Accord d'entreprise NET

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 06/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société NET

Le 03/03/2025


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE




ENTRE

L'employeur,

la Société NET, S.A.R.L., dont le siège social sis à L’Union (31240), 5 rue de Soyouz, identifiée sous le numéro 440 270 890, code NAF n°81.21Z, agissant par l’intermédiaire de Monsieur XXX en sa qualité de Gérant,


Ci-après dénommé « 

la société »,


D’UNE PART,

ET




L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,


Ci-après dénommé « 

le personnel de la société »,




D’AUTRE PART,

SOMMAIRE

PREAMBULE

3

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

4

ARTICLE 1
OBJET DE L’ACCORD

4
ARTICLE 2
PERIMETRE DE L’ACCORD

4
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

4
ARTICLE 4
DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF

4
ARTICLE 5
TEMPS DE TRAJET

5

PARTIE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

6

ARTICLE 6
PERIODE DE REFERENCE

6
ARTICLE 7
CADRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

6
ARTICLE 8
ETABLISSEMENT ET MODIFICATION DU PLANNING PREVISIONNEL

7

ARTICLE 9
VACATIONS ET AMPLITUDE JOURNALIERE

8

ARTICLE 10
SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL

8

ARTICLE 11
GARANTIES APPLICABLES AUX TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL
9

ARTICLE 12
INCIDENCE DES ABSENCES
9

PARTIE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD

11


ARTICLE 13
SUIVI DE L’ACCORD
11


ARTICLE 14
REVISION
12


ARTICLE 15
DENONCIATION
12


ARTICLE 16
DUREE DE L’ACCORD, DEPOT ET PUBLICITE
12


PREAMBULE


La société NET est une entreprise de propreté spécialisée dans le nettoyage des locaux d’entreprise.

Le constat est que le mode d’aménagement « classique » du temps de travail au sein de la société NET se révèle être inadapté à la nature de notre activité.

L’activité de nettoyage se caractérise en effet par une fluctuation constante des besoins des clients, ce qui engendre une variation des horaires d’intervention des salariés.

Afin de répondre aux exigences imposées par notre domaine d’activité, il est par conséquent apparu évident de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail.
L’application de l’accord de branche s’avérant insuffisant pour répondre à ces variations d’activité, les parties signataires ont décidé de mettre en place au sein de la société NET un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Les parties reconnaissent donc que la définition et la mise en œuvre d’un aménagement sont nécessaires afin de bâtir un cadre social propre à la société NET.

Le présent accord a donc pour objet de mettre en place des modalités particulières d’organisation de la durée du travail, de sorte à assurer une continuité de services et répondre aux demandes de ses clients, tout en prenant en compte la situation de ses salariés.

L’objectif est ainsi d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société NET, au travers de l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie conventionnelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel, et ce en prenant notamment appui sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, la loi du n°2016-1088 du 8 aout 2016, modifiée par l'ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 (JO 23), l'ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 (JO 21) et par la loi de ratification 2018-217 du 29 mars 2018 (JO 31).

Le présent accord d'entreprise est conclu en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail. Il emporte donc création d’un statut social harmonisé au bénéfice de l’ensemble des salariés à temps partiel de la société NET.


Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de décliner ces objectifs en mettant notamment en place un dispositif d’aménagement du temps de travail des salariés sur l’année, avec des périodes hautes, moyennes et basses, correspondant aux besoins réels de la société.

Le recours à l’aménagement du temps de travail permet d’éviter le recours excessif à des heures complémentaires, fidéliser et sécuriser les salariés, en favorisant le recours à des contrats de travail à durée indéterminée, mais également d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société de sorte à garantir la qualité des prestations dispensées aux clients.

Cette organisation permettra en outre d’améliorer le fonctionnement de la société par l’établissement d’un cadre juridique adapté aux modalités particulières d’organisation.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations ayant le même objet en matière de durée et d’organisation du temps de travail, qu’elles soient issues de dispositions légales, règlementaires, conventionnelles, d’un engagement unilatéral ou d’un usage, sauf pour les dispositions impératives. 

