Accord d'entreprise NEW HCS

ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 21/12/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société NEW HCS

Le 21/12/2018


ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre les soussignés :


Les Sociétés :
  • CB Sarl
  • CBI Sarl
  • Rosny Drive Sarl
  • Golf Dr Sarl
  • CLG Sarl
  • CDY Sas
  • CCSB Sarl
  • CSM Sarl
  • CCCL Sarl
  • CVTF Sarl
  • ESEDA Sarl
  • GB RESTAURATION Sarl
  • CERCY Sarl
  • CVP Sarl
  • CAB Sarl
  • CGA Sarl
  • CAR Sarl
  • CLEMENT CRETEIL SOLEIL Sas
  • CLEMENT CRETEIL CENTRE Sarl
  • CLEMENT CRETEIL RN6 Sas
  • CLEMENT VILLENEUVE SAINT GEORGES Snc
  • NEW HCS Sarl
  • Serre-Est Sarl
Représentées par Monsieur , représentant légal
D’une part, et

Les Syndicats :
CGT représenté par son délégué syndical Monsieur

D’autre part.


PRÉAMBULE


La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
Le présent accord a pour objet de fixer la journée de solidarité et de rappeler son régime.

Article 1. Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des sociétés composant l’Unité Economique et Sociale


Article 2. Principes énoncés par les dispositions légales

Ces principes sont énoncés dans les articles L. 3133-7 à L. 3133-11 du Code du travail.
La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an.

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires, et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires prévu aux articles L. 3121-11 à L. 3121-15 du code du travail.

La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein. Elle est réduite en proportion de leur régime de travail pour les salariés à temps partiel.
Les dispositions de la loi du 16 avril 2008 permettent de fixer la journée de solidarité par accord.


Article 3. Modalités d’accomplissement et régime de travail de la journée de solidarité


En application des dispositions des légales, les parties signataires conviennent que la journée de solidarité devra être effectuée au cours du second trimestre de l’année selon les modalités suivantes au choix des salariés :

  • Travail d’un jour férié autre que le 1er mai. En conséquence, cette journée n’ouvrira pas droit à l’indemnité pour le travail d’un jour férié.

  • Travail d’un jour de RTT pour les salariés soumis au forfait 218 jours.

  • Pour les salariés à temps plein : Travail de 7 heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires n’ouvrent pas droit à la majoration pour le travail des heures supplémentaires.

  • Pour les salariés à temps partiel : Travail d’heures complémentaires au prorata du contrat de travail. Ces heures complémentaires n’ouvrent pas droit à la majoration pour le travail des heures complémentaires.


Article 4. Modalités administratives

Il est convenu qu’une note d’information sera diffusée au sein de l’ensemble des sociétés composant l’U.E.S. au plus tard le 1er mars de chaque année.
A la même date, un formulaire sera mis à dispositions dans chaque société composant l’U.E.S. afin de permettre à l’ensemble du personnel de faire son choix entre les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

Les formulaires devront être remplis par l’ensemble du personnel au plus tard le 20 mars de chaque année.

Article 5. Application par défaut

Les salariés n’ayant pas rempli le formulaire avant la date indiquée à l’article 4, se verront soumis par défaut à la troisième modalité d’accomplissement de la journée de solidarité prévue à l’article 3.

Article 6. Durée - Date d’effet


Le présent accord prendra effet à compter de la date de la signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 7. Révision


Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L.3 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnées d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législatives ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.



Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, signées des parties, envoyés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire un greffe du conseil de prud’hommes.


Signé à Villepinte, en 5 exemplaires.
Le 21 décembre 2018.



Pour les sociétés composant l’U.E.S.Pour la CGT
Monsieur

Mise à jour : 2019-01-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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