Accord d'entreprise NEW LIVE EA

Accord portant sur le contingent annuel d'heures supplémentaires du 28 novembre 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société NEW LIVE EA

Le 28/11/2025


ACCORD PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

DU 28 NOVEMBRE 2025



Entre les soussignés :

  • La société NEW LIVE EA

Dont le siège social est situé 2 Rue de Soufflenheim – 67600 BETSCHDORF
Représentée par agissant en qualité de Président
Code APE : 3092Z
SIRET : 824 140 701 00015

ci-dessous dénommée « la société »,


D’une part,


Et,
  • L'ensemble du personnel cadre de l’entreprise ayant ratifié le projet à la majorité des deux tiers et dont les noms et signatures figurent en annexe de ce document,




D’autre part,



Il a été conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail :









Préambule


Le présent accord résulte de la volonté des parties d’organiser au mieux les principes et les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société.
La Convention collective nationale de la métallurgie fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié.

Cependant, elle prévoit qu’en cas d’accord, ce contingent peut être augmenté jusqu’à 370 heures :
  • 220 heures constituent le contingent de base,
  • +80 heures peuvent être ajoutées une année sur deux si l’activité le justifie,
  • +70 heures supplémentaires peuvent être mobilisées sur la base du volontariat, avec l’accord écrit du salarié.

La loi permet d’adapter ce quota à la réalité de l’entreprise, à la hausse ou à la baisse, par le biais de la négociation collective.

Dans notre secteur, les missions confiées aux cadres exigent une implication dépassant les 35 heures hebdomadaires. Ce besoin structurel ne doit être ni pénalisant pour les salariés, ni contraignant pour l’entreprise.

C’est pourquoi la société ne souhaite pas recourir au forfait jours pour ses cadres.Elle propose plutôt une solution intermédiaire : augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, afin de mieux répondre aux exigences de l’activité tout en respectant les droits des salariés.

Par ailleurs, la société fait le choix de valoriser le temps de travail de ses salariés en leur versant des heures supplémentaires, plutôt que d’augmenter les effectifs. Cette approche permet de répondre aux besoins opérationnels tout en reconnaissant l’engagement des collaborateurs déjà en poste.

















Sommaire

  • Partie 1 - Cadre et évolution du contingent annuel d’heures supplémentaires


Article 1 - Champ d’application

Article 2 - Cadre de référence

Article 2.1. Définition des heures supplémentaires


Article 2.2. Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Explication théorique
  • Illustration pédagogique


Article 2.3. Heures prises en compte dans le contingent annuel

  • Les heures imputables sur le contingent
  • Les heures non imputables




Article 3 - Contingent applicable jusqu’à présent

Article 4 - Contingent applicable dans le cadre du présent accord

Article 5 - Modalités de prise de repos compensateur



  • Partie 2 – Cadre juridique et opérationnel de l’accord

Article 1 - Date d’application et durée de l’accord

Article 2 - Modalités de suivi, de révision et dénonciation de l’accord

Article 3 - Clause de rendez-vous

Article 4 - Condition de validité et de publicité de l’accord


  • Annexe - Ratification de l’accord - Signatures des parties







  • Partie 1 – Cadre et évolution du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 1 - Champ d’application


Le présent accord définit les règles applicables à l’ensemble des

salariés cadres de l’entreprise, dont la durée de travail hebdomadaire est au minimum de 35 heures.

Les fonctions exercées par ces salariés requièrent une implication professionnelle pouvant excéder cette durée, justifiant ainsi le recours à des heures supplémentaires.
Sont concernés par les présentes dispositions l’ensemble des salariés relevant du statut cadre, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
À la date de signature du présent accord, les salariés cadres de l’entreprise sont classés, au minimum, dans le groupe d’emploi F, conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de la métallurgie.


Article 2 – Cadre de référence



Article 2.1. Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Article 2.2. Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires




  • Explication théorique


En principe, la durée légale du travail effectif pour un salarié à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Cette durée constitue une référence légale, sans être un minimum ni un maximum. Elle sert de seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Les heures accomplies au-delà de cette durée sont considérées comme heures supplémentaires, dans la limite d’un contingent annuel fixé à 220 heures par la loi.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit, pour le salarié, à :
  • Une rémunération au taux majoré, comme toutes les heures supplémentaires ;
  • Une contrepartie obligatoire en repos.

En l’absence d’accord collectif, cette contrepartie est définie par la loi comme suit : 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés ou moins.



Exemple concret :

Un salarié d’une entreprise de 10 salariés a réalisé 230 heures supplémentaires sur l’année, dépassant ainsi le contingent annuel légal de 220 heures de 10 heures.

L’ensemble des 230 heures supplémentaires est rémunéré au taux majoré.
Cependant, les 10 heures excédant le contingent ouvrent également droit à une contrepartie obligatoire en repos, équivalente à 5 heures (soit 50 % des heures excédentaires).



À titre illustratif, le mécanisme du contingent peut être comparé à un sac de pommes :


  • Illustration pédagogique : Le sac de pommes


Imaginez que le contingent annuel soit un sac capable de contenir 220 pommes, chaque pomme représentant une heure supplémentaire.

