Accord d'entreprise NEPHROCARE MAUBEUGE

Accord NAO

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/06/2026

5 accords de la société NEPHROCARE MAUBEUGE

Le 26/06/2025


PROTOCOLE D'ACCORD CONCERNANT LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
ANNEE 2025

ENTRE LES SOUSSIGNES
NEPHROCARE MAUBEUGE, Société par Action Simplifiée, au capital de 86.996 € dont le siège social se situe Rue Simone Veil à Maubeuge (59600) représentée aux fins des présentes par Monsieur XXX, agissant en tant que Directeur et de Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général,
D'une part, ET
Les représentants du personnel au CSE:
  • Madame XXX- Secrétaire
Madame XXX - Infirmière
  • Madame XXX – Infirmière
  • Madame XXX - Infirmière

D'autre part.
L'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. Ainsi, il a convoqué à la négociation l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise et fixé la méthode, le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions en vue de signer un accord applicable pour une durée de 1 an.

La délégation patronale, composée de Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur ainsi que de Madame XXX, Responsable Relations Sociales et les représentants du personnel au CSE se sont réunies dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Ainsi les réunions constituant les négociations obligatoires prévues aux articles L.2241-1 et suivants du Code du Travail se sont tenues les 29 avril, 7 mai, 27 mai, 16 juin 2025. Lors de l'ultime réunion de négociations, les membres du CSE ont accepté la dernière proposition de la délégation patronale.

Au terme des négociations, la Direction et les représentants du personnel au CSE se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


PREA MBULE
Il est rappelé que les parties ont, conformément aux dispositions des articles L. 2242-6, L. 2243-7, L. 2242-8 et L. 2242-10 du Code du travail, engagé des négociations sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi, la qualité de vie au travail et les rémunérations, les


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objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et las hommes dans l'entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.

Cette négociation s'est appuyée sur les éléments figurant dans le Rapport de situation comparée prévu par l'article R. 2323-9 inséré dans le rapport annuel unique présentant l'évolution de l'emploi, des qualifications et la formation qui a été remis à la délégation, complété d'indicateurs.
Pour chacune des catégories de métiers, aucune inégalité ne pouvait être relevée dans les rémunérations versées aux hommes et aux femmes ni dans les conditions de travail mises en place.
Concernant la répartition des hommes et des femmes parmi les recrutements et les promotions professionnelles, il a été constaté que celle-ci respecte globalement la répartition des hommes et des femmes parmi les candidats.
En matière de formation professionnelle, les parties ont noté que les demandes des femmes et des hommes recevaient un pourcentage équivalent de réponse positive ou négative.
Au cours des discussions, les parties ont constaté le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.
Les représentants du personnel au CSE n'ont pas formulé de propositions sur le sujet.

En conclusion, il est apparu que le principe d'égalité professionnelle était acquis et qu'aucune mesure particulière n'est à mettre en place.


IL EST CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DE L'ACCORD

Sauf mentions particulières à certains articles ou à certaines dispositions dans les articles
suivants, le présent accord s'applique à l'ensemble des personnels de la . SAS NEPHROCARE MAUBEUGE, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée présents dans l'établissement au 1er juillet 2025 et embauchés ultérieurement à cette date.


Ce présent accord est donc conclu pour une durée déterminée pour l'année 2025. Il cessera donc de produire ses effets le 31 décembre 2025.
ARTICLE 2- AUGMENTATfON SALARÆALE
Les parties s'accordent sur une augmentation totale de 1,15% applicable au 1er juillet 2025, pour I'ensemble des collaborateurs.

