ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT ET AU TRAVAIL POSTÉ
Entre : •
XXX, Société par actions simplifiée au capital de XXX XXX euros, code APE XXXX, dont le siège social est situé XXXX, immatriculée au RCS de XXXXXX, sous le numéro XXXXXX, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et Madame XXX, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Économique non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Dans le cadre de son activité de location de matériel destiné aux chantiers du bâtiment, des travaux publics, des collectivités et de l’industrie, la Société est régulièrement confrontée à des contraintes logistiques et opérationnelles rendant indispensable la continuité de certaines prestations, notamment en lien avec la préparation, la livraison, la maintenance ou le retrait du matériel en horaires de nuit. À ce titre, la Société estime nécessaire d’avoir recours au travail de nuit afin d’assurer la continuité de l’activité économique, dans des situations où les exigences de délai, d’accessibilité ou de coordination de chantier ne permettent pas d’assurer ces prestations dans le cadre des horaires habituels en journée. Le présent accord a ainsi pour objet définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit et du travail en équipes successives ou par relais, tout en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et leur sécurité. Dépourvue de délégué syndical, la Société a engagé des négociations avec le Comité Social et Économique, conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail. Cet accord se substitue à toute disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société. Il est rappelé que tout ce qui n’est pas expressément traité dans le présent accord demeure régi par les dispositions supplétives du Code du travail et de la Convention collective 1404.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux collaborateurs de l’ensemble des établissements de la Société affectés à des activités de maintenance, de réparation, de livraison et de transfert de matériels. Cela concerne notamment les catégories professionnelles suivantes, sans que cette liste ne soit exhaustive :
Equipes techniques : Technicien(ne) de parc, Mécanicien(ne), Responsable d’atelier
Chauffeur(se) Livreur(se)
ARTICLE 2 : JUSTIFICATION ET MODALITÉS DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
2.1 La justification du recours
Les parties affirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit, compte tenu de la nature de l’activité de la Société, qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. Cette activité implique effectivement que certaines prestations ne peuvent être réalisées dans le cadre d’horaires standards en journée, en raison notamment :
De la nécessité d’acheminer le matériel aux clients avant l’heure de démarrage de leurs chantiers, souvent comprise entre 7h00 et 8h, lorsque les contraintes d’accès ou d’organisation des sites l’imposent ;
De l’obligation de procéder à l’enlèvement, le contrôle ou la remise en état du matériel en dehors des plages horaires d’activité des clients, afin d’assurer une disponibilité immédiate pour d’autres interventions ;
De circonstances exceptionnelles de circulation routière, particulièrement saturée aux heures de demande d’intervention, voir presqu’inaccessible en période estivale dans la région PACA, susceptibles de compromettre la ponctualité, la qualité du service rendu ou la sécurité des opérations ;
De la nécessité de réaliser des opérations de préparation et/ou maintenance et/ou réparation de matériels en période nocturne, lorsque l’activité des clients justifie une disponibilité continue du matériel.
Les modalités de recours
Les parties signataires rappellent que le travail de nuit constitue une modalité d’organisation exceptionnelle en raison de ses contraintes et sa pénibilité. Son recours est ainsi strictement limité aux situations où la continuité des prestations de la clientèle est nécessaire à l’activité économique de la Société. À ce titre, le travail de nuit ne serait proposé qu’au personnel dont la présence est objective et nécessaire sur cette période. Il ne saurait être imposé à un salarié dont les fonctions ne le justifient pas. Sauf clause contractuelle définissant un engagement spécifique préalable en la matière, le travail de nuit s’effectue, à la demande de l’employeur, sur la base du volontariat et sous réserve de l’accord écrit et préalable des salariés concernés. À cet effet, la Société :
Identifie les postes pour lesquels le travail de nuit est requis (volume, compétences, etc.) ;
Procède à un appel à candidature parmi les salariés disposant des compétences nécessaires ;
Prend en compte la situation personnelle des salariés (âge, santé, contraintes familiales connues, etc.).
Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit ne constitue pas une faute ni un motif de sanction disciplinaire, sauf si cette dernière résulte d’une clause expression de son contrat de travail.
