Accord d'entreprise NEPTUNE SHIP TECH

Accord d'entreprise relatif à l'augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires et à la réévaluation de la durée hebdomadaire de travail

Application de l'accord
Début : 14/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société NEPTUNE SHIP TECH

Le 13/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A LA REEVALUATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL


Entre :

La société

« NEPTUNE SHIP TECH », Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)

Dont le siège social est situé : 97, Rue Roger Salengro – 44600 SAINT-NAZAIRE
SIRET : 895 343 226 00018Code APE : 3011 Z
Ici représentée par Monsieur Xxxx XXXX, agissant en qualité de représentant de la société NEW PROJECT OOD, Présidente.

Et :

Le Comité Social et Economique (CSE), à la majorité de ses membres présents lors de la réunion du comité.


PREAMBULE


La Société NEPTUNE SHIP TECH est spécialisée dans la construction navale et relève de la « Convention Collective Nationale de la Métallurgie » (IDCC 3248).

Travaillant exclusivement dans le cadre de contrat de sous-traitance avec les Chantiers de l’Atlantique, la SASU NEPTUNE SHIP TECH a mis en place un aménagement du temps de travail particulier afin de se conformer aux exigences des donneurs d’ordres en matière d’organisation du travail et remplir les engagements pris auprès d’eux notamment au niveau des délais de livraison.

Néanmoins, l’organisation du travail actuellement mise en place n’est pas optimale puisqu’elle encadrée par le respect de dispositions conventionnelles non adaptées aux spécificités de l’activité notamment durant les périodes de haute activité.

Face à ce constat unanime, les parties en présence ont mené des discussions afin de mettre en place un accord d’entreprise ayant pour objet :
  • De déroger à la durée maximale hebdomadaire de travail : la durée maximale légale de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives n’étant pas adaptée à l’organisation interne mise en place.
  • D’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires : le contingent annuel conventionnel de 220 heures est jugé aisément atteignable dans le cadre d’une activité dite « normale ».
Le présent accord est le fruit d’une réflexion commune visant à trouver des solutions pour mettre en place l’organisation optimale de travail et maintenir la compétitivité de l’entreprise dans le secteur très concurrentiel de la construction navale.
Son adoption visant à faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise permettra notamment de palier la difficultés de l’entreprise dans des recrutements d’ajustement externes (cdd, intérim) en favorisant l’emploi de ses salariés en interne.
De manière générale ce présent accord est un gage de préservation et de développement des emplois au sein de l’entreprise.
En conséquence :

IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application et portée de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (actuels et à venir) de la SASU NEPTUNE SHIP TECH, dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont expressément exclus :
  • Les cadres dirigeants (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail), étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail.
  • Les salariés autonomes en forfaits en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures.
  • Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.
  • Les salariés à temps partiel, qui de facto ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.


Article 2 – Objet de l’accord


  • Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de déroger à la durée maximale hebdomadaire de travail afin de répondre aux besoins de l’organisation de la Société.

Article 3 – Définition du temps de travail effectif


En application des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le travail effectif correspond aux heures réellement travaillées (y compris les éventuels repos compensateurs de remplacement, contreparties obligatoires en repos, les heures de formation, de réunions en tant que membres élus du personnel, de délégation au titre d’un mandat de représentant du personnel, d’examens médicaux obligatoires, etc.).


Article 4 – Définition de la notion d’heures supplémentaires

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article 5 – Respect des exigences légales en matière de santé et sécurité au travail


En tout état de cause, les parties au présent accord rappellent que cet accord ne déroge pas :
  • A la durée minimale de repos quotidien (11 heures consécutives par jour) ;
  • A la durée de minimale de repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien).

Article 6 – Dérogation à la durée hebdomadaire maximale de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives

Aux termes de l’article L. 3121-23 du Code du travail « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures. »

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail sur une période de 12 semaines consécutives, est portée à

46 heures.


Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail demeure fixée à 48 heures.

L’augmentation de la durée hebdomadaire moyenne maximale de travail ne pourra en aucun cas contrevenir ni aux temps de repos minimum ni au respect des durées maximales de travail.

Article 7 – Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Par exception aux dispositions de la « Convention Collective Nationale de la Métallurgie » (IDCC 3248), et conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable à la SASU NEPTUNE SHIP TECH est porté à

430 heures par an et par salarié.


La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile (1er janvier année N au 31 décembre année N+1).

Il est précisé que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, et des temps de repos, et ce conformément aux dispositions légales applicables.


Article 8 – Paiement majoré des heures supplémentaires

Il est rappelé que la durée du travail en vigueur dans l’entreprise NEPTUNE SHIP TECH est de 39h00/semaine, correspondant à 169 heures mensuelles (soit 4 heures supplémentaires contractuelles par semaine).

Par principe, l’accomplissement d’heures supplémentaires par semaine (au-delà de 35h00/semaine) donnera lieu à un paiement tenant compte des majorations correspondantes.

Conformément aux dispositions conventionnelles, les majorations applicables aux heures supplémentaires réalisées dans le cadre hebdomadaire seront les suivantes :
  • 25% pour les 8 premières heures ;
  • 50% pour les suivantes.

Article 9 – Contrepartie obligatoire en repos (heures accomplies au-delà du contingent)

Conformément aux dispositions légales applicables, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donnera nécessairement lieu à une contrepartie en repos.

La contrepartie en repos est fixée :
  • à 50% des heures accomplies au-delà du contingent, dès lors que l’entreprise emploie moins de 20 salariés
  • à 100% des heures accomplies au-delà du contingent, dès lors que l’entreprise emploie plus de 20 salariés.

En cas de franchissement du contingent annuel, les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos sont celles fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Dans cette hypothèse, l’employeur enregistrera sur un document prévu à cet effet le nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portée au crédit de chaque salarié. Le document de l’employeur mentionnera également le nombre d’heures de repos effectivement prises avec la date, ainsi que le nombre d’heures de repos restant au compteur.
Les salariés seront informés de ces données via une mention sur leur bulletin de paie ou via une annexe.

Les absences au titre de la contrepartie obligatoire en repos seront assimilées à du temps de travail effectif.


Article 10 – Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur

le 14 juin 2024.



Article 11 – Clause de suivi


Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.


Article 12 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera établi dans les conditions et délais prévus par la loi.


Article 13 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.

En cas de dénonciation par les salariés, celle-ci devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit (remis en main propre contre décharge à la Direction, ou envoyé par lettre RAR). Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire, comme le prévoit l’article L.2232-22 du Code du travail.

En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera alors l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires, par lettre RAR.


Article 14 – Publicité et dépôt


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de télé procédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures

Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS (ex DIRECCTE) et donnant lieu à récépissé de dépôt.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.



Fait le 13 juin 2024
A SAINT-NAZAIRE

Les parties signataires

Pour la société NEPTUNE SHIP TECH

Monsieur Xxxx XXXX


Le Comité Social et Economique (CSE)

Ci-joint le PV de consultation de la réunion extraordinaire du CSE


Mise à jour : 2024-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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