Cette augmentation 2025 sera ajustée automatiquement dans le cas où une augmentation négociée par la FHP sur l'année 2025 devait être appliquée, avec deux cas de figures
  • Si un accord négocié par la FHP intervenant sur l'année 2025 génère au total une augmentation de la valeur du point et par voie de conséquence du salaire de base,


inférieure ou égale aux dispositions ci-dessus, il sera sans impact sur les salaires, les dispositions du présent accord étant plus favorables que les dispositions conventionnelles.
  • Si un accord négocié par la FHP intervenant sur l'année génère au total une augmentation de la valeur du point supérieure aux dispositions ci-dessus, la Direction réajustera automatiquement la valeur du point au niveau négocié par la FHP et les partenaires sociaux et ce, dans les délais prévus par cet accord de branche
L'augmentation des 1,15% se fera sur le salaire de base et le complément SMIC.

Pour les collaborateurs bénéficiant d'un complément smic, l'augmentation de 1,15% ne sera pas absorbée par celui-ci, mais viendra en complément.


ARTICLE 3 — PRIME EXCEPTIONNELLE BALANCED SCORE CARD (BSC)


"Pour la vie des Patients, chaque détail nous engage". Le personnel de l'entreprise et la direction ont un objectif commun et permanent d'améliorer la qualité et l'efficacité des soins, Ieur pertinence dans un contexte économique toujours plus contraignant qui nécessite une amélioration continue de l'efficience.
Ainsi, afin de valoriser les efforts consentis par les salariés de l'entreprise et les effets de leurs contributions à cet objectif commun mesuré par la Balance Score Card (BSC), une prime exceptionnelle est négociée pour la durée de cet accord. Le montant maximum de celle-ci sera porté à 725 € bruts au titre de l'année 2025. Elle sera attribuée à chaque salarié, quel que soit Ieur type de contrat de travail et quelle que soit leur durée hebdomadaire de travail, dans les conditions cumulatives suivantes

Les salariés bénéficiaires de cette prime sont ceux justifiant de 6 mois de travail effectif au cours de l'année calendaire ,
Cette prime sera versée à tous les salariés présents à la date du versement de la prime ;
Cette prime exceptionnelle sera versée aux salariés en 2 fois
oUne première partie fixe d'un montant de 350 euros bruts. Elle sera versée en même temps que la rémunération du mois de juillet 2025.
Une seconde étude d'éligibilité de la première partie de la prime s'effectuera une fois dans l'année soit au mois d'octobre 2025. Toutes personnes ne respectant pas l'ensemble des conditions d'éligibilités décrites ci-dessus ne pourront se prévaloir du versement de celle-ci.
O Une seconde partie variable d'un montant de 375 euros bruts versée en même temps que la rémunération du mois de mars 2026. La variabilité de cette seconde partie pourra osciller entre -10% et + 20% du montant de la prime de 375 G.

La maquette des règles permettant de calculer le montant de la prime est jointe en annexe au présent procès-verbal ;
Cette prime apparaîtra en juillet 2025 et en mars 2026 sur le bulletin de salaire sous l'intitulé
« Prime exceptionnelle ».

ARTICLE 4 — BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ET FONCTIONNEMENT DU CSE
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Les négociateurs ont souhaité développer les actions sociales et culturelles en faveur des salariés. C’est pourquoi il a été décidé d'augmenter le budget de Noël de 1000 euros, soit un montant total de 5 500 euros pour l'année 2025.

Le budget des oeuvres sociales passera à 0.38% de la masse salariale brute de la SAS NephroCare Maubeuge.

Le budget de fonctionnement reste à 0,2% de la masse salariale brute de la SAS NephroCare Maubeuge.
ARTICLE 5

— PRIME DE CENTRE NON SOUMIS AU COMPLEMENT SMIC

A compter du 1eFjuillet 2025, pour les collaborateurs bénéficiant d'un complément smic, la prime centre ne sera pas absorbée par celui-ci, mais viendra en complément.


