Accord d'entreprise NEW HCS

ACCORD NAO 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société NEW HCS

Le 01/02/2024



ACCORD relatif à la négociation annuelle obligatoire

2023

ENTRE les soussignés :

L’unité économique et sociale représentée par la société NEW HCS dont le siège social est situé au 112 allée des Erables CS 55393 Villepinte – 95943 Roissy Charles de Gaulle N°SIRET 79795530900019

Représentée par x xx, agissant en qualité de gérant.

d’une part,

Et ,

la Fédération Nationale C.G.T. du commerce de la distribution et des services
Case 425, 263 Rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX,
Représentée par xx et xx, délégués syndicaux de l’UES


d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


La Direction a convoqué l’organisation syndicale représentative au sein de l’UES, pour l’ouverture de la négociation relative à la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Dans ces conditions, s’est tenue le 11 décembre 2023, une réunion préparatoire au cours de laquelle :

  • Ont été fixés le lieu et le calendrier des réunions de négociation
  • Ont été fixés les modalités de déroulement de la négociation.
  • Les informations et documentations nécessaires sur les thèmes prévus par la négociation ont été remises à la délégation syndicale
  • Les premières revendications ont été transmises par la délégation syndicale

La Direction de l’entreprise et la délégation syndicale CGT se sont rencontrées au cours de trois réunions, qui se sont tenues les 19 décembre 2023, 5 janvier 2024 et le 24 janvier 2024.

A la suite des demandes de l’organisation syndicale et des propositions de la Direction, l'accord ci-après a été rédigé et soumis à la signature des parties.

Article 1 - Champ d’application 


Le présent accord s’applique à tout le personnel salarié de l’UES.

Article 2 - Attribution de congé pour évènement familial


2.1.1 – Autorisation d’absence rémunérée pour enfant malade et/ou hospitalisé

Le nombre de jours pour évènement familial lié à la maladie d’un enfant est porté à 3 jours à compter du 1er janvier 2024.
Ainsi en cas de maladie d’un enfant de 16 ans ou moins dont le salarié assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : le salarié bénéficie de 3 jours par année civile (quel que soit le nombre d’enfants à charge).
En cas d’hospitalisation d'un enfant de 16 ans ou moins dont le salarié assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : le salarié bénéficie de 5 jours par enfant, par salarié et par année civile (quel que soit le nombre d'enfants à charge) pour l'absence d'un de ses enfants sur présentation d'un certificat médical indiquant que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence d'un des deux parents.

Les jours d'absence devront être pris au moment des évènements en cause. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

Est attribué au salarié sans condition d’ancienneté sous réserve :
  • De présenter un justificatif médical stipulant que la présence dudit parent est nécessaire auprès de son enfant au regard de son état de santé ;
  • D’avoir déclaré l’enfant concerné à la société
  • Ce droit s’applique jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge maximum de 16 ans et sur présentation d’un justificatif.


2.1.2 - Autorisation d’absence rémunéré pour décès du conjoint

Le nombre de jours pour évènement familial lié au décès du conjoint est porté à 4 jours à compter du 1er janvier 2024. Les jours sont octroyés sans conditions d’ancienneté et sur présentation de justificatif officiel. Les jours d'absence devront être pris au moment de l’événement. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

2.1.3 - Autorisation d’absence rémunéré pour décès du père ou de la mère

Le nombre de jours pour évènement familial lié au décès du père ou de la mère est porté à 4 jours à compter du 1er janvier 2024. Les jours sont octroyés sans conditions d’ancienneté et sur présentation de justificatif officiel. Les jours d'absence devront être pris au moment de l’événement. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.


Article 3 – Augmentation des salaires minimums


La grille des salaires est revue à partir du 1er janvier 2024, comme suit :

Postes

Niveau et échelon

Echelon

Catégorie

Taux Horaire Brut

Salaire brut de base mensuel temps plein

Equipiers

1
A
Employé
11,65 €
1 766,96 €

Equipiers à partir de 10 mois d'ancienneté

1
B
Employé
11,67 €
1 770,40 €

Chefs d'équipe / Hôtesses - Chargés d'accueil / Chargés Dépôt / Baristas/Formateur

2
A
Employé
11,92 €
1 807,22 €

Responsables OpérationnelHôtesses Principales / Assistantes Administratives

3
A
Employé
12,47 €
1 891,66 €

Assistants en FormationHôtesses Principales / Assistantes Administratives confirmées

3
C
A.Maitrise
13,51 €
2 049,14 €

Assistants Manager

4
A
A.Maitrise
14,56 €
2 208,47 €

Assistants de Direction

4
B
A.Maitrise
15,21 €
2 306,90 €

Directeur Adjoint

4
C
Cadre
17,09 €
2 591,28 €

Article 4 - Dons de jour


Le code du travail autorise un salarié à « renoncer anonymement et sans contrepartie », avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui remplit les conditions suivantes :

  • Soit qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans qui est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants
  • Soit qui avait à charge effective et permanente une personne de moins de 25 ans qui est décédée (bénéfice du don de jours au cours de l'année suivant la date du décès.)
  • Soit qui vient en aide à un proche (tel que défini par l’article L.3142-16 (de 1 à 9**) en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie.
left
**
**
1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Les parties souhaitent élargir ce dispositif de don de jours règlementé par le code du travail au salarié :

  • Qui avait à charge effective et permanente un proche visé à l’article L.3142-16 (de 1 à 9) qui est décédée sans condition d’âge (bénéfice du don de jours au cours de l'année suivant la date du décès.)