ARTICLE 2 : Périmètre de l’accord

Le présent accord est applicable au sein de la société NET, dont le siège social sis à L’Union (31240), 5 rue de Soyouz, ainsi qu’au sein des établissements présents ou futurs.

ARTICLE 3 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel de la société NET, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 1 an, et occupant exclusivement un poste à temps partiel, peu important leur catégorie socioprofessionnelle (employé, agent de maîtrise, cadre) lorsque l’activité est soumise à des cycles ou saisonnalité ou lorsque les aléas de l’activité le justifient.

En revanche, cette organisation n’est pas applicable aux salariés à temps complet et aux travailleurs ayant un statut particulier (salarié sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, salarié sous convention de forfait jours ou forfait heures, cadre dirigeant…).

ARTICLE 4 : Définition du travail effectif

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition prévue par l’article L.3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont considérés comme du travail effectif :

  • Le temps passé au travail lui-même ;
  • Le temps passé pour les déplacements entre les lieux d’intervention pendant la journée de travail ;
  • Toute action de formation, suivie par un salarié, dans le cadre du plan de développement des compétences ;
  • Les temps consacrés aux examens médicaux obligatoires auprès de la Médecine du travail.

Ces temps de travail effectif seront décomptés et rémunérés dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail convenu en application du présent accord d’entreprise.

Ne sont, en revanche, pas rémunérés, ni pris en compte dans le temps de travail effectif (sauf dispositions conventionnelles contraires) :

  • Les temps de trajet du salarié de son domicile à son lieu de travail (domicile-entreprise ou domicile-lieu d’intervention) ;
  • Les temps de pause ou d’interruption du travail pendant lesquels le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles.

Il est rappelé qu’en fonction des dispositions du présent accord d’entreprise, seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures complémentaires.

ARTICLE 5 : Temps de trajet


Le temps de trajet pour se rendre du domicile du salarié au lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif. Il n’est donc pas rémunéré.
Le temps de trajet se distingue du déplacement professionnel pour se rendre d’un lieu d’intervention à un autre, au cours d’une même vacation. Ce temps de déplacement professionnel est inclus dans le temps de travail effectif.




PARTIE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


ARTICLE 6 : Période de référence

La période de référence de l’aménagement du temps de travail est l’année, soit sur 12 mois consécutif.

L’année de référence est l’année civile, elle s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 7 : Cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année du personnel à temps partiel

7.1. Définition du salarié à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est strictement inférieure à :

  • 35 heures hebdomadaires, réparties entre les jours de la semaine ;
  • 35 heures en moyenne par semaine réparties entre les semaines du mois ;
  • 1 607 heures annuelles, dans le cadre de l’aménagement sur l’année (journée de solidarité incluse).

7.2 Durée annuelle de travail

7.2.1 Durée minimale du temps partiel annualisé

La durée contractuelle moyenne minimale de travail des salariés à temps partiel respectera les dispositions conventionnelles ou à défaut légales, sauf dans les cas de dérogations définies par la Convention collective ou la loi.

Elle correspondant à une durée contractuelle hebdomadaire moyenne de 16 heures, excepté dans les cas visés à l’article L.3123-7 du Code du travail, notamment sur demande expresse du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles soit de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale à temps partiel.

7.2.2 Méthode de calcul de la durée annuelle de travail à temps partiel

La durée annuelle de travail à effectuer pour un salarié à temps partiel correspond à la durée hebdomadaire de travail multipliée par le nombre de semaines travaillées dans l’année.

Le nombre d’heures de travail obtenu est arrondi au 0,50ème le plus proche.
La durée du travail journalière, hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’un jour, d’une semaine ou d’un mois sur l’autre.

L’horaire hebdomadaire pourra ainsi varier entre 0 et 35 heures.

La durée du travail sur la période annuelle devra toutefois rester strictement inférieur à 1 607 heures (incluant la journée de solidarité).

7.3 Décompte des heures complémentaires

Caractériseront des heures complémentaires, celles décomptées en fin d’année civile et qui excèderont la durée du travail à temps partiel annualisée telle que contractualisée avec le salarié, selon la méthode de calcul définie à l’article 7.2.2.

La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.

