISION

………………

Elue titulaire du CSE

………………



Mise à jour : 2024-04-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas