Accord d'entreprise NEPHROCARE AIX-EN-PROVENCE

Accord de substitution Statut collectif des salariés de la société NéphroCare Aix en Provence

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société NEPHROCARE AIX-EN-PROVENCE

Le 19/03/2019


ACCORD DE SUBSTITUTION

Statut collectif des salariés de la société Nephrocare Aix en Provence

  • ENTRE :


La société NEPHROCARE AIX EN PROVENCE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000 €, dont le siège est au 47, avenue des pépinières - 94260 FRESNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 828 754 671 RCS CRETEIL, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur général.


D’UNE PART,

  • ET :


La Délégation du personnel :
  • représentée par en qualité de Déléguée du Personnel
titulaire,

  • D’AUTRE PART,

  • PRÉAMBULE


La société Nephrocare Aix en Provence a fait connaître à l’Association pour le Traitement des Malades Insuffisants Rénaux (l’ATMIR) sa volonté de poursuivre son activité d’exploitation de centres de dialyse.

L’opération de cession (sous la forme d’une convention de successeur de l’activité d’exploitation de centre de dialyse) entre l’Association pour le Traitement des Malades Insuffisants Rénaux (l’ATMIR) et la société Nephrocare Aix en Provence, est intervenue le 1er Décembre 2017. Par décision 2017 A 013 du 11 septembre 2017, l’Autorité de Tutelle autorisait le transfert des Autorisations à l’Acquéreur.

Dans la mesure où cette l’opération est une cession d’activité qui s’analyse comme une modification juridique emportant l’application des dispositions du premier alinéa de l’article L.2261-14 du code du travail, cette opération a entraîné la mise en cause automatique de l’ensemble des accords collectifs applicables aux salariés et a ouvert une période de survie de ces accords d’une durée maximale de 15 mois au cours de laquelle des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution ont eu lieu.

L’activité principale de l’ATMIR à laquelle ces salariés appartenaient antérieurement relevait de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif (FEHAP – IDCC n°29).

L’activité de la société Nephrocare Aix en Provence à laquelle ils appartiennent désormais relève de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif (FHP – IDCC n°2264).

La société Nephrocare Aix en Provence a adressé aux salariés transférés une lettre leur notifiant le transfert de leur contrat de travail en application de l’article L.1224-1 du code du travail et le déroulement à venir de cette transposition.

Dans le cadre de l’article L2232-23-1 du Code du travail, les parties se sont rapprochées et ont conclu le présent accord afin d’harmoniser le statut collectif des salariés en provenance de l’ATMIR sur celui des salariés de la société Nephrocare Aix en Provence à compter du 1er janvier 2019.

Les mesures d’harmonisation et de substitution contenues dans le présent accord répondent à la volonté et aux nécessités de bon fonctionnement de la société qui se doit d’harmoniser et de clarifier la structure de la rémunération de ses salariés et ses conditions d’application.

Le présent accord se substitue à tout accord collectif, accord référendaire, accord atypique, usage ou autre décision unilatérale dont bénéficiaient antérieurement ces salariés en provenance de l’ATMIR.

Il s’inscrit par ailleurs dans le cadre du nouvel article L2254-2 du code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au fonctionnement de la négociation collective modifiant notamment l’article L. 2254-2 du Code du travail permettant, par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise d’aménager la rémunération applicable aux salariés afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la Société telles que décrites dans le Préambule du présent accord.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substituera à l’ensemble des accords antérieurs, usages, décisions unilatérales de même nature et objet.

Par ailleurs, en application de l’article L. 2254-2 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substitueront de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail des salariés concernés ainsi qu’aux usages et décisions unilatérales en vigueur.

Il est néanmoins expressément précisé que les personnes bénéficiant d’avantages contractuels tels que par exemple le bénéfice d’une indemnité de restauration, qui ne viendraient pas en contradiction avec les termes du présent accord, continueront naturellement à en bénéficier au titre de leur contrat de travail.

Le salarié disposera d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la Société l’aura informé de l’existence et du contenu de l’accord, pour faire connaître son refus par écrit.

La Société prendra soin d’informer les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise par l’intermédiaire d’une annexe au bulletin de paie dans le mois qui suit la signature du présent accord, de l’existence et du contenu du présent accord, ainsi que du droit de chacun d’eux d’accepter ou de refuser l’application à son contrat de travail de cet accord.

En cas de refus exprès notifié dans le délai de deux mois suivant l’information transmise par la Société sur l’existence et le contenu du présent accord, la Société se réserve le droit d’envisager un licenciement pour cause réelle et sérieuse, dans le cadre des dispositions légales précitées.

Suite à la notification de son refus, le salarié aura la faculté de solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique ou avec la Direction des ressources humaines au cours duquel il aura la possibilité de se faire accompagner d’un salarié appartenant à la Société.

Les parties conviennent que le licenciement ne sera envisagé qu’en ultime recours. Un bilan mensuel portant sur l’application du présent accord sera effectué conformément à l’article 5 du présent accord.

En cas de licenciement dans le cadre précité ci-dessus, le compte personnel de formation sera abondé de 300 heures par la Société. Le salarié bénéficiera également des mesures d’accompagnement suivantes :

  • Bénéfice de 4 heures d’autorisation d’absence rémunérées par semaine pour recherche d’emploi à prendre en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction, entre la réception du refus du salarié et la notification de son licenciement. Ces heures d’absences prises sont acquises par le salarié qui en fait usage, quelle que soit l’issue de la procédure.

  • Accompagnement par une cellule de reclassement externe à la Société pendant 6 mois maximum financé par la société, incluant un bilan de compétence financé en tout ou partie par les droits inscrits sur le CPF résultant de l’abondement de l’entreprise susvisé qui seront mobilisés à cet effet.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la société présents dans les effectifs au 1er janvier 2018.

.

Article 3. Statut collectif applicable

Les salariés en provenance de l’ATMIR et ayant intégré la société Nephrocare Aix en Provence seront exclusivement soumis à la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif à compter du 1er juin 2019 sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans le cadre du présent accord dont l’entrée en vigueurs ’effectuera également le 1er juin 2019..

Ainsi, pour toutes autres dispositions non visées aux articles suivants, les salariés en provenance de l’ATMIR se verront appliquer l’ensemble des dispositions collectives en vigueur au sein de la société Nephrocare Aix en Provence au profit des salariés de la catégorie à laquelle ils appartiennent et résultant de convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif (FHP). L’ensemble de ces dispositions se substitue à l’ensemble des accords collectifs, accords atypiques, décisions unilatérales ou usages qui leur étaient applicables chez l’ATMIR.

Les parties conviennent également que d’ici au 1e juin 2019, le statut collectif applicable jusqu’alors aux ex salariés de l’ATMR continuera à s’appliquer selon les mêmes modalités qu’auparavant et à l’exclusion de toute autre disposition sans préjudice toutefois des dispositions spécifiques prévues à l’article 7 du présent accord prévoyant une affiliation desdits salariés aux régimes de retraite, prévoyance et mutuelle en vigueur au sein de la société dès le 1er janvier 2018.



  • Article 4. Rémunération

Dans le but de l’harmonisation des systèmes de rémunération applicables, es parties ont souhaité appliquer aux ex salariés de l’ATMIR la structure de rémunération des salariés de Nephrocare Aix en Provence résultant de l’application de la FHP.

4.1 Eléments fixes de rémunération

Principe

Il est convenu que les éléments fixes de rémunération des ex salariés de l’ATMIR seront intégrés dans leur salaire de base fixe mensuel.

Ne sont notamment pas concernés par cette intégration  :

  • Les éléments de rémunération versés en application d’un usage,
  • Les primes variables conventionnelles de sujétions (astreinte, prime de nuit, de dimanche, etc.),
  • Les sommes à caractère exceptionnel dont le versement a été décidé unilatéralement par l’employeur. Tout autre élément variable de rémunération dont notamment la rémunération des heures supplémentaires (même contractuelles) …
Dans les cas où le montant de ce nouveau salaire fixe mensuel serait inférieur au niveau correspondant au minima conventionnel de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif, il sera porté à ce niveau.


Application

Non Cadres
A ce jour, les salariés non cadres de l’ATMIR repris par Nephrocare Aix en Provence perçoivent en plus de leur rémunération fixe mensuelle un ou plusieurs des éléments suivants :
  • Prime d’ancienneté,
  • Indemnité différentielle,
  • Indemnité individuelle de carrière,
  • Prime de responsabilité,
  • Prime de technicité,
  • Prime complémentaire points,
  • Prime pénibilité,
  • Prime pour contrainte,
  • Primes fonctionnelles.

Il sera établi pour chaque salarié le montant de sa rémunération fixe mensuelle composée de son salaire de base et de ses différentes primes mensuelles fixes à hauteur de leur montant atteint en dernier lieu et tels que figurant sur le bulletin de paie du mois de mai 2019.

Ces éléments seront intégrés dans leur salaire de base mensuel à la date du 1er Juin 2019 et à hauteur du montant atteint à cette date.

Cadres
A ce jour, les salariés cadres de l’ATMIR repris par Nephrocare Aix en Provence perçoivent en plus de leur rémunération fixe mensuelle les éléments fixes suivants :
  • Prime d’ancienneté,
  • Prime de technicité,
  • Primes fonctionnelles,
  • Majoration spécifique.


Il sera établi pour chaque salarié le montant de sa rémunération fixe mensuelle composée de son salaire de base et de ses différentes primes mensuelles fixes à hauteur de leur montant atteint en dernier lieu et tels que figurant sur le bulletin de paie du mois de mai 2019.

Ces éléments seront intégrés dans leur salaire de base mensuel à la date du 1er juin 2019 et à hauteur du montant atteint à cette date.

4.2 Eléments variables de rémunération

S’agissant des éléments variables de rémunération prévus par la convention collective applicable et versés ponctuellement en compensation des différentes sujétions inhérentes notamment au travail de nuit, le samedi, le dimanche ou encore les jours fériés et les astreintes, il est convenu de faire application des seules dispositions de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif.