Les heures complémentaires ainsi décomptées en fin d’année donneront lieu à un règlement sur la paie du dernier mois de l’année, et ce, aux taux majorés applicables, soit :

  • Au taux majoré de 10 % pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée contractuelle de travail à temps partiel annualisé ;

  • Au taux de 25 % pour les heures complémentaires accomplies au-delà de 10 % et dans la limite conventionnelle de 1/3 de la durée contractuelle de travail à temps partiel annualisé.

7.4 Lissage de la rémunération

La rémunération, versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé, est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel effectué.

Au terme de la période de référence, un décompte de toutes les heures complémentaires effectuées sur la période visée à l’article 6 du présent accord sera réalisé.

ARTICLE 8 : Etablissement et modification du planning prévisionnel

8.1 Etablissement d’un planning prévisionnel

Un planning indicatif annuel définira les périodes de forte et de faible activité. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par tout moyen avant le 31 décembre pour application pour l’année civile suivante.

En fonction de cette programmation, et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, le planning mensuel prévisionnel indiquant la répartition des jours travaillés et non travaillés, ainsi que les horaires, sera communiqué et affiché au moins 7 jours calendaires avant la fin du mois précédent.

Un planning individuel sera également remis à chaque salarié au moins 7 jours calendaires à l’avance.

8.2 Modification du planning prévisionnel


En cas de changement de la durée ou des horaires de travail tels qu’initialement portés à la connaissance du salarié, celui-ci en sera prévenu en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Pourront notamment justifier de telles modifications les circonstances suivantes :

  • Absences ou départ programmées d’un salarié (notamment pour cause de formation ou de congés) ;
  • Interventions dans le cadre d’un évènement particulier organisé par un client ;
  • Modification des horaires d’ouverture de l’entreprise ;
  • Changement d’affectation en fonction des compétences requises.

Par ailleurs, ce délai de prévenance pourra exceptionnellement être réduit à 3 jours ouvrés dans les circonstances suivantes :

  • Absence inopinée d’un ou plusieurs salariés ;
  • Accroissement exceptionnel d’activité (suite à sinistre chez un client ou autres, évènement exceptionnel chez un client…).

En contrepartie de ce délai de prévenance réduit, le salarié aura la possibilité de refuser une fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ses refus constituent une faute ou un motif de rupture de son contrat de travail.

Le salarié sera informé de la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail par par tout moyen.


ARTICLE 9 : Vacations et amplitude journalière

Pour les salariés à temps partiel annualisé, l’entreprise appliquera les dispositions suivantes :

Durée hebdomadaire de travail
Nombre de vacations par jour
Amplitude journalière maximale
< à 16 heures
4 vacations maximum (1 interruption)
12 heures
≥ à 16 heures et < à 20 heures
5 vacations maximum (1 interruption)
13 heures
≥ 20 heures
6 vacations maximum (2 interruptions)
13 heures



ARTICLE 10 : Suivi de la durée du travail

Le suivi et le contrôle de la durée du travail de chaque salarié sera effectué au moyen de support papier ou dématérialisé.

Il pourra également être effectué au moyen de tout autre dispositif de suivi et de contrôle, notamment par voie de système de suivi de feuilles de temps (logiciel de suivi de temps) s’il est mis en place dans la société.

Un tel système servira de support à un décompte de la durée du travail ainsi que des horaires de travail dans un cadre quotidien récapitulé hebdomadairement, puis annuellement.

Il est rappelé que cette durée annuelle ne pourra pas atteindre le seuil de 1 607 heures par an correspondant à un temps plein (journée de solidarité incluse), compte tenu de l’accomplissement d’heures complémentaires dans une limite de 1/3 de la durée contractuelle. Le volume des heures complémentaires sera constaté à la fin de la période de référence, soit au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 11 : Garanties applicables aux travailleurs à temps partiel

11.1 Aménagement exceptionnel des horaires

Les salariés à temps partiel annualisé pourront demander 3 fois par an, pour des raisons personnelles, un aménagement particulier de leur horaire de travail, dans la limite des possibilités d’organisation du service.

11.2 Egalité de traitement


Il est rappelé que les salariés à temps partiel annualisé bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet occupant un emploi identique avec le même niveau de qualification et calculés proportionnellement à leur temps de travail.

