Accord d'entreprise NETISYS

ACCORD D’ENTREPRISE relatif à l’extension du champ d’application de l’article 4 du forfait annuel en jours aux salariés CADRE position 2

Application de l'accord
Début : 20/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société NETISYS

Le 14/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

relatif à l’extension du champ d’application de l’article 4 du forfait annuel en jours aux salariés CADRE position 2 (modalité III de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, modifié par avenant du 1er avril 2014 - convention SYNTEC)

ENTRE LES SOUSSIGNES

Société NETISYS

Société à responsabilité limitée
SIRET : 450 663 448 000 30
Ayant son siège social au 955 Route des LUCIOLES – Immeuble ECOLUCIOLES B2- 06560 VALBONNE
Activité (Code NAF/APE) : Programmation informatique (6201Z)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, M gérant,
Ci-après dénommée « La société »
D’une part,

ET

Le personnel de l’entreprise,
Ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel
Ci-après dénommée « Les salariés »
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Les Salariés sont soumis aux dispositions de la Convention collective Nationale de branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Convention collective Nationale de branche « Syntec »).
L’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Partant du constat partagé que le recours au forfait jours permettrait une souplesse d’organisation bénéfique pour chacun ainsi que le bénéfice de jours de repos, mais que les dispositions de la convention collective réduisent le champ du forfait jours à des catégories de salariés trop restreintes, la Direction et les Salariés ont entendu élargir le champ d’application de l’article 4 de l’accord de branche susvisé.
L’objectif du présent accord est de permettre aux cadres de la Société répondant aux critères d’autonomie, de liberté et d'indépendance d’être soumis à une convention annuelle de forfait en jours.
Dans ce cadre, le présent accord, renvoyant à l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, est conforme à l’article L.3121-64 du Code du Travail, tel qu’issue de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail ».
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société au travers de l’organisation du temps de travail de certaines catégories de salariés en s’engageant volontairement par la voie contractuelle.
Le présent accord exprime la volonté des parties de concilier les aspirations sociales des salariés avec les objectifs de l’entreprise de garantir à ses clients un haut niveau de prestation mais aussi une réelle opportunité de doter la société d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.
Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

LA CONVENTION

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi qu’en application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.
Cet accord a pour objet l’intégration des salariés statut CADRE position 2 dans le champ d’application du forfait annuel en jours, en application de l’article 4 de l’accord de branche du 22 juin 1999 étendu modifié par avenant du 1er avril 2014.
Cet accord se substitue en totalité à tous accords et usages antérieurs en vigueur au sein de la société.

Article 2. Modification du champ d’application des conventions de forfait annuel en jours défini par l’article 4.1 de l’accord de branche Syntec

L’article 4.1 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées et relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres ou bénéficiant d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou qui sont mandataires sociaux..
Conformément à l’objectif exposé ci-dessus, la Direction et les Salariés souhaitent étendre le bénéfice du forfait annuel en jours aux cadres répondant aux critères susvisés et relevant au minimum de la position 2 (coefficient 105 à 150) de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale, en supprimant la condition de rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Il en résulte que le champ d’application du forfait annuel en jours au sein de la Société est défini comme suit :
« Peuvent être soumis à une convention de forfait annuel en jours les Salariés disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Les Salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les Salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
Ils possèdent un statut cadre, et relèvent au minimum de la position 2 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale, avec un coefficient hiérarchique d’au moins 105 ou sont mandataires sociaux. »
Il est dès lors convenu que le terme « classification » figurant au sein de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014 s’entendra à partir de la position 2 de la grille de classification des cadres « SYNTEC » en application du présent accord, et ce sans condition de rémunération minimale.
En effet, eu égard à l’activité de l’entreprise, le dispositif de forfait annuel en jours sera également appliqué aux salariés CADRE – position 2 dont les postes de travail sont soumis à l’une des contraintes suivantes :
  • Nécessité de se déplacer en clientèle pour assurer des formations, des installations, le suivi des projets ou le suivi commercial,
  • Nécessité d’une souplesse dans la durée du travail lors des phases de lancement ou de mise à jour de projets, ou de journées de rencontres de nos utilisateurs
  • Nécessité d’une souplesse dans la durée du travail pour mieux concilier vie privée et vie professionnelle, conformément aux souhaits du salarié concerné,
En application du présent accord, les salariés CADRE concernés par le dispositif de forfait annuel en jours seront notamment ceux occupant les postes de travail suivants :
  • Développeur,
  • Développeur Paramétreur Logiciel,
  • Responsable informatique,
  • Ingénieur R&D informatique,
  • Ingénieur Développement,
  • Analyste Fonctionnelle,
  • Chef de projet,
Le présent accord s’applique donc aux salariés de la société NETISYS au statut CADRE qui soit sont soit placés – en position 2 (2.1 – 2.2 - 2.3) – coefficients 105 à 150 ou en position 3 (3.1 - 3.2 - 3.2) coefficients 170 à 270, -soit sont mandataires sociaux, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants et D.2232-2 et suivants du code du travail.