ARTICLE 3 : DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Il convient de distinguer le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui relève d’un statut spécifique.
Travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21h et 6h.
Travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié dont le temps de travail est décompté en heures et qui accomplit :
Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3h de travail effectif de nuit ;
Soit, au moins 270h de travail effectif de nuit sur 12 mois consécutifs.
Un salarié effectuant occasionnellement du travail effectif entre 21h et 6h sans remplir l’un des deux critères précités n’est pas considéré comme un travailleur de nuit.
ARTICLE 4 : SPÉCIFICITÉS DU TRAVAIL EN ÉQUIPE ET/OU EN TRAVAIL PAR RELAIS EN ÉQUIPE CHEVAUCHANTE
4.1 Organisation du travail en équipes successives et par relais chevauchantes
Les parties signataires reconnaissent que, afin d’assurer la continuité de service attendue par ses clients, la Société peut être amenée à mettre en place une organisation de travail en équipes successives ou en travail par relais en équipes chevauchantes.
Équipes successives : Plusieurs équipes se succèdent de manière semi-continue sur un même poste de travail, sans chevauchement.
Exemple : équipe 1 de 3h à 11h30 et équipe 2 de 11h30 à 20h.
Travail par relais en équipes chevauchantes : Plusieurs équipes travaillent à des heures différentes dans la journée, permettant à l’activité de se poursuivre en s’adaptant aux variations d’activité. Les horaires des équipes peuvent se chevaucher.
Exemple : équipe 1 de 6h à 14h30 et équipe 2 de 12h30 à 21h.
4.2 Mise en place et modification des horaires
La mise en place ou la modification d’un mode d’organisation en équipes successives ou par relais chevauchantes entraîne la modification de l’horaire collectif de travail, ainsi que des formalités de mise en place légales en vigueur :
Information/consultation préalable du CSE ;
Communication à l’inspection du travail ;
Affichage sur tous les lieux de travail.
4.3 Planning de travail
Le planning de travail sera communiqué aux salariés concernés dans un délai raisonnable avant sa mise en application via l’ERP. Les modifications individuelles ou collectives feront l’objet d’une information préalable, dans les meilleurs délais.
4.4 Travail de nuit
Lorsque le travail selon l’un de ces modes d’organisation conduit les salariés à travailler toute ou partie de la nuit, les dispositions relatives au travail de nuit s’appliquent, notamment en matière de durée du travail, de contreparties, de repos et de suivi médical.
ARTICLE 5 : TEMPS DE PAUSE ET DÉROGATION À L’HORAIRE MAXIMAL DU TRAVAIL DE NUIT
5.1 Temps de pause
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un temps de pause d’au moins 30 min dès lors que son temps de travail effectif dépasse 6h consécutives. Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré. Ce temps de pause minimum de 30 minutes ne sera pas fractionné, par ailleurs, les dispositions spécifiques relatives aux activités de conduite priment sur celles prévues au présent article, conformément à la règlementation des transports routiers.
Durées maximales de travail de nuit
Durée quotidienne
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8h. Toutefois, compte tenu des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service et tenant compte des aléas de circulation, la durée quotidienne maximale peut exceptionnellement être portée à 9h. Dans ce cas, le salarié bénéficie d’un repos au moins équivalent au dépassement devant être pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.
Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire maximale d’un travailleur de nuit est de 40h sur 12 semaines consécutives. Cette durée peut néanmoins, à titre exceptionnel et en dérogation à l’article L.3122-7 du Code du travail, être portée à 42h sur cette même période.
ARTICLE 6 : LES CONTREPARTIES DU TRAVAIL DE NUIT
Les contraintes et la pénalité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties potentiellement cumulables.
Majoration de salaire pour le travail de nuit (plage 21h-6h)
Le travail de nuit habituel, ouvre droit à une majoration de 35% du taux horaire brut de base. Elle s’ajoute, le cas échéant, aux éventuelles majorations au titre des heures supplémentaires.
Le travail de nuit exceptionnel, ouvre droit à une majoration de 45% du taux horaire brut de base. Elle s’ajoute, le cas échéant, aux éventuelles majorations au titre des heures supplémentaires.
