Accord d'entreprise NETTOYAGE ATLANTIQUE SERVICES

Accord relatif à la Modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société NETTOYAGE ATLANTIQUE SERVICES

Le 12/01/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE :

MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société Grandjouan Propreté dont le siège social est situé 5 rue Vulcain – ZI Prairie de Mauves – 44300 NANTES, représentée par Monsieur en sa qualité de gérant,
SIRET : 31383243800045 et 31383243800060

ET

Les membres du Comité Sociale Economique
Mme : Membre titulaire du CSE de la société Grandjouan Propreté
Mme : Membre titulaire du CSE de la société Grandjouan Propreté
Mme : Membre titulaire du CSE de la société Grandjouan Propreté

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de la société Grandjouan Propreté bénéficiant d’un véhicule de la société et/ou ayant comme chantier d’affectation le Parc des Expositions de La Beaujoire de Nantes.

Article 2 : Période de référence

La durée de travail se calcule annuellement. L’application de cet accord débutera le 1er janvier 2020. La période de référence pour la modulation reste inchangée du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 : Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

Article 4 : Modalités de la modulation (périodes hautes et périodes basses)

La durée hebdomadaire maximale peut atteindre, pour les salariés à temps plein comme pour les salariés à temps partiel, 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives dans la limite de 10 heures par jour sauf dérogations légales et conventionnelles, et sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire. La durée hebdomadaire minimale peut être ramenée à 0 heure par semaine en période basse de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées. Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.

Article 5 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles. Les heures de travailles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans la cette limite ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires. Néanmoins, les heures de travail effectuées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par l’accord (44 heures en moyenne sur 12 mois consécutifs) constituent des heures supplémentaires.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales: taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an; taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an; taux de 50 % Pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an.
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société.
Le paiement des heures supplémentaires sera effectué en fin de période de référence.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires par an et par salarié est fixe à 420 heures

Article 6 : Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata-temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata-temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés.
Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.


Une régularisation sera opérée dans les conditions suivantes :
  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement.

Article 7 : Modalités du décompte du temps de travail

Le compteur individuel de suivi comporte : 
  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois;
  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation;
  • le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés; 
  • le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés);
  • l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois;
  • le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.

Article 8 : Délai de prévenance

Afin de faire face à des variations d'activité principalement modifiant la qualité de la semaine (haute et basse) et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés, il est possible de modifier le calendrier indicatif. Cette modification entraîne le changement de la qualité de la semaine.

Article 9 : Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application duprésent accord.
A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.
Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une « sous activité » et/ou de part l’absence du salarié, les heures manquantes feront l’objet d’une récupération du trop-perçu par compensation sur le bulletin du dernier mois de la période de référence.

Article 10 : Durée - Date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 : Dénonciation – Révision

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Toute dénonciation doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation doit obligatoirement être globale.

Le point de départ du préavis est la date de réception du courrier de dénonciation par les autres signataires.

Les conditions et les effets de la dénonciation sont ceux prévus par les articles L.2222-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail.


Le présent accord pourra être révisé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception contenant une proposition de rédaction nouvelle.

Une réunion de négociation concernant la nouvelle proposition sera organisée à l’initiative du gérant de l’entreprise dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.

Les conditions et les effets de conclusion et de révision de l’accord sont ceux prévus par les articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera remis à la DIRECCTE par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par une note de service transmise par voie postale.


Fait à Nantes, le 12/01/2020

Monsieur
Madame
Madame 
Madame
Gérant de la société
Membre titulaire du CSE
Membre titulaire du CSE
Membre titulaire du CSE










Excusée


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