Accord d'entreprise NEW GROUPE NADIA 2

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 05/03/2020
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société NEW GROUPE NADIA 2

Le 28/02/2020


ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU REGIME DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »

EN VIGUEUR AU SEIN DE LA SOCIETE NEW GROUPE NADIA 2



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société

NEW GROUPE NADIA 2

société par actions simplifiée au capital de 24.331.205 euros
dont le siège social est à CHOLET (49300) – Route du Puy Saint Bonnet
inscrite sous le numéro 833 782 006 au RCS d’ANGERS
représentée par …, Président
Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET :

…, membre titulaire du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,

Dument qualifié pour négocier dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail,

D’AUTRE PART,


PREAMBULE

Le 30 novembre 2018, la SOCIETE INNOVATION DU BATIMENT (ci-après « SIB ») a procédé au transfert de deux entités économiques autonomes dans le cadre d’apports partiels d’actifs :

  • l’activité de fabrication de dispositifs de fermeture a fait l’objet d’un apport partiel d’actifs à une société NSI nouvellement créée ayant par la suite pris la dénomination de SOCIETE INNOVATION DU BATIMENT ;
  • l’activité de fabrication d’équipements électroniques et informatiques de régulation et d’automatisme pour les secteurs de l’agro-industrie, de l’environnement (régulateur de climat pour serres, programmateurs d’arrosage…) et de l’industrie automobile (tableaux de commande électronique, machinisme agricole) a quant à elle fait l’objet d’un apport partiel d’actifs à la société NSA, ayant par la suite pris la dénomination ANJOU AUTOMATION.

Le personnel attaché à chacune de ces activités a été transféré à la SOCIETE INNOVATION DU BATIMENT et à la société ANJOU AUTOMATION en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

La SIB a quant à elle, après ces deux opérations d’apport partiel d’actifs, été absorbée par la Société.

Le personnel restant attaché à la SIB après les opérations d’apport partiel d’actifs a donc été, à l’occasion de cette dernière opération, transféré automatiquement à la Société en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

En raison de ces différentes opérations, l’accord collectif relatif au régime de remboursement de frais de santé des non-cadres conclu le 30 juin 2014 au sein de la société SIB a été mis en cause.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de conclure le présent accord avant le terme du délai de survie de l’accord collectif mis en cause, lequel se substitue de plein droit, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, à l’ensemble des dispositions relatives au régime de frais de santé des non-cadres de l’accord collectif du 30 juin 2014.

Il a ainsi été convenu ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale après et information et consultation du Comité Social et Economique :

  • Article 1 : Objet

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés « non cadres » de la société, à savoir ceux ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale du 14 mars 1947, sans condition d’ancienneté.

Il a pour objet l'adhésion de l’ensemble du personnel visé au sein de cet article, ainsi que leurs ayants droits, au contrat collectif d’assurance de « remboursement de frais de santé » souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif.


Article 2 : Adhésion obligatoire des salariés


L’adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er, ainsi que pour leurs ayants droits.

Ces salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, outre les dispenses de plein droit prévues aux article L. 911-7 et D. 911-2 Du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime :

  • Les apprentis et les salariés sous contrat à durée déterminée, à condition pour ceux dont la durée du contrat est égale ou supérieure à 12 mois de justifier d’une couverture individuelle par ailleurs pour les mêmes garanties. L’apprenti ou le salarié devra justifier de sa situation annuellement auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation ;

  • Les apprentis et les salariés à temps partiel dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une part de cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de remboursements de frais de santé conforme à l’arrêté du 26 mars 2012, et qui en justifient annuellement auprès de la Direction :

  • dans le cadre d'un dispositif de remboursements de frais de santé complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du même code ;

  • par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise ;
  • dans le cadre régime spécial des gens de mer (ENIM) ;
  • dans le cadre de la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront en faire la demande par écrit, en joignant les justificatifs nécessaires :

  • Avant le 15 janvier de chaque année pour les salariés présents dans l’entreprise ;
  • Dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entrainera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur. A défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.


  • Article 3 : Prestations

Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer le remboursement ou l’indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés bénéficiaires du régime et leurs ayants-droit.

Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, à respecter ses obligations légales et conventionnelles en la matière.


En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur et pourront être modifiées sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire. .

Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, II 4° Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater du Code général des impôts et respectent en conséquence les nouvelles exigences des contrats dits « responsables ».


  • Article 4 : Cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de « remboursement de frais de santé » s’élève, au 1er janvier 2020, à un montant correspondant à 109,90 €, par salarié et par mois.

La cotisation est prise en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50 %,
  • Part salariale : 50 %.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.


Article 5 : Evolution ultérieure des cotisations ou des charges

En cas d'évolution ultérieure de la cotisation, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc…) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, cette dernière sera prise en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour la cotisation initiale, sans toutefois que cette augmentation ne puisse entrainer une augmentation annuelle de plus de 10 % de la participation patronale.

Le montant de l’augmentation de la cotisation dépassant cette limite fera l’objet d’une nouvelle négociation et la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’avenant, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.


Article 6 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture. 

  • En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.


Article 7 : Portabilité des garanties

Les salariés visés à l’article 1er bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture objet du présent accord en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes, prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions précitées ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants-droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties prévues par le présent accord à la date de la cessation du contrat de travail.
  • Article 8 : Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Il se substitue à cette date à toutes les dispositions antérieures portant sur le même objet, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

  • Article 9 : Durée - Modification - Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance, dont la notice d’information est ci-après annexée, entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


  • Article 10 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes d’Angers.

Mention de cet accord figurera sur le panneau d’affichage de la Direction.


Fait à CHOLET, le ________________
En 4 exemplaires originaux.


Membre titulaire du CSE

La société NEW GROUPE NADIA 2
Représentée par ….




ANNEXES :Notice d’information du contrat collectif de Remboursement de frais de santé

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