Repos compensateur pour le travail de nuit
Le travail de nuit ouvre droit, en complément de la majoration de salaire précitée, à un repos compensateur équivalent à 5% du temps de travail effectif de nuit.
Modalités de prise du repos compensateur
Ce repos doit impérativement être pris dans les 4 mois maximum suivant l’acquisition d’un droit représentant l’équivalent d’une demi-journée de travail. Il peut être pris par journée ou demi-journée. Si le repos compensateur ne peut être pris dans le délai précité pour des raisons objectives liées à l’organisation du service, le responsable hiérarchique devra alors le planifier le plus rapidement possible pour une prise effective n’excédant pas 2 mois supplémentaires par rapport au délai susvisé. Pour des raisons liées au bon fonctionnement du service, la Société, si elle le peut, propose en priorité le planning de repos compensateur. À défaut, il est pris à l’initiative du travailleur de nuit, en accord avec la Société. En cas de départ du salarié, si celui-ci n’a pas pris l’intégralité de ses repos compensateurs, ceux-ci lui seront payés avec son solde de tout compte.
Indemnité de panier de nuit
Tout salarié effectuant plus de 2h de travail de nuit (entre 21h et 6h) a doit à une indemnité de panier, dont le montant est égal à 1,5 fois le salaire horaire du premier coefficient hiérarchique du barème national des salaires minima mensuels conventionnels garantis (CCN 1404).
ARTICLE 7 : MESURE DESTINÉES À AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
La Société prend toutes les mesures nécessaires visant à améliorer les conditions de travail du salarié travaillant de nuit et à garantir sa sécurité.
Mesures relatives aux conditions de travail
Locaux de repos
La Société est dotée d’un local aménagé pour les pauses (micro-onde, point d’eau potable, distributeur, etc.), dont les travailleurs de nuit ont accès pour leurs repos et repas lorsqu’ils ne peuvent pas regagner leur domicile.
Entretien annuel
Les conditions de travail des travailleurs de nuit sont abordées dans le cadre de leur entretien individuel annuel.
Mesures relatives à la santé et la sécurité
Suivi médical renforcé
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou de modification de l’organisation du travail de nuit. Le travailleur de nuit bénéficie :
D’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé, préalablement à son affectation sur le poste de travail ;
D’un suivi régulier de son état de santé, dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.
Organisation des plannings
Les plannings sont étudiés en tenant compte, autant que possible, du rythme biologique (horaires de prise de poste, rythme de roulement, etc.).
Travail isolé de nuit
Dans l’hypothèse où un salarié serait amené à travailler seul sur un site de travail, il devra être équipé d’un dispositif de protection du travailleur isolé (PTI) adapté.
Formation sécurité
Afin de tenir compte de la particularité de l’exercice du travail de nuit tout travailleur de nuit bénéficiera, dans la mesure du possible, d’une priorité d’accès aux formations aux premiers secours/gestes d’urgence. Ces derniers bénéficieront à minima d’un rappel des consignés de sécurité et d’appel des secours, notamment au travers la remise du livret d’accueil sécurité et l’accès aux différents affichages de l’entreprise.
ARTICLE 8 : MESURES DESTINÉES À FACILITER L’ARTICULATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LA VIE PERSONNELLE ET L’EXERCICE DE RESPONSABILITÉS FAMILIALES ET SOCIALES
La Société veille à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales. À ce titre, elle porte une attention particulière à la répartition des travailleurs de nuit, en complément des dispositions prévues à l’article 7.
8.1 Réversibilité du travail de nuit – cas prioritaires
En cas de situation personnelle empêchant le travail de nuit et dûment justifié, le travailleur de nuit souhaitant un travail de jour fera peut en faire la demande écrite à sa Direction :
Obligations familiales impérieuses : la garde d’un enfant de moins de 15 ans ou la prise en charge d’une personne dépendante rendant incompatible le travail de nuit, peuvent être à l’origine d’un refus du salarié à une affectation, ou un maintien d’affectation sur un poste de nuit ;
État de santé : lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
Dans ces cas, le salarié bénéficie d’une priorité absolue d’affectation sur un poste de jour équivalent à son poste initial. Le refus d’un poste de nuit pour l’un de ces motifs ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
Réversibilité sur demande volontaire
En dehors des cas précités, un travailleur de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour, et un salarié de jour souhaitant occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. La Direction porte à la connaissance des salariés la lise des postes disponibles correspondants dans l’établissement ou, à défaut au niveau de l’entreprise.
