Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2026, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail. Il porte notamment sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La première réunion d’ouverture des négociations locales s’est tenue le 10 décembre 2025. Une réunion d’échanges s’est ensuite déroulée le 13 janvier 2026.
Lors de la réunion du 10 décembre 2025, la Direction de l’UES a remis aux organisations syndicales un rapport présentant des données relatives :
au contexte économique et financier ;
au temps de travail ;
aux effectifs salariés ;
aux rémunérations au sein de l’UES Newcleo.
Dans ce cadre, les organisations syndicales ont formulé les revendications suivantes :
Augmentations salariales : mise en œuvre d’une augmentation des salaires, à la fois générale et individuelle, à hauteur de 3,5 % par an, soit un total de 5,25 % sur une période de 18 mois ;
Titres-restaurant : revalorisation de la valeur faciale du titre-restaurant, portée de 9,48 euros à 11 euros, la participation de l’employeur demeurant inchangée à hauteur de 60 %.
À l’issue des réunions consacrées à la négociation et au terme de nombreux échanges entre les parties, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : SALAIRES
1.1 Cycle de révision salariale
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de l’UES newcleo réaffirme sa volonté de reconnaître et de valoriser l’engagement professionnel des salariés, notamment au regard de leur contribution individuelle, de leur niveau de performance et des impératifs d’équité salariale interne.
À ce titre, il est décidé l’allocation d’un budget global d’augmentations salariales correspondant à 3,4 % de la masse salariale brute au 31/12/2025 des salariés relevant de l’UES newcleo.
Les augmentations individuelles issues de ce budget auront pour objet :
La reconnaissance des niveaux de performance élevés (1,7% du budget). Cette enveloppe reconnaissant la performance sera gérée par la ligne managériale.
Des ajustements de rémunération au titre de l’équité et de l’égalité H/F (1,7% du budget). Cette enveloppe au titre de l’équité et de l’égalité H/F sera gérée par le service Ressources Humaines suite à un exercice d’analyse effectué comparant la fourchette salariale du marché à un emploi donné.
Sont éligibles au dispositif les salariés présents dans les effectifs de l’UES newcleo à la date du 30 septembre 2025, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les augmentations salariales issues de ce cycle de révision prendront effet à compter du 1er avril 2026.
1.2 Budget complémentaire « hors cycle »
Indépendamment du budget de révision salariale annuelle, la Direction de l’UES décide la mise en place d’un budget complémentaire dit « hors cycle », destiné à accompagner :
les promotions intervenant en cours d’année,
les évolutions significatives de poste ou de responsabilités,
les éventuels ajustements supplémentaires de rémunération au titre de l’équite ou de l’égalité H/F.
Ce budget « hors cycle » représente 0,5 % de la masse salariale brute des salariés de l’UES newcleo au 31/12/2025.
L’utilisation de ce budget relève du pouvoir de direction de l’employeur, dans le respect des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.
Article 2 : TITRE RESTAURANT
La valeur faciale du titre-restaurant est portée de 9,48 euros à 11 euros par titre.
La participation de l’employeur demeure inchangée et reste fixée à 60 % de la valeur faciale du titre.
Cette revalorisation entrera en application à compter du 1er avril 2026 et bénéficiera à l’ensemble des salariés de l’UES newcleo remplissant les conditions d’attribution des titres-restaurant.
Article 3 : OUVERTURE DES NEGOCIATIONS EN VUE DE LA MISE EN PLACE D’UN ACCORD RELATIF A UN COMPTE EPARGNE TEMPS
La Direction de l’UES s’engage à ouvrir au cours du premier semestre 2026, avec le Délégué Syndical, des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un Compte Épargne-Temps, conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.
L’objectif fixé par les parties est d’aboutir à un accord applicable avant la fin de l’année civile 2026, sous réserve de l’issue des négociations.
Article 4 : NOTIFICATION, DÉPÔT ET DURÉE DE L’ACCORD
4.1 Notification et délai d’opposition
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours prévu à l’article L.2232-12 du Code du travail.
4.2 Dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt par l’employeur dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, auprès de la DREETS territorialement compétente ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
4.3 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il prendra effet conformément aux dispositions de l’article relatif à son entrée en vigueur et cessera de produire ses effets à l’issue de ce délai, sans qu’il soit besoin de procéder à une dénonciation, conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du Code du travail.
Article 5 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente, sous réserve de l’absence d’opposition exercée dans les conditions prévues par les articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.