S’agissant de la prime décentralisée prévue par la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif (FEHAP), elle a été automatiquement mise en cause, comme l’ensemble des dispositions de cette convention collective, à l’occasion du transfert d’activité. Les parties conviennent que cette prime sera remplacée par une indemnité spéciale intitulée « Prime centre ».


Son montant individuel est le fruit de la répartition d’une somme globale correspondant à 5% de la masse salariale brute (calculée sur les douze derniers mois précédents le mois de son versement) des bénéficiaires ventilée entre ces derniers de la façon suivante :

  • Chaque salarié recevra au titre de cette prime 5% de sa rémunération brute annuelle (calculée sur les douze derniers mois précédents le mois de son versement) abattu d’1/60 par journée d’absence au cours des douze mois précédents le mois de versement non légalement assimilée à du temps de travail effectif. Toutefois, les 6 premiers jours d'absence intervenant au cours de 1 année civile ne donnent pas lieu à abattement
  • Les montants non distribués du fait de l’application de l’abattement sont répartis uniformément entre les salariés n’ayant pas subi d’abattement au prorata de leur temps de travail.


La prime centre sera par ailleurs calculée et versée aux salariés présents dans les effectifs au 31 décembre de l’année civile concernée. Cette prime ne sera pas allouée au salarié qui serait en cours de préavis le 31/12 , si celui-ci ne justifie pas d’au moins un an de présence dans l’entreprise.

Article 5. L’ancienneté et la reprise d’ancienneté

5.1 L’ancienneté

Afin de déterminer l’ancienneté de chaque salarié il sera fait application de l’article 44 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif (FHP).

5.2 La reprise d’ancienneté

Afin de déterminer la reprise d’ancienneté de chaque salarié il sera fait application des articles 90-5-1 (ensemble du personnel à l’exception des soignants) et 90-5-2 (Soignants) de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif (FHP).

5.3 modalités de calcul

Pour déterminer l’ancienneté globale et le coefficient conventionnel de chaque salarié, la Direction reprendra d’une part l’ancienneté acquise au sein de l’ATMIR selon les règles de l’article 44 précité et d’autre part, l’ancienneté acquise en dehors de l’ATMIR selon les règles 90-5-1 (ensemble du personnel à l’exception des soignants) et 90-5-2 (Soignants).

Article 6 ours fériés travaillés

S’agissant du paiement du travail un jour férié et de l’indemnisation des sujétions en résultant, il sera fait application des dispositions conventionnelles applicables résultant de la CCN de l’Hospitalisation privée à but lucratif.

Article 7. Protection sociale complémentaire

7.1 Retraite complémentaire

Comme les autres salariés de la société Nephrocare Aix en Provence, les salariés en provenance de l’ATMIR et ayant intégré la société Nephrocare Aix en Provence sont affiliés aux caisses de retraite suivantes depuis le 1er janvier 2018 :

Caisse ARRCO (pour les salariés Cadres et Non Cadres)
AG2R la mondiale
485 Avenue du Prado 13008 Marseille

Caisse AGIRC (pour les salariés Cadres)
Humanis
94132 Fontenay sous-Bois

Il est précisé qu’au 1er janvier 2019 le système de cotisation évolue. Les cotisations de retraite complémentaire seront calculées par la société Nephrocare Aix en Provence sur les éléments de rémunération entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions applicables et résultant du nouveau régime.


7.2 Prévoyance

Comme les autres salariés de la société Nephrocare Aix en Provence, les salariés en provenance de l’ATMIR et ayant intégré la société Nephrocare Aix en Provence sont affiliés au régime de prévoyance collectif et obligatoire en vigueur au sein de la société Nephrocare Aix en Provence au profit des salariés de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Cette affiliation est effective depuis le 1er janvier 2018. Une notice d’information de ce régime a été / est remise à ces salariés.

7.3 Frais de santé

Comme les autres salariés de la société Nephrocare Aix en Provence, les salariés en provenance de l’ATMIR et ayant intégré la société Nephrocare Aix en Provence sont affiliés au régime de frais de santé collectif et obligatoire en vigueur au sein de la société Nephrocare Aix en Provence au profit des salariés de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Cette affiliation est effective depuis le 1er janvier 2018. Une notice d’information de ce régime a été /est remise à ces salariés.

Article 8. information individuelle

Chaque salarié se verra notifier par écrit son positionnement définitif sur la grille de classification convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif (FHP).

Tout salarié qui le souhaite sera reçu par la Direction afin de s’entretenir de son positionnement.



Article 9. Durée de l’accord

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10. Modalités de révision et de dénonciation

  • Révision

Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision totale ou partielle du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions sont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue.
  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties et la déposer à la DIRECCTE et au secrétariat greffe des Prud’hommes. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties au plus tard 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord ainsi dénoncé, avec pour prise d’effet la date expressément convenue. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé cessera d’être appliqué.


Article 11. Dépôt et entrée en vigueur

Le présent accord est établi en trois exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Bouches du Rhône et en un exemplaire original auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes d’Aix en Provence.

  • Le présent accord entrera en vigueur le 1er Juin 2019

  • Fait à Aix en Provence, le 19 mars 2019
  • Pour la Direction
  • Pour la Délégation du personnel,
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