Procédure de réversibilité
La demande de réversibilité doit être adressée par écrit à la Direction ;
Une réponse écrite sera apportée
dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande ;
La mutation sur un poste de jour est organisée
en fonction des opportunités disponibles et sous réserve de l’identification d’un remplaçant qualifié pour le poste de nuit concerné.
Un
préavis de transition pourra être observé, sans excéder 3 mois, pour permettre la recherche d’un poste de jour adapté et l’organisation du remplacement sur le poste de nuit.
En cas de demande fondée sur des
obligations familiales impératives, ce délai pourra être réduit. Ces obligations devront être justifiées par tout document utile.
ARTICLE 9 : MESURES DESTINÉES À ASSURER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES EN MATIÈRE DE TRAVAIL DE NUIT
La Société veille à garantir le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière d’accès au travail de nuit, à la formation professionnelle et aux évolutions de carrière. À ce titre, aucune distinction fondée sur le sexe ne peut être retenue pour :
L’embauche à un poste de travail de nuit ;
La mutation d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou inversement ;
L’accès aux dispositifs de formation, qu’ils concernent le personnel de nuit ou de jour.
ARTICLE 10 : FORMATION PROFESSIONNELLE
Les travailleurs de nuit bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les autres salariés. Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, la Société veille à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation. Lorsqu’un travailleur de nuit participe à une formation organisée en journée, il est considéré comme un travailleur de jour pour cette période et est rémunéré comme tel.
ARTICLE 11 : ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Aucune affectation à un poste de nuit, ni aucune mutation vers un poste de jour ou de nuit ne peut être fondée sur un critère discriminatoire, tel que défini à l’article L.1133-1 du Code du travail. La Société veille à l’égalité de traitement entre les salariés de jour et les travailleurs de nuit, dans l’ensemble des domaines liés à l’exécution du contrat de travail.
ARTICLE 12 : MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR AVENANT
L’affectation à un poste de nuit ou le retour à un poste de jour constitue une modification du contrat de travail nécessitant l’accord écrit préalable du salarié. Cette modification est formalisée par un avenant au contrat de travail. Lorsqu’un collaborateur précédemment affecté de jour dans l’entreprise, est par la suite affecté au travail de nuit, une période probatoire d’un mois est prévue à compter de la prise de poste. À l’issue de cette période, et en l’absence de retour négatif motivé du salarié ou de la Société, l’affectation est considérée comme définitive à durée indéterminée.
ARTICLE 13 : SUIVI ET INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un suivi fin de veiller à son déploiement et/ou de ses éventuels avenants, ainsi que d’identifier des améliorations ou de remédier à des difficultés d’interprétation.
Ce suivi sera réalisé lors d’une réunion CSE, une fois par an.
ARTICLE 14 : DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉVISION
14.1 Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Révision
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes : -Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des parties signataires. -Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ; -Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge adressée à chacun des signataires. En principe, l’application de l’accord cessera à l’issue d’un délai de survie d’un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l’article L.2261-10 du Code du travail. Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DREETS de Toulon. Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformes aux dispositions légales et règlementaire en vigueur, à la diligence de la Direction, soit : -Deux exemplaires du présent accord devront être déposés sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont la version intégrale du texte signée des parties au format PDF, une version anonymisée du texte en .doc ; -Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Une copie sera également transmise par la Direction à la Commission paritaire permanente de la négociation et d’interprétation de branche, après suppression préalable des noms et prénoms des parties signataires.
Enfin, il sera porté à la connaissance des collaborateurs par voie d’affichage.
Fait en 2 exemplaires à XXX, le XXX.
Pour la SociétéPour le Comité Social et Économique