Les conditions pour bénéficier du don de jours sont les suivantes :

Article 4.1 : Le donateur

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de jours de repos dits Jours RTT non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.






Article 4..2 : Les conditions de recueil des dons

Une fois que l’employeur a eu connaissance de l’existence d’un salarié dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours, il informera dans les meilleurs délais le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons par voie d’affichage.

Article 4.3 : Les modalités du don

Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès du service RH, par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de congés ou de repos.
Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.
Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.
Les dons sont définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.

Article 4.4 : Les jours de repos visés par le don

Seuls les jours non pris de congés payés excédant 24 jours ouvrables et les jours de RTT des cadres autonomes au forfait jours peuvent être donnés.


Article 4.5 : Incidence du don sur le salarié donateur

Chaque jour de congés ou RTT donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur, rémunérés et payés à l’échéance normale, sans donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires.

Article 4.6 : Le bénéficiaire

Pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don, tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté :

  • Dont un enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants
  • Dont un proche visé à l’article L3142-16 (de 1 à 9) est atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap ou est atteint d’une maladie ou victime d’un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
  • Qui avait à charge effective et permanente une personne de moins de 25 ans qui est décédée
  • Qui avait à charge effective et permanente un proche visé à l’article L.3142-16 (de 1 à 9) qui est décédée sans condition d’âge (bénéfice du don de jours au cours de l'année suivant la date du décès.)

Article 4.7 : Les conditions

Pour envisager la possibilité de bénéficier de dons de jours de congés ou de jours de repos dits Jours RTT, le bénéficiaire justifiera de sa situation auprès du service RH et du lien de parenté et de proximité existant.

Notamment, la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants devront être justifiés par un certificat du médecin qui suit la personne concernée au titre de la pathologie en cause.

Il en sera de même de la perte d’autonomie et de l’existence d’un handicap qui devra être justifié par un document officiel et médical.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences et notamment :
-Les jours de congés payés de l’année à prendre sur la période de prise en cours,
-Les jours de repos dits Jours RTT pour ceux en bénéficiant du fait de leur statut.

Article 4.8 : Modalités de prise des jours cédés

Pour être en mesure de bénéficier de dons de jours, le salarié adressera une demande d’absence pour enfant ou proche atteint d’une maladie, handicap, accident ou perte d’autonomie auprès du service RH. Cette demande sera obligatoirement accompagnée de l’intégralité des justificatifs nécessaires en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 15 jours avant la prise des jours afin de permettre au département RH d’informer les salariés dans le cadre d’une campagne de communication, de l’ouverture d’une période de dons, prérequis indispensable à ce bénéfice éventuel.

A l’issue de la campagne de communication, et en fonction du nombre de jours « donnés », le salarié sera informé du nombre de jours auxquels il pourra bénéficier par ce biais. La prise des jours d’absence se fera alors par journée entière sur une période déterminée avec sa hiérarchie.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conservera le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté de tous les droits liés à l’ancienneté.


Article 5 - Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes


Ayant procédé au suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures complémentaires permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les différences qui pourraient exister concernant le nombre d’hommes et de femmes selon les postes considérés ne peut résulter que d’une contrainte objective notamment liées au nombre de candidatures sur ces postes.

Article 6 - Partage de la valeur ajoutée


Un accord de participation est en place au profit de l’UES depuis le 20 mars 2002
Un avenant a été conclu en date du 22 mars 2023 afin de mettre à jour le régime juridique de la participation avec le code du travail.
Un plan d’épargne entreprise est également en place depuis le 11 octobre 2012. Un avenant a été conclu en date du 22 mars 2023.

Article 7 – Durée et application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2024





Article 8 – Modalité de révision de l’accord

Conformément au Code du travail, les partenaires sociaux conviennent des formes et des délais au terme desquels le présent accord peut être révisé.
L’auteur de la demande de la révision en informe les signataires par lettre recommandée avec avis de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de rédaction du ou des articles visés. Les négociations concernant cette demande doivent s’ouvrir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de révision. L’avenant de révision sera conclu et adopté dans les mêmes conditions que celles prévues pour la négociation du présent accord.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.


Article 9 – Publicité

9.1 - Information du personnel

Le présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative par courrier électronique. Par ailleurs, la direction des ressources humaines met à disposition de l’organisation syndicale représentative un exemplaire original du présent accord.

9.2 - Dépôt légal

Conformément à la législation, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme de télétransmission https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de l’accord est également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.


Fait à Villepinte, le 1er février 2024


Pour l’UES,

xx


Pour la Fédération C.G.T.,


xx



Mise à jour : 2024-02-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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