Accord d'entreprise NEWMAG

Accord temps partiel annualisé - Aménagement des horaires sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société NEWMAG

Le 28/05/2018



ACCORD TEMPS PARTIEL ANNUALISE

-

Aménagement des horaires sur l’année



Entre les soussignés


Entre les soussignés :

La société NEWMAG, dont le siège social est situé 4 boulevard de Mons 59665 Villeneuve d’Ascq
Représentée par M., représentant légal
D’une part,

Et,

Les membres élus titulaires de la Comité social et économique de la société NEWMAG, suivant PV d’élections annexés au présent accord
D’autre part,



Préambule


Il est apparu nécessaire compte tenu de l’activité de l’entreprise et de son développement à venir, d’aménager la durée du travail des collaborateurs à temps partiels afin de répondre aux attentes des collaborateurs mais également à l’activité saisonnière de l’entreprise.


En effet au sein de la société, l’activité peut connaître des variations différentes selon 4 pôles principaux:
  • Le pôle running /marche /fitness : ce pôle est le déclencheur de la pratique sportive : il est donc important que les collaborateurs soient fidélisés. Il en est de même pour le pôle mobilité urbaine  et le pôle des sports fédérés qui connait un pic à la rentrée des sportifs.
  • Le pôle sport saisonnier / outdoor (essentiellement des sports de glisse) qui connait deux forts pics par an : sur ce pôle il sera nécessaire de renforcer les équipes sur les pics d’activité.



L’embauche de collaborateurs à temps partiel est un moyen de répondre au flux clients, variable selon les typologies de produits mais également fort différent sur les jours de la semaine.

De plus les collaborateurs à temps partiel exercent très souvent une seconde activité liée à leur pratique sportive (coaching,…). Il est important compte tenu du développement des communautés sportives de leur garantir des temps pour leur permettre d’exercer leur seconde activité.

Et enfin l’annualisation va nous permettre d’anticiper les embauches de bien intégrer et de former durablement les équipes ce qui permettra de garantir la croissance de l’entreprise.

Dans le cadre de sa politique sociale, et afin de ne pas générer de précarité, l’entreprise affirme sa volonté : ne recruter à temps partiel que des candidats pour qui travailler à temps partiel est un véritable souhait.

Les objectifs de cet accord sont :
  • satisfaire les demandes de clients
  • Répondre aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise
  • Contribuer à un meilleur équilibre vie personnelle et professionnelle



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


L’accord est applicable à tous les établissements de la société NEWMAG.


ARTICLE 2 : CATÉGORIE DE SALARIÉS CONCERNÉS


Le présent accord s’appliquent à tous les collaborateurs employés et agents de maitrise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée et travaillant à temps partiel.


ARTICLE 3 : PRINCIPE DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel de l’entreprise sur une période annuelle.

Le collaborateur est embauché sur une base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne. Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du collaborateur, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur l’année de référence, et du nombre de jours fériés chômés.

Chaque salarié travaillera maximum 5 jours fériés par année sociale (du 1er juin au 31 mai).

Les salariés de l’Alsace Lorraine bénéficient conformément aux dispositions spécifiques de 2 jours fériés chômés spécifiques que sont le vendredi Saint et le 26 décembre, tout en en garantissant la même durée annuelle de travail effectif .



ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE


L’année de référence s’entend de la période allant du 1er juin au 31 mai de chaque année.


ARTICLE 5: DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL


La durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel est fixée en équivalent annuel à vingt-quatre heures par semaine.

Une durée minimale inférieure peut être fixée, à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Les raisons de ce choix seront écrites et motivées.
Une durée inférieure sera également fixée pour les jeunes de moins de 26 ans afin de leur permettre de poursuivre ses études.
Cette durée minimale n’est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée, conclu notamment en cas de remplacement temporaire.