Article 3. Caractéristiques du forfait annuel en jours
A l’exception de l’article 4.1 susvisé, l’ensemble des dispositions de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, est applicable au sein de la Société NETISYS, sous réserve des dispositions dérogatoires instituées ci-après en vertu du présent accord.
Ces dispositions sont annexées au présent accord pour information, dans leur version applicable. (Annexes 2 et 3)
Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.
Il est rappelé des garanties essentielles pour les salariés concernés par le présent accord (Annexe 4).

Article 4. Suivi de la charge de travail

Conformément au présent accord et afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, la société assure le suivi effectif et régulier de l'organisation du travail du salarié de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Les modalités conventionnelles de suivi de la charge de travail s’appliquent, sous réserve des dispositions plus favorables instituées, concernant le relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail.
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare à son supérieur hiérarchique ou à la Direction ses jours ou demi-journées de travail ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 217 jours, qu’il remet de manière hebdomadaire à son Responsable hiérarchique ou à la Direction.
Cette déclaration (ou relevé déclaratif) comporte l’heure de début et l’heure de fin de chaque journée de travail.
Les déclarations sont signées par le salarié (chaque semaine) et sont transmises au service des ressources humaines, et validées (chaque mois ou au plus tard dans les deux mois) par le supérieur hiérarchique (ou Direction).
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. De la même manière, si le salarié estime que sa charge de travail était disproportionnée au regard du nombre de jours travaillés, il aura la possibilité de solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures adéquates à prendre afin de remédier à cette situation, dans les meilleurs délais.

Article 5. Dispositions finales

Article 5-1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles, qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Article 5-2. Dénonciation et révision.

Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autre part les salariés représentant au moins 2/3 du personnel.
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins 2/3 du personnel, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois (3) mois.
Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les trois (3) mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par la société soumis au vote du personnel pour validation et ratifié par au moins 2/3 du personnel, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un (1) mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision proposé par la société et ratifié par au moins 2/3 du personnel. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 5-3. Ratification par le personnel

Compte tenu de l’effectif réduit, le présent accord sera soumis pour validation au vote du personnel de la société.
Cette consultation sera organisée à l’issue du délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.
Pour être valide, le projet d’accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 5-4. Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à l’inspection du travail compétente et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Conformément à l’article D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , sous format « PDF », qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée auprès de l’inspection du travail. Il s’agit du texte intégral de l’accord, signé par les parties. Cette version est réservée à l’administration.
De plus, afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version en .docx (Word) de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).
Il en sera de même pour les éventuels avenants à cet accord.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la société NETISYS, sur les panneaux prévus à cet effet et également sur l’intranet de la société.
Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.

Article 5-4. Date d’entrée de l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à l’inspection du travail, et sous réserve de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel.

Fait à Valbonne
Le 14/06/2024
Pour le personnel de l’entreprise Pour la société NETISYS

Bordereau de pièces annexées

  • Annexe 1 : Procès-verbal de dépouillement du scrutin

  • Annexe 2 : Article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999 relatif à la durée du temps de travail

  • Annexe 3 : Avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail

  • Annexe 4 : Rappel des garanties essentielles du salarié CADRE au forfait annuel en jours – convention SYNTEC (en l’état actuel du régime conventionnel en vigueur, sous réserves de révisions ultérieures)

    Mise à jour : 2024-06-26

    Source : DILA

    DILA

    https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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