Accord d'entreprise NETIA

Accord sur l'acquisition et la prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 15/12/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société NETIA

Le 14/12/2023


Accord sur l’acquisition et la prise des congés payés
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Diffusion :
☐ Confidentiel
☒ Interne

☐ Externe

A destination :

Des salariés
Date de création : 03/03/2021
Auteur : Service RH
Visa : Direction
(suppression image)
Version
Date
Auteur
Objet
V1.0
08/03/2021
RH / PDG
Rédaction d’une première version
V1.1
18/03/2021
RH / PDG
Révisions suite aux remarques du CSE
V1.2
22/03/2021
RH / PDG / CSE
Validation et approbation de l’accord
V2.0
15/10/2021
PDG/CSE
Nouvelle rédaction de l’accord
V2.1
13/04/2023
PDG/CSE
Simplifications, versement de la prime vacances fin juin, extension de la validité des congés anciens.
V2.2
20/11/2023
PDG/CSE
Extension de la période de prise jusqu’au 31/12/N+1
Fin des reliquats 2020.



PREAMBULE
Dans un double objectif de simplification et d’harmonisation de l’organisation du travail, NETIA établit le présent accord collectif sur l’acquisition et la prise des congés payés.
Article 1 : Congés annuels
Les salariés bénéficient, chaque année, de 25 jours ouvrés de congés payés, acquis chaque fin de mois à raison de 25/12ième de jours ouvrés par mois de travail effectif complet (incluant les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif). Les congés acquis sur un mois incomplet (arrivée, départ, ou autre absence non assimilée à du temps de travail effectif) sont diminués à due proportion des jours travaillés vs. jours ouvrés du mois en question.
Article 2 : Période de référence pour l’acquisition des congés payés
En application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du travail, il est convenu que la période de référence pour l’acquisition des congés payés s’étend sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3 : Modalités de prise des congés payés
Les congés payés acquis au fil des mois sur une année civile (période de référence) peuvent être pris durant la même année civile et doivent être intégralement soldés au 31 décembre de l’année civile suivante.
Les congés payés sont pris d’un commun accord avec la direction sous réserve du respect de la continuité de service, et en limitant autant que possible la prise anticipée à 4 jours maximum.
La direction et les salariés s’efforcent de faire en sorte que tous prennent au moins 10 CP entre le 1er juin et le 31 août.
Tout salarié souhaitant déroger aux règles de prise de congés pourra rechercher un accord au cas par cas avec la direction, qui s’engage à rendre des décisions rapides à ce sujet.
En cas de départ d’un salarié, si des congés payés ont été consommés avant d’avoir été acquis, ou si des congés acquis n’ont pas été consommés, une régularisation est opérée sur le dernier bulletin de paie.
Conformément à l’article L.3141-19 du Code du travail, tout salarié qui, par convenance personnelle, choisit de fractionner son congé principal en prenant moins de 20 jours ouvrés de CP entre le 1er mai et le 31 octobre renonce expressément au bénéfice des congés de fractionnement.
Article 4 : Congés d’ancienneté
Le nombre de jours de congés payés attribués pour ancienneté sont acquis, comme prévu par la convention collective, au premier jours de la période de référence. Ils pourront être pris dès le 1er janvier.
Article 5 : Prime vacances
La prime vacances est calculée conformément à la convention collective applicable (convention SYNTEC). Elle est versée avec le salaire du mois de juin.
Article 7 : Durée, dénonciation et révision de l’accord
Cet accord a été conclu en mars 2021 pour une durée indéterminée. Il a été révisé en juin 2021 puis en avril 2023 en conservant sa validité à durée indéterminée. De même, la présente révision est conclue pour une durée indéterminée.
Elle entrera en vigueur à sa signature avec effet au 15 décembre 2023, après avoir fait l’objet d’une Consultation du CSE au cours de la séance ordinaire du 14 décembre 2023 (durant laquelle il a été approuvé à l’unanimité).
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions de la dernière version validée du présent accord continueront de s’appliquer dans les délais prescrits par le Code du travail.
Toute modification de la présente version du présent accord devra faire l’objet d’une nouvelle version approuvée et signée par les parties.
Article 8 : Publicité
Conformément à l’article L.2231-6 et aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail tels qu’issus du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de NETIA.
Ce dernier déposera la présente version du présent accord sur la plateforme nationale de télé-procédure du Ministère du Travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège de NETIA.


A Montpellier, le 14/12/2023,

Mise à jour : 2024-01-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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