  • Tant que les pommes tiennent dans le sac, elles sont ordinaires : elles sont rémunérées avec une majoration, mais ne donnent pas droit à un repos compensateur.

  • Une fois le sac plein, les pommes qui débordent deviennent précieuses : elles sont toujours payées avec une majoration, et elles ouvrent droit à un repos compensateur.

Autrement dit :
  • Les pommes dans le sac = heures supplémentaires classiques ;
  • Les pommes qui débordent = heures supplémentaires avec valeur ajoutée (repos en plus).



Article 2.3. Heures prises en compte dans le contingent annuel

  • Les heures imputables sur le contingent

Seules les heures supplémentaires

rémunérées sont comptabilisées dans le contingent annuel.


Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, sont prises en compte, ce qui exclut les périodes non travaillées : contreparties obligatoires en repos ou repos compensateur de remplacement, jours de RTT, périodes de congé, périodes de maladie, même rémunérées, jours fériés chômés.  


  • Les heures non imputables

Par exception, ne s'imputent pas sur le contingent :

  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;

  • Les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail (ex : effectuées dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine) ;

  • Les heures supplémentaires pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;

  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 07 heures.



Article 3 – Contingent applicable jusqu’à présent


À défaut d’accord d’entreprise fixant un contingent spécifique, c’est la Convention collective nationale de la métallurgie qui détermine le contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé à

220 heures par salarié.


Cette convention prévoit également la possibilité d’augmenter ce contingent, sous certaines conditions, jusqu’à 370 heures par an :
  • 220 heures constituent le contingent de base ;
  • Une majoration de 80 heures peut être mobilisée une année sur deux, si les besoins liés à l’activité le justifient ;
  • Une majoration complémentaire de 70 heures peut être ajoutée sur la base du volontariat, avec l’accord écrit du salarié.

Article 4 – Contingent applicable dans le cadre du présent accord


Conformément aux possibilités offertes par la législation et à l’article L3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est désormais fixé par accord d’entreprise.
En remplacement du contingent prévu par la Convention collective nationale de la métallurgie, le présent accord établit ce contingent à

468 heures par salarié et par année civile.

Ce nouveau plafond permet d’adapter le volume d’heures supplémentaires autorisées aux besoins spécifiques de l’activité, tout en respectant les dispositions légales relatives à la rémunération majorée et, le cas échéant, à la contrepartie obligatoire en repos.

Article 5 – Modalités de prise de repos compensateur


Dans le cadre du présent accord, il est convenu de fixer les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos liée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

La demande de repos doit être formulée par le salarié

au moins sept jours calendaires à l’avance, et adressée à sa hiérarchie.

Elle doit être présentée par écrit, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à la demande (courrier, e-mail, etc.).
L’employeur reste libre d’y répondre favorablement ou non, en fonction des impératifs d’organisation et des besoins de l’entreprise.




  • Partie 2 - Cadre juridique et opérationnel de l’accord

Article 1 - Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du

1er janvier 2026.


Les parties reconnaissent que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes autres dispositions antérieures ou postérieures de même nature ou ayant le même objet, qu’elles soient conventionnelles, règlementaires ou issues d’usages.

Article 2 - Modalité de suivi, de révision et de dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé partiellement selon les modalités suivantes :

  • La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés ;

  • Les négociations commenceront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient ;

  • Le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application de l’accord révisé par avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de dénonciation, l’accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d’un an conformément à l’article L.2261-9, l’article L. 2261-10 et l’article L. 2261-11 du Code du travail.

Article 3 - Clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord pourront se réunir tous les

trois ans afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ou dénonciation.


Article 4 - Condition de validité et de publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires. La Direction de l’entreprise se charge de réaliser ces différentes démarches.






Fait à BETSCHDORF, le 28 novembre 2025 en trois exemplaires originaux.

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L’ensemble du personnel cadre de la Société NEW LIVE EA ayant ratifié à la majorité des deux tiers et dont les noms et signatures figurent en annexe de ce document Embedded Image

L’ensemble du personnel cadre de la Société NEW LIVE EA ayant ratifié à la majorité des deux tiers et dont les noms et signatures figurent en annexe de ce document left

Pour la Société NEW LIVE EA

Monsieur

Président



Pour la Société NEW LIVE EA

Monsieur

Président







(Signature) (Signatures)


























Annexe - Signatures des salariés cadres de l’entreprise ratifiant le projet d’accord


ANNEXE A L’ACCORD PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

CONCLU LE 28 NOVEMBRE 2025

ENTRE XXX ET LES SALARIES CADRES DE LA SOCIETE

Les salariés cadres de l’entreprise qui ont apposé leur signature ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord portant sur la revalorisation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ils reconnaissent également avoir reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l'avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu'il soit adressé à la Direction régionale de l’économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort territorial de l’entreprise.


NOM

PRENOM

SIGNATURE



 


 



Mise à jour : 2025-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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