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Mise en place d'une Drime mensuelle Dour /es infirmiers
A compter du 1eFjuillet 2024, une prime mensuelle d'un montant de 177 euros bruts sera versée pour un équivalent temps plein. Pour les salariés à temps partiel, son montant sera calculé au prorata de la quotité du temps de travail tel que défini contractuellement.
Cette prime sera versée aux collaborateurs exerçant le métier d'infirmier.
Cette prime a vocation à entrer dans l'assiette de calcul des éléments variables de rémunération des heures supplémentaires et des majorations de travail de nuit. Elle entre également dans l'assiette de comparaison de la RAG telle que définie par la convention collective. Elle ne rentre pas dans le calcul des primes de 13è”e et 14ᵉ”® mois.
Cette prime sera ajoutée, pour les collaborateurs éligibles, dans la rubrique de paie intitulée PRIME MENS MAUB IDE.
Par conséquent, cette rubrique sera composée comme suit à compter du 1 juillet 2024 : Prime mensuelle MAUB = 40 euros + 177 euros = 217 euros bruts.
Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, les congés prévus au chapitre V du titre ll du livre II de la première partie du code du travail (sont visées les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption et éducation des enfants) sont assimilés à des périodes de présence et n'engendrent aucune diminution de la prime.
AL/Qf7 eiltal/Oi) hors pei”soi›neI infirmier

Au 1er juillet 2024 , les parties se sont accordées sur une augmentation totale de 1%. Cette augmentation ne concerne pas les collaborateurs qui exercent le métier d'infirmier.
Cette augmentation porte sur le salaire de base, et se traite en paye dans la rubrique PRIME MENS MAUB

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DISPOSITIFS SPECIFIQUES AUX SALARIES AYANT PLUS DE 30 ANS D'ANCIENNETE
- CHANGEMENT DE GROUPE (A en 8)

Afin de valoriser la fidélité de ses collaborateurs les plus anciens et Ieur engagement vis-à- vis de l'entreprise les parties ont négocié les conditions de changement de groupe A en groupe B pour les collaborateurs ayant plus de 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Ainsi cette disposition leur permettra de continuer à poursuivre une évolution salariale au titre de la grille.
Ainsi le collaborateur aui justifiera d'une ancienneté continue dans l'entreprise de 30 ans minimum changera de groupe au coefficient immédiatement supérieur à celui qu'il détenait précédemment. Ce changement sera validé obligatoirement Iors de l'entretien d'évaluation annuelle.



CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES TICKETS RESTAURANT


Le nombre de tickets restaurant attribué à chaque salarié est calculé au réel c’est-à-dire que chaque mois le nombre est calculé au regard du planning réellement travaillé avec un ticket par jour comprenant un temps de pause repas. Les petites journées sans pause repas n'ouvrent pas droit à ticket restaurant.
Les Tickets Restaurant sont distribués à l'ensemble des salariés tous les mois. Le nombre de Tickets Restaurant distribués correspondent au nombre de tickets dus au salarié au titre du mois précédent échu, c’est-à-dire que Ieur traitement se fait avec un mois de décalage comme l'ensemble des éléments variables de paie.
Le Droit au ticket restaurant ne sera, en cours d'année, minoré qu'en cas de maladie, congés paternité, congés maternité et congés sans solde de toute nature.

A compter de la paie du mois de septembre 2024, la valeur faciale du Tickets Restaurant est de 8 euros avec une prise en charge patronale de 4 euros soit 50% du montant.
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT

Le personnel peut bénéficier d'un remboursement des frais de transport dans les conditions définies dans l'accord en vigueur relatif à la mise en place d'une prime de transport.
Le remboursement sera plafonné à 400 euros.



ARTICLE

7 — EVOLUTIONS DES CONTRATS


L'embauche de salariés en contrat à durée indéterminée implique plusieurs conditions cumulatives : activités en augmentation, respect des ratios réglementaires.


ARTICLE 8 — DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL I TEMPS PARTIEL

La durée effective du temps de travail est de 35 heures hebdomadaire en moyenne, selon les modalités prévues dans les Accords de branche, depuis le 1er janvier 2000, date de mise en ceuvre des 35 heures. Ces modalités demeurent inchangées.