L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
  • Horaire minimal hebdomadaire fixé à 0 h
  • Horaire maximal hebdomadaire fixé à 34,5h

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté. Il sera au maximum de 5 jours travaillés par semaine.

Aucune durée du travail ne peut dépasser 10 h par jour.

Sauf demande contraire du salarié, aucune durée de travail ne peut être inférieure à 3 heures continues et chaque jour travaillé ne peut comporter une coupure d’une durée maximale de 2 heures.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à raison d’1/5 de leur base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.


ARTICLE 6  : COMMUNICATION, MODIFICATION ET DECOMPTE DES HORAIRES DE TRAVAIL



6.1 Planning annuel prévisionnel


Un mois avant l’ouverture de la période annuelle (soit avant le 30 avril), chaque collaborateur se verra remettre un planning annuel prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif et dans les limites fixées à l’article 5. La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.

A titre exceptionnel pour la première année d’application de l’accord et compte tenu de la date de signature de l’accord, le planning annuel sera remis le 30 juin 2018.

Pour les années à partir de l’année sociale 2019/2020, le rétroplanning d’élaboration des plannings annuels sera le suivant :
  • 15 février au 1er mars : les collaborateurs émettent leurs souhaits de congés payés
  • 30 mars : fixation des Congés Payés d’été par les responsables
  • 30 avril : remise du planning annuel au collaborateur dans son intégralité


6.2 Plannings hebdomadaires


A la suite de ce planning prévisionnel, les plannings hebdomadaires indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués aux collaborateurs au moins deux semaines à l’avance, avant le début de la période concernée.

En principe, ces horaires ne sont pas modifiables. Toutefois en cas de circonstances non prévisibles (maladie, absence d’un collaborateur, variations climatiques, ..) les horaires sont modifiables avec l’accord du salarié concerné, sous réserve de respecter un délai de 24 heures.


Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs signent leur planning hebdomadaire, une fois la semaine accomplie tenant compte des modifications éventuelles d’horaires intervenues.

La planification et le décompte des heures s’effectueront sur la semaine qui s’entend du dimanche (1er jour de la semaine) au samedi


ARTICLE 7 : HEURES COMPLEMENTAIRES


Les heures faites entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34,5 heures ne sont pas des heures complémentaires.

Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au 31 mai) et qui dépassent la durée annuelle du collaborateur.
Dans tous les cas de figure, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne du travail au niveau de la durée légale du travail annuelle, soit 1607 heures. Le nombre d’heures complémentaires est limité à 1/3 de la durée annuelle du travail.
Dans la limite de  10 % du volume annuel, les heures complémentaires seront majorées de 10%, entre 10% et 33%  du volume annuel d’heures, ces heures seront majorées selon le taux légal en vigueur soit 25%.

Lorsque sur la période annuelle de référence, l’horaire moyen réellement accompli par un collaborateur a dépassé de 2 heures en moyenne au moins par semaine, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours ou sauf opposition du salarié intéressé. L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.


ARTICLE 8 : RÉMUNÉRATION


Afin d’éviter pour les collaborateurs une rémunération variable, le salaire versé mensuellement est en principe indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois. La rémunération est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuelle du collaborateur.

Toutefois et notamment pour répondre à la demande de certains collaborateurs notamment les étudiants, les collaborateurs à temps partiel peuvent demander à bénéficier d’un salaire de base variable d’un mois sur l’autre calculé en fonction des heures réellement effectuées chaque mois. Cette option est révisable une fois par an, au plus tard au 31 mai pour être applicable sur la nouvelle période d’annualisation démarrant au 1er juin.

Un salarié qui choisit d’être rémunéré selon cette dernière modalité bénéficie d’un salaire mensuel brut égal aux heures effectuées multipliées par le taux horaire brut.

La demande de paiement de salaire au réel par un salarié devra être effectuée avant le 1er juin, pour application pour chaque année sociale entière (1er juin – 31 mai).


