Accord d'entreprise NEWSBRIDGE

Accord d'entreprise sur les astreintes

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société NEWSBRIDGE

Le 28/06/2023




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES
V1 05-2023



Table des matières

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PREAMBULE3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION3
ARTICLE 2 – CATÉGORIE DES SALARIÉS CONCERNÉS3
ARTICLE 3 – DÉFINITION DE L’ASTREINTE3
ARTICLE 4 – MISE EN ŒUVRE D’UNE ASTREINTE4
ARTICLE 4.1 – Salariés d’astreinte4
ARTICLE 4.2 – Articulation de l’astreinte avec le temps de travail4

ARTICLE 5 – TYPES D’ASTREINTES ET VALORISATION4

ARTICLE 5.1 – Astreinte jour4
ARTICLE 5.2 – Astreinte week-end4

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES5

ARTICLE 7.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord5
ARTICLE 7.2 – Révision de l’accord5
ARTICLE 7.3 – Dépôt de l’accord5


Entre :

L’entreprise Newsbridge, dont le siège social est situé 69-71 avenue Pierre Grenier 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Société sous le numéro de SIREN 817784317 – Code APE : 5829C et représentée par Messieurs XXX et XXX en qualité de Directeur Général et Président Directeur Général, et dénommée ci-dessous « l’entreprise » ou « la Direction »,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Économique


Il est convenu ce qui suit :




PREAMBULE

L’organisation des astreintes est une composante essentielle des activités de l’entreprise. Le présent accord doit permettre de garantir la continuité de service auprès de nos clients.

Il est donc convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les établissements de l’Entreprise Newsbridge actuels et à venir. Il annule, remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions, usages, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société, qui auraient le même objet.


ARTICLE 2 – CATÉGORIE DES SALARIÉS CONCERNÉS
Les salariés des équipes Business Operations et Product & technology sont concernés par le présent accord.


ARTICLE 3 – DÉFINITION DE L’ASTREINTE
L’article L3121-9 du Code du Travail définit l’astreinte comme étant « Une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »

Ainsi, la période d’astreinte implique la possibilité de contacter le salarié, par téléphone ou par tout autre moyen approprié, avec un impératif d’urgence d’intervention, et ceci afin qu’il puisse répondre par le canal dédié dans un délai inférieur à 15 minutes. Le fait qu’un salarié soit d’astreinte n’empêche pas de le faire travailler à ses jours habituels pendant la semaine.


ARTICLE 4 – MISE EN ŒUVRE D’UNE ASTREINTE
ARTICLE 4.1 – Salariés d’astreinte
Un outil de planification automatique attribue les astreintes afin de les alterner entre chaque membre de l’équipe de manière équitable. Dans le cas où un salarié aurait un empêchement sérieux, le responsable hiérarchique pourra désigner, en fonction des volontaires s’il y en a, sinon des compétences nécessaires, le salarié qui sera d’astreinte. Le choix devra nécessairement tenir compte des contraintes familiales des salariés.

Quelle que soit la programmation des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de formation ou d’absences diverses (congés payés, RTT, maladie etc…).

ARTICLE 4.2 – Articulation de l’astreinte avec le temps de travail
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas du temps de travail effectif : il est inclus dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.


ARTICLE 5 – TYPES D’ASTREINTES ET VALORISATION
ARTICLE 5.1 – Astreinte semaine
Une astreinte semaine s’entend comme étant un jour ouvré et commençant à 18h00 en finissant à 23h00. Le montant de la prime d’astreinte jour est de 70€ brut.

ARTICLE 5.2 – Astreinte week-end
Une astreinte week-end s’entend pour soit un samedi, soit un dimanche, de 8h00 à 23h00. Le montant de la prime d’astreinte week-end est de 170€ brut.

ARTICLE 5.3 – Astreinte jour férié
Une astreinte jour férié s’entend pour n’importe quel jour férié de 8h00 à 23h00. Le montant de la prime d’astreinte jour férié est de 340€ brut.

ARTICLE 5.4 – Astreintes réveillons
Les 2 astreintes que représentent le soir du réveillon de Noël (24 décembre) et le soir du réveillon du jour de l’An (31 décembre) s'entendent de 18h00 à 01h00. Le montant de la prime d’astreinte réveillon est de 200€ brut.


ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 7.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 01er septembre 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7.2 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé selon les modalités des articles L.2232-24 du Code du travail.
ARTICLE 7.3 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) compétente, par le biais de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail :
(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

De plus, un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. En outre, un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à Boulogne-Billancourt, par voie électronique en autant de copies que de parties valant toutes original,

le 28 juin 2023

Pour la Direction de l’entreprise Newsbridge :
Le Président

Pour le CSE de Newsbridge :
Membre titulaire du CSE Newsbridge

Mise à jour : 2023-07-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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