ARTICLE 9 — INTERESSEMENT PARTICIPATION PEE PERCO


La mise en place de dispositifs d'épargne salariale ne rentre pas dans les dispositions ayant abouties au cours du présent accord.

ARTICLE 10 - ARTICULATJON ENTRE VIE PERSONNELLE ET VJE PROFESSIONNELLE

L'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle constitue un enjeu reconnu comme essentiel par la Direction et la délégation syndicale qui s'accordent sur les principes suivants
Ecouter les salariés lors de l'entretien professionnel afin de Ieur apporter assistance
et conseils utiles pour la réalisation de Ieurs projets professionnels.
  • Faciliter la vie quotidienne et éco-responsable des salariés en favorisant le covoiturage pour la participation aux journées de formation par exemple.
Faciliter l'expression directe des salariés et recueillir leurs propositions sur l'organisation de Ieur travail au cours des réunions de service.
  • Prévenir les risques professionnels en limitant des facteurs de pénibilité tel que réaliser des formations manutention pour prévenir la survenue de TMS (troubles musculo squelettiques)
Améliorer les conditions de travail en sollicitant l'avis des salariés en organisant des enquêtes de satisfaction qui permettront la mise en place de plans d'actions et des mesures correctives à la lumière des résultats obtenus.
ARTICLE 11 — AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les parties ont la volonté d'améliorer la qualité de vie au travail des salariés en réalisant des moments de convivialité et des actions de valorisation des personnels dans la réalisation de Ieurs missions ou projets portés par les équipes.

Les parties souhaitent poursuivre la réflexion afin d'améliorer la qualité et le bien-être au travail des collaborateurs.



A_RTICLE 14 - INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES


La négociation s'est déroulée sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L. 5212-1 et suivants.

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Les parties ont souhaité renouveler et renforcer le dispositif visant à contribuer à l'accompagnement du salarié reconnu handicapé dont le contrat de travail n'est pas suspendu. Celui-ci bénéficiera, Iors de sa 1ère reconnaissance et à chaque renouvellement de travailleur handicapé, d'un chèque CESU d'un montant de 300 G ; somme unique et forfaitaire.


ARTICLE 15 — REGIME DE PREVOYANCE

Les parties n'ont prévu aucune disposition particulière en la matière.



ARTICLE 16 - EXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE


Les parties n'ont prévu aucune disposition particulière en la matière qui viendrait compléter les réunions de service et temps d'échange déjà existants dans l'entreprise.

ARTICLE 17 — EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION


Les parties n'ont prévu aucune disposition particulière en la matière hormis la sensibilisation des salariés sur l'utilisation et le bon usage des NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication) afin de permettre un droit à la déconnexion garant de la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle.

ARTICLE 18 - APPLICATION DE L'ACCORD


Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs et de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les avantages résultant des dispositions du présent accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause, et ce qu'elle qu'en soit la source. De méme, les avantages du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet ou la même cause à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.
Les dispositions du présent accord forment un tout indivisible.



ARTICLE 19 - REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié par les parties signataires en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir ä tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.



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L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision.

Le présent accord continuera à s'appliquer le temps des négociations et jusqu'à la publicité de l'avenant de révision, le cas échéant.

L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.


ARTICLE 20

- PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.souv.fr de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du Nord, en un exemplaire original et une version électronique à l'initiative de la Direction de l'entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud'hommes de MAUBEUGE.
Une information sera donnée aux salariés par le système de messagerie électronique de l'entreprise, et l'accord sera mis en Iigne dans la base informatique documentaire de l'établissement.


Fait à Maubeuge le 26 juin 2025 Pour NephroCare Maubeuge SAS




XXX
Directeur Général


Pour la délégation salariale


XXX
Représentant du peut


Nadia HASSAINI
Représentant du personnel


XXX
Représentant du personnel


XXX
Représent du personnel


Mise à jour : 2025-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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