ARTICLE 9 : ABSENCE (maladie, accident, maternité, congés payés, congés divers…)


En cas de suspension du contrat de travail, pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l'année, les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning affiché à deux semaines, puis si l’absence se prolonge au-delà de ces deux semaines, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période annuelle.

Les absences, pour maladie notamment, (hors accident du travail et maladie professionnelle) ne sont pas du temps de travail effectif. Elles ne sont pas prises en compte dans le décompte des heures de travail effectif pour le déclenchement des heures complémentaires

Les indemnités liées à ces cas de suspension seront versées sur la base horaire contractuelle, dans la mesure où le salaire est lissé.


En cas de paiement du salaire au réel, les indemnités seront calculées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning affiché à deux semaines, puis si l’absence se prolonge au-delà de ces deux semaines, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période annuelle.


ARTICLE 10 : CAS DES SALARIÉS AYANT ÉTÉ EMBAUCHÉS EN COURS DE PÉRIODE ANNUELLE ET DE CEUX DONT LE CONTRAT A ÉTÉ ROMPU EN COURS D’ANNÉE.



1°) En cas d'embauche en cours d'année, le planning annuel concerne la période allant de la date d’embauche, jusqu’au 31 mai. Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au collaborateur au plus tard le jour de son entrée effective.

2°) En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payés, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

  • Soit le collaborateur a travaillé plus qu’il n’a été payé, dans ce cas, l’entreprise versera un complément de salaire. Compte tenu de la variation des horaires, les périodes fortes compensant les périodes plus faibles, il ne s’agit pas d’heures complémentaires et les heures seront rémunérées au taux normal.

  • Soit le collaborateur a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser le trop perçu. Ce dernier est imputé au maximum sur le solde de tout compte. Si ce dernier n’est pas suffisant, alors un échelonnement pourra être demandé par le collaborateur. A défaut, ce dernier doit remettre un chèque au plus tard dans les 15 jours suivant la réception de son solde de tout compte. En cas de licenciement pour motif économique, le trop perçu ne sera pas remboursé


ARTICLE 11 : EGALITE PROFESSIONNELLE


Les salariés à temps partiel bénéficient au même titre que les salariés de même ancienneté et de même qualification à temps plein, mais le cas échéant au prorata de son temps de travail, du même traitement, notamment en matière de formation professionnelle.


ARTICLE 12 : DURÉE DE L’ACCORD ET DATE D’APPLICATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique au sein de tous les établissements de la société NEWMAG. Il est applicable à compter du 1er juin 2018.

Pour l’année de mise en place soit juin 2018, chaque collaborateur présent avant la date de signature du présent accord, se verra remettre par son responsable hiérarchique au plus tard le 30 juin une note explicative donnant notamment le choix du système de rémunération. Un avenant au contrat de travail sera proposé à chaque collaborateur.


ARTICLE 13  : REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé, à tout moment, avec l’accord des deux parties. La modification fait l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales.


ARTICLE 14  : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Le présent accord fera l’objet d’un suivi par la COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE. En cas de questions relatives à l’interprétation ou l’application de l’accord, les partenaires sociaux se réuniront dans un délai de 3 mois maximum pour répondre aux problématiques.


ARTICLE 15 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de 4 mois.
La dénonciation se fait conformément aux dispositions légales.


ARTICLE16 : PUBLICITE


Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacun des élus signataires de la COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE. Il sera déposé auprès du conseil de prud’hommes du lieu de signature et de la DIRRECTE accompagné des pièces mentionnées à l’article D2231-7 du code du travail



Fait à villeneuve d’ascq, le 31 mai 2018

SIGNATURE


Pour la direction:




Pour le CSE _____________________


LES MEMBRES TITULAIRES DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA S.A.S NEWMAG, PRESENTS A LA REUNION DU , à la majorité :

Prénom

NOM

Mention

"lu et approuvé"

Signature



Lu et approuvé



Lu et approuvé

















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