Accord d'entreprise NETO GROUP

Accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durée collective hebdomadaire du travail

Application de l'accord
Début : 05/05/2022
Fin : 01/01/2999

Société NETO GROUP

Le 02/05/2022


Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durée collective hebdomadaire du travail.

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
  • L’Entreprise NETO GROUP, dont le siège social est situé au 34 rue Général de Gaulle – 95220 HERBLAY - SIRET : 84447003900018, code APE : 6420Z,
Représentée par, en sa qualité de Présidente,

Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et,

  • L’ensemble du personnel de l’entreprise

D’autre part.

Article 1 – Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés, à l’exception des salariés à temps partiel.


Article 2 – Durée du travail hebdomadaire collective conventionnelle

Il est rappelé que la durée du travail hebdomadaire collective conventionnelle est fixée à 35 heures. Cet accord a pour objet d’augmenter cette durée du travail hebdomadaire collective et de la porter à 39 heures.


Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

3-1 Nombre d’heures

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 208 heures.

3-2 Décompte des heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires sur la semaine est effectué sur une période de 7 jours consécutifs débutant le lundi à 0 heures et s’achevant le dimanche à 24 heures.

3-3 Taux de majoration des heures supplémentaires

Majoration de 25% de la 36e heure à la 43e heure ;
Majoration de 50% à partir de la 44e heure.
3-4 Heures effectuées au-delà du contingent annuel conventionnel de 208 heures
Une contrepartie sous forme de repos correspondant à 100% des heures accomplies est calculée. Cette contrepartie est à prendre sous forme de journée ou demi-journées dès que 7 heures sont acquises.
Cette contrepartie en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés et pour le décompte des droits liés à l’ancienneté. La rémunération est maintenue par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Ce repos n’est pas assimilé à du temps de travail effectif au regard du calcul des heures supplémentaires, il n’est pas décompté pour apprécier les limites des durées maximales de travail.
Le repos est pris dans un délai de 2 mois suivant l’acquisition du droit, par une demande formulée 7 jours à l’avance. L’employeur peut demander le report (à l’intérieur des 2 mois) du repos pour des contraintes liées au bon fonctionnement de l’entreprise (après consultation des représentants du personnel).
Si la demande n’est pas formulée par le salarié dans un délai de 2 mois, l’employeur l’informe de son droit à prendre son repos dans un délai maximum de 1 an.
En cas de départ de l’entreprise ; le salarié percevra une indemnité, ayant le caractère de salaire, correspondant aux droits acquis.


Article 4 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 5 mai 2022.


Article 5 – Publicité

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail.
Le présent accord est établi en 2 exemplaires originaux.


Fait à HERBLAY,
Le 2 mai 2022

Les signataires :
L’employeur :Les salariés :

Mise à jour : 2022-06-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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