Ils bénéficient d’un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

11.3 Priorité d’accès à un temps complet


Les salariés à temps partiel annualisé bénéficient par ailleurs d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent si un tel emploi venait à être disponible dans la société.

ARTICLE 12 : Incidence des absences

12.1 Embauche ou départ au cours de la période de référence

En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures complémentaires seront calculées. Le nombre d’heures de travail obtenu est arrondi au 0,50ème le plus proche.

A la fin de la période de référence, ou au terme du contrat de travail, la rémunération sera régularisée.

Ainsi, lorsque le temps de travail effectif constaté est :

  • supérieur au temps de travail effectif calculé, les heures excédentaires seront indemnisées au salarié avec les majorations et compensations applicables aux heures complémentaires ;


  • inférieur au temps de travail effectif calculé :


  • pour le salarié embauché au cours de la période référence : la rémunération excédentaire ne pourra être réclamée au salarié ;

  • pour le salarié sortant au cours de la période de référence : il sera prélevé sur le dernier bulletin de salaire du salarié quittant la société, les heures déficitaires dans la limite des quotités saisissables ou cessibles (article R.3252-2 du Code du travail).

12.2 Impact des absences pendant la période de référence

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non travaillées mais rémunérées, en tout ou partie, sont calculés sur la base de la rémunération lissée.

En revanche, les absences non travaillées non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

A l’issue de la période de modulation, si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié, déduction faite de ses heures d’absence, est :

  • inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération excédentaire ne pourra être réclamée au salarié.


  • supérieur au décompte des heures rémunérées, les heures effectuées en plus donneront lieu à majoration pour heures complémentaires.

PARTIE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 13 : Suivi de l’accord

13.1 Rôle de la commission paritaire de suivi


Une commission paritaire de suivi de l’accord et de ses avenants est mise en place dans le but :
  • De veiller à la mise en œuvre des dispositions ;
  • De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation.

13.2 Composition de la commission paritaire de suivi


La commission paritaire est composée au maximum de trois représentants : un représentant de la Direction et deux représentants de la délégation du personnel du CSE, s’il existe.

A défaut de CSE, la représentation se fera par deux salariés volontaires.

Elle pourra se réunir dès lors qu’un représentant de chacune de parties est présent.

13.3 Réunion de la commission paritaire de suivi


La commission paritaire se réunira une fois par an à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires.

13.4 Avis de la commission paritaire de suivi

La commission paritaire émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Pour rendre son avis, la Commission paritaire peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.

13.5 Temps passé aux réunions de la commission paritaire de suivi

Le temps passé aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

13.6 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 14 : Révision

Sous réserve d’évolutions de la situation de l’entreprise et/ou des dispositions légales applicables, les règles sont les suivantes :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à l’initiative de la Direction ou du personnel de la société.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

ARTICLE 15 : Dénonciation


Sous réserve d’évolutions de la situation de l’entreprise et/ou des dispositions légales applicables, les règles sont les suivantes :
L’accord peut être dénoncé, en tout ou partie, par l'une ou l'autre des parties signataires.

Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre ou toute autre forme donnant date certaine.

Conformément à l’Article L.2232-22 du Code du travail, et sauf évolution des dispositions légales, l'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncés à l'initiative de l’employeur ou du personnel de la société dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Dans ce cas, la Direction et le personnel de la société se réuniront afin de discuter d'un nouvel accord.

L’entreprise ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie légal.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.

ARTICLE 16 : Durée de l’accord, dépôt et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt par voie dématérialisée sur le site « DACCORD DEPOT » auprès de l’administration (Article L 2231-6 du Code du travail) et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes CPH (Article D 2231-2, III du Code du travail) sous réserve de ratification à la majorité des 2/3 du personnel conformément aux dispositions en vigueur au jour de la conclusion du présent accord.

Par ailleurs, le personnel de la société sera informé par note de service de l’application de l’accord approuvé.


Fait à L’Union,
Le 03 mars 2025

Pour la S.A.R.L. NET,

Monsieur XXX
En sa qualité de Gérant

Mise à jour : 2025-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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